Abrogation de l'article 23 de la présente loi. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000813882 NOR: ECOX0500273L Ancien identifiant: 1LS0051720 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/81/38/JORFTEXT000000813882.xml
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État | Type | Date de début | Date de fin | Identifiant | Ancien identifiant | URL |
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MODIFIE | AUTONOME | 2005-12-31 | 2007-12-28 | LEGIARTI000006615192 | RDAXXXXXXXX5X266GAAAXXAF | article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/51/LEGIARTI000006615192.xml |
Article 266 septies
Le fait générateur de la taxe mentionnée à l'article 266 sexies est constitué
par :
- La réception des déchets par les exploitants mentionnés au 1 du I de
l'article 266 sexies ;
1 bis. Le transfert des déchets industriels spéciaux à la date figurant sur le
document de suivi adressé aux autorités compétentes du pays d'expédition en
application du règlement (CEE) n° 259/93 du Conseil du 1er février 1993, précité
;
-
L'émission dans l'atmosphère par les installations mentionnées au 2 du I de l'article 266 sexies, d'oxydes de soufre et autres composés soufrés, d'oxydes d'azote et autres composés oxygénés de l'azote, d'acide chlorhydrique, d'hydrocarbures non méthaniques, solvants et autres composés organiques volatils ;
-
(alinéa abrogé) ;
-
a. La première livraison après fabrication nationale, la livraison sur le marché intérieur en cas d'acquisition intracommunautaire ou la mise à la consommation des lubrifiants mentionnés au a du 4 du I de l'article 266 sexies ;
b. L'utilisation des huiles et préparations lubrifiantes mentionnées au b du 4
du I de l'article 266 sexies ;
-
La première livraison après fabrication nationale, la livraison sur le marché intérieur après achat, importation ou fabrication dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou la mise à la consommation des préparations pour lessives, y compris des préparations auxiliaires de lavage, ou des produits adoucissants ou assouplissants pour le linge mentionnés au 5 du I de l'article 266 sexies ;
-
a) La première livraison après fabrication nationale, la livraison sur le marché intérieur après achat, importation ou fabrication dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou la mise à la consommation des matériaux d'extraction de toutes origines mentionnés au a du 6 du I de l'article 266 sexies ;
b) L'extraction, la production ou l'introduction, en provenance d'un autre Etat
membre de la Communauté européenne, des matériaux mentionnés au a, par une
personne mentionnée au b du 6 du I de l'article 266 sexies, pour les besoins de
sa propre utilisation ;
-
La première livraison après fabrication nationale, la livraison sur le marché intérieur après achat, importation ou fabrication dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou la mise à la consommation des produits antiparasitaires à usage agricole ou des produits assimilés dans la composition desquels entrent des substances classées dangereuses mentionnés au 7 du I de l'article 266 sexies ;
-
a. La délivrance de l'autorisation prévue par les articles L. 512-1 et L. 512-8 du code de l'environnement ;
b. L'exploitation au cours d'une année civile d'un établissement mentionné au b
du 8 du I de l'article 266 sexies ;
- La mise à disposition ou la distribution gratuite aux particuliers d'imprimés (Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 2003-488 DC du 29 décembre 2003) par les personnes mentionnées au 9 du I de l'article 266 sexies.