LOI de finances pour 1993 (n° 92-1376 du 30 décembre 1992)

1ERE PARTIE: CONDITIONS GENERALES DE L'EQUILIBRE FINANCIER (ART. 1 A 58).
2EME PARTIE: MOYENS DES SERVICES ET DISPOSITIONS SPECIALES (ART. 59 A 128).

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000178406
NOR: BUDX9200273L
Ancien identifiant: 1LX9921376
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/17/84/JORFTEXT000000178406.xml
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@ -13,8 +13,8 @@ Identifiant: LEGISCTA000006122062
- [Article 265 sexies](article_265_sexies.md)
- [Article 265 quinquies](article_265_quinquies.md)
- [Article 266](article_266.md)
- [Article 266 ter](article_266_ter.md)
- [Article 266 quater](article_266_quater.md)
- [Article 266 quinquies](article_266_quinquies.md)
- [Article 267](article_267.md)
- [Article 268](article_268.md)
- [Article 268 bis](article_268_bis.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1967-12-30
Date de fin: 1992-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006615125
Ancien identifiant: RDAXXXXXXXX5X265BAAAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/51/LEGIARTI000006615125.xml
Date de début: 1992-12-31
Date de fin: 2006-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006615126
Ancien identifiant: RDAXXXXXXXX5X265BAAAXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/51/LEGIARTI000006615126.xml
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###### Article 265 bis
1. Les produits visés au tableau B annexé à l'article 265 ci-dessus peuvent être
admis en exemption totale ou partielle de la taxe intérieure de consommation, de
la redevance prévue à l'article 266 ter et en suspension de la taxe sur la
valeur ajoutée lorsqu'ils sont utilisés pour la fabrication des produits
chimiques dont la ligne est fixée par décret.<br />
1. Les produits pétroliers visés au tableau B de l'article 265 ci-dessus sont
admis en exonération de la taxe intérieure de consommation lorsqu'ils sont
destinés à être utilisés :<br />
Ces décrets déterminent les conditions de mise en oeuvre des produits
bénéficiant de ce régime fiscal et le montant de l'exonération applicable.<br />
a) autrement que comme carburant ou combustible de chauffage ;<br />
2. Les produits visés au tableau B annexé à l'article 265 ci-dessus peuvent être
admis par décret en suspension des taxes et redevances, dont la perception
incombe à l'administration des douanes, autres que celles visés au 1
ci-dessus.<br />
b) comme carburéacteur à bord des aéronefs ;<br />
Cette suspension est de droit pour les produits admis en exemption totale de la
taxe intérieure de consommation dans les conditions fixées au 1 ci-dessus.<br />
c) comme carburant pour la navigation maritime dans les eaux communautaires,
autre que la navigation d'agrément privée.<br />
3. Les décrets prévus aux 1 et 2 ci-dessus sont pris après avis d'une commission
spéciale dont la composition est fixé par arrêté du ministre de l'économie et
des finances et du ministre chargé de l'industrie.
2. Le carburéacteur, identifié aux indices 13 bis et 17 bis du tableau B de
l'article 265 du présent code, est exonéré de la taxe intérieure de consommation
lorsqu'il est utilisé comme carburant pour la construction, la mise au point,
les essais ou l'entretien des moteurs d'aviation à réaction ou à turbine.<br />
Les modalités d'application des exonérations visées ci-dessus sont fixées par
arrêté du ministre chargé du budget.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-12-31
Date de fin: 1997-04-24
Identifiant: LEGIARTI000006615168
Ancien identifiant: RDAXXXXXXXX5X266EAAAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/51/LEGIARTI000006615168.xml
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###### Article 266 quinquies
1. Le gaz naturel repris à la position 2711.21.00 du tarif douanier est soumis à
une taxe intérieure de consommation lors de sa livraison à l'utilisateur
final.<br />
2. La taxe est exigible lorsque les quantités livrées au même utilisateur au
cours des douze derniers mois précédant la période de facturation ont excédé 5
millions de kilowatt/heures. Elle est due par les entreprises de transport et de
distribution, pour chaque facturation mensuelle, sur la fraction des livraisons
excédant 400.000 kilowatt/heures. Lorsque la facturation n'est pas mensuelle, le
chiffre de 400.000 kilowatt/heures est corrigé proportionnellement à la période
couverte par la facturation.<br />
3. Sont exonérées les livraisons destinées au chauffage des immeubles à usage
principal d'habitation.<br />
Sont également exonérées les livraisons de gaz destiné à être utilisé :<br />
a) Comme matière première ;<br />
b) Comme combustible pour la fabrication sous le régime de l'usine exercée des
huiles minérales visées aux tableaux B et C de l'article 265.<br />
4. Les livraisons taxables sont exprimées en milliers de kilowatt/heures, après
arrondissement au millier le plus voisin.<br />
5. Le tarif de la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel livré à
l'utilisateur final est relevé conformément aux dispositions du 4 de l'article
266.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1981-12-31
Date de fin: 1992-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006615166
Ancien identifiant: RDAXXXXXXXX5X266CAAAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/51/LEGIARTI000006615166.xml
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###### Article 266 ter
1. Les produits repris au tableau ci-après sont passibles d'une redevance perçue
au profit du fonds de soutien aux hydrocarbures ; le tarif de cette redevance
est fixé comme suit :<br />
Numéro du tarif douanier (passibles d'une redevance perçue au profit du fonds de
soutien aux hydrocarbures), produits visés, indices d'identification, unité de
perception, taux de la redevance.<br />
Ex. 27-10 A : essences d'aviation (1) (2), indice 9, unité =<br />
hectolitre (3), taux 0,08 (4) (5).<br />
Ex. 27-10 A : supercarburant et huiles légères assimilées, essence et autres
huiles légères non dénommées (1) (2), indice 10 et 11, unité = hectolitre (3),
taux 1,50 (4) (5).<br />
2. Sont exonérés de la redevance visée au 1 ci-dessus les produits visés audit
tableau exemptés de la taxe intérieure de consommation par application des
articles 189, 190 et 195 ci-dessus, ainsi que les mêmes produits mis à la
consommation dans les départements d'outre-mer.<br />
(1) A l'exception des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux à base de
produits hétérocycliques.<br />
(2) La redevance s'applique aux produits du tableau B de l'article 265 du code
des douanes pour lesquels les taxes intérieures de consommation sont fixées dans
ledit tableau par référence à l'un des produits visés sous la présente
rubrique.<br />
(3) Le volume imposable est le volume mesuré à l'état liquide, à la température
de 15° C.<br />
(4) La redevance est perçue sur la totalité du produit y compris les produits
d'addition.<br />
(5) Les carburéacteurs bénéficiant du taux réduit de la taxe intérieure de
consommation prévu au renvoi (5) du tableau B de l'article 265 du présent code
ne sont pas soumis à la redevance.<br />
(6) La masse imposable est la masse commerciale (masse dans l'air).