Modification du code général des impôts, du code rural, du code de la consommation, du code général des collectivités territoriales, du code monétaire et financier, du code de la sécurité sociale, du code des douanes, du livre des procédures fiscales, du code des assurances, du code du commerce. Modification de l'ordonnance n° 67-830 du 27 septembre 1967 relative à l'aménagement des conditions du travail en ce qui concerne le régime des conventions collectives, le travail des jeunes et les titres-restaurant : modification de l'article 19. Modification de la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000) : modification des articles 29, 38, 36. Modification de loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) : modification des articles 45, 6. Modification de la loi n° 52-799 du 10 juillet 1952 assurant la mise en oeuvre du régime de l'allocation vieillesse des personnes non salariées et la substitution de ce régime à celui de l'allocation temporaire : abrogation de l'article 46. Modification de la loi de finances pour 1993 (n° 92-1376 du 30 décembre 1992) : modification de l'article 71. Modification de la la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) : modification des articles 21, 44. Modification de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville : modification de l'article 7. Modification de la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000) : modification de l'article 42. Modification de la loi de finances rectificative pour 1966 (n° 66-948 du 22 décembre 1966) : modification de l'article 21. Modification de la loi de finances rectificative pour 1984 (n° 84-1209 du 29 décembre 1984) : création de l'article 28. Modification de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier : modification de l'article 1er-1. Modification de la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984) : modification de l'article 93. Modification de la loi de finances pour 1991 (n° 90-1168 du 29 décembre 1990) : modification de l'article 124. Modification de l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs : modification des articles III, IV, V. Modification de la loi n° 81-766 du 10 août 1981 relative au prix du livre : modification de l'article 10. Modification de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2002 (n° 2001-1246 du 21 décembre 2001) : modification de l'article 14 ; abrogation de l'article 11. Modification de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale : modification de l'article 15. Modification de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l'archéologie préventive : modification de l'article 9. Modification de l'ordonnance n° 82-283 du 26 mars 1982 portant création des chèques-vacances : modification de l'article 6. Modification de la loi du 31 juillet 1920 portant fixation du budget de l'exercice 1920 : modification de l'article 22. Modification de la loi de finances rectificative pour 1991 (n° 91-1323 du 30 décembre 1991) : modification de l'article 64. Modification de la loi de finances rectificative pour 1997 (n° 97-1239 du 29 décembre 1997) : modification de l'article 41. Modification de la loi de finances pour 1963 (n° 63-156 du 23 février 1963) : modification de l'article 60. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000581002 NOR: ECOX0100145L Ancien identifiant: 1LS0011276 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/58/10/JORFTEXT000000581002.xml
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MODIFIE | AUTONOME | 2001-12-29 | 2008-01-01 | LEGIARTI000006615214 | RDAXXXXXXXX5X266JAAAXXAD | article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/52/LEGIARTI000006615214.xml |
Article 266 decies
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Les lubrifiants mentionnés au a du 4 du I de l'article 266 sexies, donnent lieu sur demande à remboursement de la taxe afférente lorsque l'utilisation particulière des lubrifiants ne produit pas d'huiles usagées ou lorsque ces lubrifiants sont expédiés à destination d'un Etat membre de la Communauté européenne, exportés ou livrés à l'avitaillement.
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Les personnes mentionnées au 2 du I de l'article 266 sexies, membres des organismes de surveillance de la qualité de l'air prévus par l'article 3 de la loi n° 96-1236 du 30 décembre 1996 sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie, sont autorisées à déduire des cotisations de taxe dues par elles au titre de leurs installations situées dans la zone surveillée par le réseau de mesure de ces organismes les contributions ou dons de toute nature qu'elles ont versés à ceux-ci dans les douze mois précédant la date limite de dépôt de la déclaration. Cette déduction s'exerce dans la limite de 152500 euros ou à concurrence de 25 % des cotisations de taxe dues.
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Les préparations pour lessives, y compris les préparations auxiliaires de lavage, les produits adoucissants ou assouplissants pour le linge, les matériaux d'extraction, les produits antiparasitaires à usage agricole et les produits assimilés mentionnés respectivement aux 5, 6 et 7 du I de l'article 266 sexies donnent lieu, sur demande, à remboursement de la taxe acquittée lorsqu'ils sont expédiés à destination d'un Etat membre de la Communauté européenne ou exportés.
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Les personnes mentionnées au 1 du I de l'article 266 sexies peuvent répercuter la taxe afférente dans les contrats conclus avec les personnes physiques ou morales dont ils réceptionnent les déchets.
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Les personnes mentionnées au 5 du I de l'article 266 sexies peuvent répercuter la taxe afférente dans les contrats conclus avec les personnes physiques ou morales auxquelles elles vendent les produits correspondants.
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Les personnes qui acquièrent ou importent des produits mentionnés au a du 4 et aux 5, 6 et 7 du I de l'article 266 sexies sont autorisées à acquérir ou importer, en suspension de la taxe générale sur les activités polluantes, ces mêmes produits qu'elles destinent à une livraison à l'exportation ou vers un autre Etat membre de la Communauté européenne, dans la limite de la taxe générale sur les activités polluantes qui aurait été acquittée au cours de l'année précédente si les livraisons avaient été soumises à la taxe.
Pour bénéficier des dispositions du premier alinéa, les intéressés doivent,
selon le cas, adresser à leurs fournisseurs ou remettre au service des douanes
et droits indirects dont ils dépendent une attestation visée par ledit service,
certifiant que les produits sont destinés à faire l'objet, en l'état ou après
transformation, d'une livraison à l'exportation ou vers un autre Etat membre de
la Communauté européenne. Cette attestation doit comporter l'engagement
d'acquitter la taxe générale sur les activités polluantes au cas où les produits
ne recevraient pas la destination qui a motivé la suspension.
Pour l'application du deuxième alinéa, toute personne qui a été autorisée à acquérir ou importer des produits visés ci-dessus en suspension de la taxe générale sur les activités polluantes est tenue au paiement de tout ou partie de la taxe, lorsque les conditions auxquelles est subordonné l'octroi de cette suspension ne sont pas remplies.