---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-12-31
Date de fin: 2009-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006615220
Ancien identifiant: RDAXXXXXXXX5X266KAAAXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/52/LEGIARTI000006615220.xml
---
###### Article 266 undecies
A l'exclusion de ceux mentionnés au 9 du I de l'article 266 sexies, les
assujettis liquident et acquittent la taxe mentionnée à l'article 266 sexies
sous la forme d'une déclaration annuelle et de trois acomptes. Chaque acompte
est égal à un tiers du montant de la taxe due au titre de l'année précédente et
fait l'objet d'un paiement au plus tard les 10 avril, 10 juillet et 10
octobre.
Les redevables déposent, au plus tard le 10 avril de chaque année et pour la
première fois le 10 avril 2003, la déclaration de la taxe due au titre de
l'année précédente, ainsi que tous les éléments nécessaires au contrôle et à
l'établissement de celle-ci. La forme de la déclaration et les énonciations
qu'elle doit contenir sont fixées conformément aux dispositions du 4 de
l'article 95.
En cas de cessation définitive d'activité taxable, les assujettis déposent la
déclaration susvisée dans les trente jours qui suivent la date de fin de leur
activité. La taxe due est immédiatement établie. La déclaration est le cas
échéant accompagnée du paiement.
Les assujettis qui transmettent la déclaration de la taxe due au titre de
l'année précédente par voie électronique sont dispensés de joindre à cette
déclaration les pièces mentionnées au 3 de l'article 266 nonies et au 6 de
l'article 266 decies. Ils doivent néanmoins pouvoir les présenter à première
réquisition du service des douanes.
En l'absence de déclaration, les redevables mentionnés au 3 du I de l'article
266 sexies sont avertis par le service des douanes qu'à défaut de régularisation
sous trente jours à compter de cet avertissement, il sera procédé à une taxation
d'office égale au produit de la taxe appliquée à l'aéronef le plus fortement
taxé par le service des douanes au cours de l'année civile précédente, tous
redevables confondus, par le nombre de décollages relevés pour le redevable
concerné. Les éléments nécessaires à l'établissement de cette taxation sont
communiqués, à la demande du service, par l'autorité responsable de la
circulation aérienne. A l'expiration du délai de trente jours et à défaut de
déclaration, la taxe est établie d'office par le comptable des douanes. Elle est
adressée au redevable et devient exigible dès la date de réception de cette
liquidation. Le paiement intervient au plus tard sous dix jours à compter de
cette réception.
Lorsqu'elle est établie, la taxation d'office tient lieu d'assiette pour le
calcul des acomptes de l'année.
En cas de non-paiement, de paiement insuffisant ou de non-paiement des acomptes
dus au titre de l'année en cours, le service des douanes peut, après avoir mis
en demeure le redevable de régulariser sous trente jours et à l'expiration de ce
délai, requérir la saisie conservatoire d'un aéronef exploité par le redevable
ou lui appartenant auprès du juge du lieu d'exécution de la mesure.
L'ordonnance du juge de l'exécution est transmise par le service des douanes aux
autorités responsables de la circulation aérienne de l'aérodrome aux fins
d'immobilisation de l'aéronef. L'ordonnance est notifiée au redevable et au
propriétaire de l'aéronef lorsque le redevable est l'exploitant. Ces derniers
disposent d'un délai d'un mois pour interjeter appel auprès de la cour du lieu
d'exécution de la mesure.
Les frais entraînés par la saisie conservatoire sont à la charge du
redevable.
Le paiement des sommes dues entraîne la mainlevée de la saisie conservatoire.
L'écart entre le montant de la taxe payée sous la forme d'acomptes et le montant
de la taxe porté sur la déclaration fait l'objet d'une régularisation. Cette
régularisation est liquidée par le redevable sur la déclaration.
Lorsque le montant des acomptes versés est inférieur à celui de la taxe porté
sur la déclaration, le redevable acquitte la différence en même temps que le
premier acompte de l'année en cours.
Lorsque le montant des acomptes versés est supérieur au montant de la taxe porté
sur la déclaration, le redevable est autorisé à imputer cet excédent sur les
acomptes à venir, jusqu'à épuisement de cet excédent. Si l'excédent constaté est
supérieur à la somme des trois acomptes dus au titre de l'année en cours, la
fraction de taxe excédant la somme des acomptes est remboursée et aucun acompte
n'est versé au titre de cette année.
Les acomptes sont versés spontanément par les redevables.
Le paiement de la taxe doit être fait par virement directement opéré sur le
compte du Trésor ouvert dans les écritures de la Banque de France, lorsque son
montant excède 7600 euros.
La méconnaissance de l'obligation prévue à l'alinéa précédent entraîne
l'application d'une majoration de 0,2 % du montant des sommes dont le versement
a été effectué selon un autre moyen de paiement. Cette majoration est recouvrée
selon les règles, garanties et sanctions prévues en matière de droits de douane.