a7c9b7779c
Les pouvoirs visés par l’article 7 de la présente loi sont conférés au Gouvernement en fonction lors de la promulgation et prendront fin en tout état de cause le 1er octobre 1953. Ils s’étendent, en outre, à la réforme du contentieux administratif qui devra être réalisée avant cette date. Les décrets prévus par l’article 7 pourront modifier ou abroger les dispositions législatives en vigueur sans qu’il puisse être porté atteinte aux matières réservées à la loi. Ils entreront provisoirement en vigueur dès leur publication au Journal officiel, mais ne deviendront définitifs qu’après leur ratification par le Parlement auquel ils seront soumis avant le 31 décembre 1953. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000316044 Ancien identifiant: 1LX953611 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/31/60/JORFTEXT000000316044.xml
804 B
804 B
État | Type | Date de début | Date de fin | Identifiant | Ancien identifiant | URL |
---|---|---|---|---|---|---|
MODIFIE | AUTONOME | 1981-08-04 | 1988-12-30 | LEGIARTI000006615162 | RDAXXXXXXXX5X266BAAAXXAA | article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/51/LEGIARTI000006615162.xml |
Article 266 bis
En cas de relèvement des taux de la taxe intérieure de consommation prévue au tableau B (produits pétroliers et assimilés) du 1 de l'article 265 ci-dessus et des autres taxes perçues sur les mêmes produits, ce relèvement s'applique aux produits déclarés pour la consommation avant la date de changement du tarif existant en stock à cette date chez les importateurs, producteurs, raffineurs, négociants et distributeurs de produits pétroliers et assimilés, à l'exception des produits se trouvant dans les cuves des stations-services.