La présente ordonnance a pour objet d'adapter les montants exprimés en francs dans les textes législatifs en vue du passage à l'euro le 1er janvier 2002. Si le principe général est que les montants exprimés en francs dans les textes législatifs sont remplacés à cette date par des montants en euros selon le taux officiel et les règles d'arrondissement communautaires, l'ordonnance précise certaines règles particulières s'agissant des DOM-TOM, des amendes et sanctions pécuniaires, des dispositions en matière civile, pénale, commerciale, sociale, administrative, fiscale, comptable et douanière. Les dispositions de la présente ordonnance entreront en vigueur le 1er janvier 2002. Ministère: MINISTERE DE LA JUSTICE Nature: ORDONNANCE Identifiant: JORFTEXT000000219672 NOR: JUSX0000106R Ancien identifiant: 1OR000916 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/21/96/JORFTEXT000000219672.xml
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État | Type | Date de début | Date de fin | Identifiant | Ancien identifiant | URL |
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MODIFIE | AUTONOME | 2002-01-01 | 2006-12-31 | LEGIARTI000006615259 | RDAXXXXXXXX5X285CAAAXXAD | article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/52/LEGIARTI000006615259.xml |
Article 285 ter
Il est institué au profit des régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et
de la Réunion une taxe due par les entreprises de transport public aérien et
maritime. Elle est ajoutée au prix demandé aux passagers. Elle est assise sur le
nombre de passagers embarquant dans ces régions.
Les tarifs de cette taxe peuvent être modulés selon le mode de transport utilisé
et la distance parcourue. Ils sont fixés par chaque conseil régional dans la
limite de 4,57 euros par passager.
La taxe est due au titre des billets émis à compter du premier jour du quatrième
mois qui suit la date de publication de la délibération du conseil régional.
La taxe est constatée, recouvrée et contrôlée par le service des douanes sous
les mêmes garanties, privilèges et sanctions qu'en matière de droits de
douane.
Une part égale à 30 % du produit de la taxe est affectée au budget des communes
classées comme stations balnéaires. Ce prélèvement est réparti entre les
communes concernées au prorata de leur population.
L'Etat perçoit sur le produit de cette taxe un prélèvement pour frais d'assiette
et de recouvrement égal à 2,5 % du montant dudit produit.
Ces dispositions s'appliquent jusqu'au 31 décembre 2006.
Références
Articles faisant référence à l'article
Textes faisant référence à l'article
- Ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs MODIFICATION cible
Références faites par l'article
- CODIFICATION source Décret 48-1985 1948-12-08
- 2000-09-19 MODIFICATION source Ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs
- 2000-09-19 MODIFICATION source Ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs - article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2002-01-01
- 2999-01-01 CITATION cible Code du tourisme - article L441-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2005-01-01 au 2022-01-01
- 2999-01-01 CITATION cible Code général des collectivités territoriales - article L4331-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2024-01-01