Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000762233 NOR: ECOX9900112L Ancien identifiant: 1LS9991172 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/76/22/JORFTEXT000000762233.xml
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MODIFIE | AUTONOME | 1999-12-31 | 2000-12-31 | LEGIARTI000006615146 | RDAXXXXXXXX5X265FAAAXXAD | article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/51/LEGIARTI000006615146.xml |
Article 265 sexies
Le taux de la taxe intérieure sur les produits pétroliers perçu sur les
carburants utilisés par les chauffeurs de taxi est réduit de 100 % dans la
limite de 5.000 litres par an pour chaque véhicule.
A compter du 1er janvier 1990, la taxe intérieure de consommation sur les
carburants utilisés par les commerçants sédentaires dont le principal
établissement est situé dans une commune de moins de 3.000 habitants et qui
réalisent une partie de leur chiffre d'affaires par des ventes ambulantes est
remboursée dans la limite de 1.500 litres par an et par entreprise.
A compter du 1er janvier 1999, la taxe intérieure de consommation sur le gaz
naturel véhicules et la taxe intérieure sur les produits pétroliers pour le gaz
de pétrole liquéfié carburant sont remboursées aux exploitants de transport
public en commun de voyageurs, dans la limite de 40 000 litres par an et par
véhicule. A compter du 1er janvier 2000, ces taxes sont remboursées dans la même
limite aux exploitants de bennes de ramassage de déchets ménagers d'un poids
total roulant autorisé égal ou supérieur à 12 tonnes.
Les modalités d'application de ces mesures sont fixées par décret.
A compter du 1er janvier 1999, la limite visée au premier alinéa est fixée à 9 000 litres pour le gaz naturel véhicules et pour le gaz de pétrole liquéfié carburant.