code_des_douanes/titre_xiv/chapitre_ii/article_453.md
République française 274bff3790 Décret no 97-390 du 17 avril 1997 portant incorporation dans le code des douanes de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code
Ministère: MINISTERE DU BUDGET
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000565222
NOR: BUDD9600006D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/56/52/JORFTEXT000000565222.xml
1997-04-24 00:00:00 +02:00

798 B

État Type Date de début Date de fin Identifiant Ancien identifiant URL
MODIFIE AUTONOME 1997-04-24 2011-12-30 LEGIARTI000006616081 RDAXXXXXXXX4X453AAAAXXAB article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/60/LEGIARTI000006616081.xml
Article 453

Les agents ci-après désignés sont habilités à constater les infractions à la législation et à la réglementation des relations financières avec l'étranger :

1° les agents des douanes ;

2° les autres agents de l'administration des finances ayant au moins le grade de contrôleur ;

3° les officiers de police judiciaire.

Les procès-verbaux de constatation dressés par les officiers de police judiciaire sont transmis au ministre de l'économie et de finances qui saisit le parquet s'il le juge à propos.