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République française 73c671e1bb LOI de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003)
APPLICATION CONSEIL CONSTITUTIONNEL N°2003-488 DC DU 29-12-2003LOI N°2003- 710 DU 01-08-2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine :Modification article 27LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2002 (n°2002-1576 du 30 décembre 2002) : Modification articles 43, 67Abrogation article 74 LOI N°2002-92 DU 22-01-2002 relative à la Corse :Modification article 52LOI N°2002-73 DU 17-01-2002 de modernisation sociale :Modification article 75LOI N°2002-5 DU 04-01-2002 relative aux musées de France :Modification article 30LOI DE FINANCES POUR 2002 (n°2001-1275 du 28 décembre 2001) : Modification article 146LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2001 (n°2001-1276 du 28 décembre 2001) : Modification article 79LOI N°2001- 44 DU 17-01-2001 relative à l'archéologie préventive :Modification article 9LOI DE FINANCES POUR 2001 (n°2000-1352 du 30 décembre 2000) : Modification article 36LOI N°96-987 DU 14-11-1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville :Modification articles 12, 12-1LOI N°96-370 DU 03-05- 1996 relative au développement  du volontariat dans les corps de sapeurs- pompiers :Modification article 18LOI DE FINANCES POUR 1995 (n°94-1162 du 29 décembre 1994) : Abrogation article 83 (à compter du 01-01-2005)LOI N°94-488 DU 11-06-1994 relative aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie :Modification articles 7, 8, 9LOI DE FINANCES POUR 1991 (n°90-1168 du 29 décembre 1990) : Modification article 146LOI DE FINANCES POUR 1987 (n°86- 1317 du 30 décembre 1986) : Modification article 146LOI DE FINANCES POUR 1984 (n°83-1179 du 29 décembre 1983) : Modification article 131LOI N°48-1228 DU 22-07-1948 fixant le statut juridique des centres techniques industriels :Modification article 6CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES :Création article L. 254-1Modification articles L. 251-1, L. 252-3, L. 253-2CODE DES ASSURANCES :Modification article L. 431-14CODE DE L'AVIATION CIVILE :Modification articles L. 227-5, L. 227-10CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION :Modification article L. 452-4CODE DES DOUANES :Création article 266 quaterdeciesModification (à compter du 01-01-2005) articles 266 sexies, 266 septies, 266 octies, 266 nonies 268Modification articles 265 bis A, 266 undecies, 381 bisCODE DE L'ENVIRONNEMENT :Création article L. 541-10- 1Modification articles L. 571-13, L. 571-14, L. 571-15, L. 571-16CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES :Modification articles L. 1615-6, L. 1615-7, L. 2333-3, L. 2333-4, L. 2334-4, L. 5212-24, L. 5334-7CODE GENERAL DES IMPOTS : Création articles 81 B, 119 quater, 182 B bis, 199 novodecies, 1609 quatervicies A, 1619, 1791 terModification articles 6, 31, 39 A, 39 C, 39 octies A, 39 octies D, 39 quaterdecies, 39 quinquies, 41, 44 sexies, 44 octies, 44 nonies, 54 septies, 83, 125 C, 151 octies, 151 nonies,156, 158 quater, 163 quatervicies, 199 ter, 200, 202 ter, 217 undecies, 218, 219 bis, 221 bis, 223 sexies, 242 ter, 279, 279 decies, 283 bis HO, 298 bis, 302 bis MB, 521, 522, 524, 526, 527, 530, 533, 535, 543, 545, 548, 553, 575 E bis, 669, 1383 C, 1414 A, 1455, 1466 A, 1469, 1478, 1496, 1498, 1609 nonies B, 1609 nonies BA, 1609 nonies C, 1609 quinvicies, 1609 sexvicies, 1635 bis AB, 1636 B octies, 1638 quater, 1647, 1647 B sexies, 1648 A, 1668, 1681 quinquies, 1681 septies, 1693 bis, 1698, 1698 D, 1698 quater, 1727-0 A, 1731-0 A, 1734 ter, 1763 A, 1768 bis, 1794, 1810, 1929 quater, 1929 sexiesAbrogation articles 302 bis ZA, 528, 530 bis, 530 ter, 542CODE DE MONETAIRE ET FINANCIER :Modification article L. 512-94CODE DE LA SECURITE SOCIALE :Modification article L. 752-3-1CODE DE L'URBANISME : Modification articles L. 147-3, L. 147-5LIVRE DES PROCEDURES FISCALES :Création articles L. 208 A, L. 239 A, L. 239 BModification articles L. 64 A, L. 283 BLa présente loi de finances rectificative pour 2003 est composée de 104 articles. Elle procède à des ajustements de crédits et intègre les moins- values sur les recettes, fiscales et autres, liées à la conjoncture économique. Le déficit budgétaire est quantifié pour l'année 2003 à 54,1 milliards d'euros.Les ouvertures de crédits sont limitées aux ajustements permettant notamment de financer les dépenses sociales, les opérations extérieures de la défense et celles consécutives aux différentes catastrophes naturelles.La loi procède également à diverses adaptations traditionnelles (financement de lignes déficitaires ou d'organismes en déficit, redéploiements de crédits).

