code_des_douanes/titre_xvi/article_464.md
République française 61926dab15 Décret n° 93-995 du 4 août 1993 portant incorporation dans le code des douanes de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code
L'ART. 13 DE LA LOI 51489 A PREVU QU'IL PEUT ETRE PROCEDE,PAR VOIE DE DECRET,A L'INCORPORATION DANS LE CODE DES DOUANES DES TEXTES LEGISLATIFS MODIFIANT CERTAINES DISPOSITIONS DE CE CODE SANS S'Y REFERER EXPRESSEMENT.CES MODIFICATIONS VISENT A INCORPORER DES TEXTES VOTES ET NON ENCORE INCORPORES AINSI QU'A RENFORCER LE FONDEMENT JURIDIQUE DE CODIFICATION ANTERIEUREMENT EFFECTUEES SANS DECRET.TEL EST L'OBJET DU PRESENT DECRET QUI CODIFIE A L'IDENTIQUE LES ARTICLES:
ART. 20 (PRELEVEMENT SUR LES NAVIRES ETRANGERS),
ART. 63-BIS ET 196-QUATER (ZONE ECONOMIQUE),
ART. 65-A (CONTROLE DES AVANTAGES FEOGA EN REGIME INTERIEUR),
ART. 381-BIS (RECOUVREMENT DES CREANCES NEES DANS UN AUTRE ETAT MEMBRE DE LA CEE) DU CODE DES DOUANES.
LES INCORPORATIONS DE DISPOSITIONS LEGISLATIVES NON ENCORE CODIFIEES CONCERNENT:
LA CODIFICATION DES DISPOSITIONS LEGISLATIVES RELATIVES A LA DECLARATION DES CAPITAUX TRANSFERES DE OU VERS L'ETRANGER (ART. 464 A 466);
LA CODIFICATION DE L'OBLIGATION DE DECLARATION D'ECHANGES DE BIENS ENTRE ETATS MEMBRES DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE (ART. 467).

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000362679
NOR: BUDD9350011D
Ancien identifiant: 1DX993995
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/36/26/JORFTEXT000000362679.xml
1993-08-11 00:00:00 +02:00

19 lines
782 B
Markdown

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-08-11
Date de fin: 2002-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006616097
Ancien identifiant: RDAXXXXXXXX4X464AAAAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/60/LEGIARTI000006616097.xml
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###### Article 464
Les personnes physiques qui transfèrent vers l'étranger ou en provenance de
l'étranger des sommes, titres ou valeurs, sans l'intermédiaire d'un organisme
soumis à la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle
des établissements de crédit, ou d'un organisme cité à l'article 8 de ladite
loi, doivent en faire la déclaration dans des conditions fixées par décret. Une
déclaration est établie pour chaque transfert à l'exclusion des transferts dont
le montant est inférieur à 50 000 F.