1ERE PARTIE: CONDITIONS GENERALES DE L'EQUILIBRE FINANCIER (ART. 1 A 58). 2EME PARTIE: MOYENS DES SERVICES ET DISPOSITIONS SPECIALES (ART. 59 A 128). Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000178406 NOR: BUDX9200273L Ancien identifiant: 1LX9921376 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/17/84/JORFTEXT000000178406.xml
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État | Type | Date de début | Date de fin | Identifiant | Ancien identifiant | URL |
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MODIFIE | AUTONOME | 1992-12-31 | 1997-04-24 | LEGIARTI000006615168 | RDAXXXXXXXX5X266EAAAXXAA | article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/51/LEGIARTI000006615168.xml |
Article 266 quinquies
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Le gaz naturel repris à la position 2711.21.00 du tarif douanier est soumis à une taxe intérieure de consommation lors de sa livraison à l'utilisateur final.
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La taxe est exigible lorsque les quantités livrées au même utilisateur au cours des douze derniers mois précédant la période de facturation ont excédé 5 millions de kilowatt/heures. Elle est due par les entreprises de transport et de distribution, pour chaque facturation mensuelle, sur la fraction des livraisons excédant 400.000 kilowatt/heures. Lorsque la facturation n'est pas mensuelle, le chiffre de 400.000 kilowatt/heures est corrigé proportionnellement à la période couverte par la facturation.
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Sont exonérées les livraisons destinées au chauffage des immeubles à usage principal d'habitation.
Sont également exonérées les livraisons de gaz destiné à être utilisé :
a) Comme matière première ;
b) Comme combustible pour la fabrication sous le régime de l'usine exercée des
huiles minérales visées aux tableaux B et C de l'article 265.
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Les livraisons taxables sont exprimées en milliers de kilowatt/heures, après arrondissement au millier le plus voisin.
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Le tarif de la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel livré à l'utilisateur final est relevé conformément aux dispositions du 4 de l'article