code_des_douanes/titre_v/chapitre_ii/article_131_bis.md
République française a39eaf761e LOI n° 92-677 du 17 juillet1992 portant mise en oeuvre par la République française de la directive du Conseil des communautés européennes (C.E.E.) n° 91-680 complétant le système commun de la taxe sur la valeur ajoutée et modifiant, en vue de la suppression des contrôles aux frontières, la directive (C.E.E.) n° 77-388 et de la directive (C.E.E.) n° 92-12 relative au régime général, à la détention, à la circulation et au contrôle des produits soumis à accise
Modification du code général des impôts, du livre des procédures fiscales, du code des douanes, du code de la propriété intellectuelle. 
Modification de la loi n° 91-716 du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier : modification de l'article 13.
Transposition complète de la directive 92/12/CEE du Conseil relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000541388
NOR: BUDX9200078L
Ancien identifiant: 1LX992677
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/54/13/JORFTEXT000000541388.xml
1993-01-01 00:00:00 +01:00

1.3 KiB

État Type Date de début Date de fin Identifiant Ancien identifiant URL
MODIFIE AUTONOME 1993-01-01 2008-01-01 LEGIARTI000006615498 RDAXXXXXXXX5X131BAAAXXAA article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/54/LEGIARTI000006615498.xml
Article 131 bis
  1. Les produits pétroliers circulent en France en suspension de taxes entre entrepôts fiscaux, sous couvert du document d'accompagnement visé à l'article 66 de la loi n° 92-677 du 17 juillet 1992.

L'entrepositaire agréé destinataire des produits renvoie à l'entrepositaire agréé expéditeur l'exemplaire de ce document prévu à cet effet dans les quinze jours à compter de la date d'expédition des produits.

L'entrepositaire agréé expéditeur est déchargé de sa responsabilité par l'apurement du régime suspensif dans les conditions fixées au I de l'article 69 de la loi n° 92-677 du 17 juillet 1992.

  1. A défaut d'apurement dans les deux mois à compter de la date d'expédition, l'expéditeur informe l'administration.

A défaut d'apurement dans les quatre mois à compter de la date d'expédition des produits, l'impôt est liquidé au taux en vigueur à la date d'expédition des produits et acquitté par l'expéditeur selon les règles applicables en matière de douane.