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000429346
NOR: ECOX0300167L
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/42/93/JORFTEXT000000429346.xml
2003-12-31 00:00:00 +01:00

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État Type Date de début Date de fin Identifiant Ancien identifiant URL
MODIFIE AUTONOME 2003-12-31 2009-01-01 LEGIARTI000006615220 RDAXXXXXXXX5X266KAAAXXAE article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/52/LEGIARTI000006615220.xml
Article 266 undecies

A l'exclusion de ceux mentionnés au 9 du I de l'article 266 sexies, les assujettis liquident et acquittent la taxe mentionnée à l'article 266 sexies sous la forme d'une déclaration annuelle et de trois acomptes. Chaque acompte est égal à un tiers du montant de la taxe due au titre de l'année précédente et fait l'objet d'un paiement au plus tard les 10 avril, 10 juillet et 10 octobre.

Les redevables déposent, au plus tard le 10 avril de chaque année et pour la première fois le 10 avril 2003, la déclaration de la taxe due au titre de l'année précédente, ainsi que tous les éléments nécessaires au contrôle et à l'établissement de celle-ci. La forme de la déclaration et les énonciations qu'elle doit contenir sont fixées conformément aux dispositions du 4 de l'article 95.

En cas de cessation définitive d'activité taxable, les assujettis déposent la déclaration susvisée dans les trente jours qui suivent la date de fin de leur activité. La taxe due est immédiatement établie. La déclaration est le cas échéant accompagnée du paiement.

Les assujettis qui transmettent la déclaration de la taxe due au titre de l'année précédente par voie électronique sont dispensés de joindre à cette déclaration les pièces mentionnées au 3 de l'article 266 nonies et au 6 de l'article 266 decies. Ils doivent néanmoins pouvoir les présenter à première réquisition du service des douanes.

En l'absence de déclaration, les redevables mentionnés au 3 du I de l'article 266 sexies sont avertis par le service des douanes qu'à défaut de régularisation sous trente jours à compter de cet avertissement, il sera procédé à une taxation d'office égale au produit de la taxe appliquée à l'aéronef le plus fortement taxé par le service des douanes au cours de l'année civile précédente, tous redevables confondus, par le nombre de décollages relevés pour le redevable concerné. Les éléments nécessaires à l'établissement de cette taxation sont communiqués, à la demande du service, par l'autorité responsable de la circulation aérienne. A l'expiration du délai de trente jours et à défaut de déclaration, la taxe est établie d'office par le comptable des douanes. Elle est adressée au redevable et devient exigible dès la date de réception de cette liquidation. Le paiement intervient au plus tard sous dix jours à compter de cette réception.

Lorsqu'elle est établie, la taxation d'office tient lieu d'assiette pour le calcul des acomptes de l'année.

En cas de non-paiement, de paiement insuffisant ou de non-paiement des acomptes dus au titre de l'année en cours, le service des douanes peut, après avoir mis en demeure le redevable de régulariser sous trente jours et à l'expiration de ce délai, requérir la saisie conservatoire d'un aéronef exploité par le redevable ou lui appartenant auprès du juge du lieu d'exécution de la mesure.

L'ordonnance du juge de l'exécution est transmise par le service des douanes aux autorités responsables de la circulation aérienne de l'aérodrome aux fins d'immobilisation de l'aéronef. L'ordonnance est notifiée au redevable et au propriétaire de l'aéronef lorsque le redevable est l'exploitant. Ces derniers disposent d'un délai d'un mois pour interjeter appel auprès de la cour du lieu d'exécution de la mesure.

Les frais entraînés par la saisie conservatoire sont à la charge du redevable.

Le paiement des sommes dues entraîne la mainlevée de la saisie conservatoire.

L'écart entre le montant de la taxe payée sous la forme d'acomptes et le montant de la taxe porté sur la déclaration fait l'objet d'une régularisation. Cette régularisation est liquidée par le redevable sur la déclaration.

Lorsque le montant des acomptes versés est inférieur à celui de la taxe porté sur la déclaration, le redevable acquitte la différence en même temps que le premier acompte de l'année en cours.

Lorsque le montant des acomptes versés est supérieur au montant de la taxe porté sur la déclaration, le redevable est autorisé à imputer cet excédent sur les acomptes à venir, jusqu'à épuisement de cet excédent. Si l'excédent constaté est supérieur à la somme des trois acomptes dus au titre de l'année en cours, la fraction de taxe excédant la somme des acomptes est remboursée et aucun acompte n'est versé au titre de cette année.

Les acomptes sont versés spontanément par les redevables.

Le paiement de la taxe doit être fait par virement directement opéré sur le compte du Trésor ouvert dans les écritures de la Banque de France, lorsque son montant excède 7600 euros.

La méconnaissance de l'obligation prévue à l'alinéa précédent entraîne l'application d'une majoration de 0,2 % du montant des sommes dont le versement a été effectué selon un autre moyen de paiement. Cette majoration est recouvrée selon les règles, garanties et sanctions prévues en matière de droits de douane.