code_des_douanes/titre_x/chapitre_ier/article_267_bis.md
République française 4afe45e293 LOI n° 92-677 du 17 juillet1992 portant mise en oeuvre par la République française de la directive du Conseil des communautés européennes (C.E.E.) n° 91-680 complétant le système commun de la taxe sur la valeur ajoutée et modifiant, en vue de la suppression des contrôles aux frontières, la directive (C.E.E.) n° 77-388 et de la directive (C.E.E.) n° 92-12 relative au régime général, à la détention, à la circulation et au contrôle des produits soumis à accise
Modification du code général des impôts, du livre des procédures fiscales, du code des douanes, du code de la propriété intellectuelle. 
Modification de la loi n° 91-716 du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier : modification de l'article 13.
Transposition complète de la directive 92/12/CEE du Conseil relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000541388
NOR: BUDX9200078L
Ancien identifiant: 1LX992677
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/54/13/JORFTEXT000000541388.xml
1993-01-01 00:00:00 +01:00

902 B

État Type Date de début Date de fin Identifiant Ancien identifiant URL
MODIFIE AUTONOME 1993-01-01 2008-01-01 LEGIARTI000006615230 RDAXXXXXXXX5X267BAAAXXAA article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/52/LEGIARTI000006615230.xml
Article 267 bis

Par dérogation aux dispositions du a du I de l'article 57 de la loi n° 92-677 du 17 juillet 1992, les combustibles visés au tableau B de l'article 265 du présent code sont soumis à la taxe intérieure sur les produits pétroliers, s'ils ne l'ont pas déjà supportée, lorsqu'ils sont transportés par un particulier ou pour son compte.

Il en est de même des carburants visés au tableau B de l'article 265 du présent code lorsqu'ils sont transportés par un particulier ou pour son compte autrement que dans le réservoir d'un véhicule ou dans un bidon de réserve.

L'impôt est exigible dès la réalisation du transport.