code_des_douanes/titre_v/chapitre_ii/article_131_bis.md

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-01-01
Date de fin: 2008-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006615498
Ancien identifiant: RDAXXXXXXXX5X131BAAAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/54/LEGIARTI000006615498.xml
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###### Article 131 bis
1. Les produits pétroliers circulent en France en suspension de taxes entre
entrepôts fiscaux, sous couvert du document d'accompagnement visé à l'article 66
de la loi n° 92-677 du 17 juillet 1992.<br />
L'entrepositaire agréé destinataire des produits renvoie à l'entrepositaire
agréé expéditeur l'exemplaire de ce document prévu à cet effet dans les quinze
jours à compter de la date d'expédition des produits.<br />
L'entrepositaire agréé expéditeur est déchargé de sa responsabilité par
l'apurement du régime suspensif dans les conditions fixées au I de l'article 69
de la loi n° 92-677 du 17 juillet 1992.<br />
2. A défaut d'apurement dans les deux mois à compter de la date d'expédition,
l'expéditeur informe l'administration.<br />
A défaut d'apurement dans les quatre mois à compter de la date d'expédition des
produits, l'impôt est liquidé au taux en vigueur à la date d'expédition des
produits et acquitté par l'expéditeur selon les règles applicables en matière de
douane.