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République française 75e04ac440 LOI n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016
Modification du code du travail, du code général des impôts, du code général des collectivités territoriales, du livre des procédures fiscales, du code des douanes, du code monétaire et financier, du code de la sécurité sociale, du code forestier, du code du cinéma et de l'image animée, du code de la construction et de l'habitation, du code rural et de la pêche maritime, du code des transports, du code de la sécurité intérieure. 
Modification de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 : modification de l'article 52. 
Modification de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 : modification des articles 40, 49. 
Modification de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 : modification des articles 39, 46, 40. 
Modification de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 : modification de l'article 41. 
Modification de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 : modification de l'article 29. 
Modification de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 : modification des articles 38, 15, 62, 63.
Modification de la loi n° 93-1 du 4 janvier 1993 portant dispositions diverses relatives aux départements d'outre-mer, aux territoires d'outre-mer et aux collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon : modification des articles 38, 52. 
Modification de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003) : modification de l'article 71. 
Modification de la  loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels : modification de l'article 41. 
Modification de la loi de finances pour 1968 (n° 67-1114 du 21 décembre 1967) : abrogation de l'article 28. 
Modification de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 : modification de l'article 96. 
Modification de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999) : modification de l'article 43. 
Modification de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles : modification des articles 17, 25. 
Modification de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt : modification de l'article 93. 
Modification de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale : modification de l'article 17. 
Modification de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales : modification de l'article 154. 
Modification de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République : modification de l'article 59.
Modification de  la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 : modification de l'article 120. 
Modification de la loi n° 2005-412 du 3 mai 2005 relative à la création du registre international français : abrogation de l'article 33.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000033734341
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2020-01-01 00:00:00 +01:00

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MODIFIE AUTONOME 2020-01-01 2021-01-01 LEGIARTI000041502317 article/LEGI/ARTI/00/00/41/50/23/LEGIARTI000041502317.xml
Article 266 quindecies

I.-Les redevables de la taxe intérieure de consommation prévue à l'article 265 sont redevables d'une taxe incitative relative à l'incorporation de biocarburants.

Pour l'application du présent article :

1° Les essences s'entendent du carburant identifié à l'indice 11 du tableau du 1° du 1 de l'article 265 et des carburants autorisés conformément au 1 de l'article 265 ter auxquels il est équivalent, au sens du premier alinéa du 3 de l'article 2 de la directive 2003/96/ CE du Conseil du 7 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2019 ;

2° Les gazoles s'entendent du gazole non routier et du gazole routier identifiés respectivement aux indices 20 et 22 du même tableau et des carburants autorisés auxquels ils sont équivalents, au sens du 1°.

Toutefois, l'éthanol diesel identifié à l'indice 56 dudit tableau est pris en compte comme une essence.

II.-Le fait générateur intervient et la taxe incitative relative à l'incorporation de biocarburants est exigible au moment où la taxe intérieure de consommation prévue à l'article 265 devient exigible pour les produits mentionnés au I.

III.-La taxe incitative relative à l'incorporation de biocarburants est assise sur le volume total, respectivement, des essences et des gazoles pour lesquels elle est devenue exigible au cours de l'année civile.

Le montant de la taxe est calculé séparément, d'une part, pour les essences et, d'autre part, pour les gazoles.

Ce montant est égal au produit de l'assiette définie au premier alinéa du présent III par le tarif fixé au IV, auquel est appliqué un coefficient égal à la différence entre le pourcentage national cible d'incorporation d'énergie renouvelable dans les transports, fixé au même IV, et la proportion d'énergie renouvelable contenue dans les produits inclus dans l'assiette. Si la proportion d'énergie renouvelable est supérieure ou égale au pourcentage national cible d'incorporation d'énergie renouvelable dans les transports, la taxe est nulle.

IV.-Le tarif de la taxe et les pourcentages nationaux cibles d'incorporation d'énergie renouvelable dans les transports sont les suivants :


    Année
  </th>
  <th>
    <br />

    2020
  </th>
  <th>
    <br />

    A compter de 2021
  </th>
</tr>
<tr>
  <td align="left">
    <br />

    Tarif (€/ hL)
  </td>
  <td align="center">
    <br />

    101
  </td>
  <td align="center">
    <br />

    104
  </td>
</tr>
<tr>
  <td align="left">
    <br />

    Pourcentage cible des gazoles
  </td>
  <td align="center">
    <br />

    8 %
  </td>
  <td align="center">
    <br />

    8 %
  </td>
</tr>
<tr>
  <td align="left">
    <br />

    Pourcentage cible des essences
  </td>
  <td align="center">
    <br />

    8,2 %
  </td>
  <td align="center">
    <br />

    8,6 %
  </td>
</tr>

;

V.-A.-La proportion d'énergie renouvelable désigne la proportion, évaluée en pouvoir calorifique inférieur, d'énergie produite à partir de sources renouvelables dont le redevable peut justifier qu'elle est contenue dans les carburants inclus dans l'assiette, compte tenu, le cas échéant, des règles de calcul propres à certaines matières premières prévues aux C et D du présent V et des dispositions du VII.

L'énergie contenue dans les biocarburants est renouvelable lorsque ces derniers remplissent les critères de durabilité définis à l'article 17 de la directive 2009/28/ CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/ CE et 2003/30/ CE dans sa rédaction en vigueur au 24 septembre 2018.

A bis.-Seule est prise en compte l'énergie contenue dans les produits dont la traçabilité a été assurée depuis leur production.

Un décret définit les modalités de traçabilité applicables à chaque produit en fonction des matières premières dont il est issu et des règles de comptabilisation de l'énergie qui sont appliquées conformément au présent V.

Lorsque le présent V prévoit, pour certaines matières premières, une comptabilisation de l'énergie plus avantageuse que pour d'autres matières premières, le décret mentionné au deuxième alinéa du présent A bis peut subordonner l'application de cette comptabilisation à des modalités de traçabilité plus strictes.

B.-1. La part d'énergie issue des matières premières définies au 2 et excédant le seuil mentionné au deuxième alinéa du présent B, d'une part pour les gazoles et d'autre part pour les essences, n'est pas prise en compte. Toutefois, cette disposition ne s'applique pas à l'énergie issue de ces matières premières lorsqu'il est constaté qu'elles ont été produites dans des conditions particulières permettant d'éviter le risque mentionné au 1° du 2.

Ce seuil est égal au produit entre, d'une part, la proportion de l'énergie issue des matières premières définies au 2 qui est contenue respectivement dans les gazoles et dans les essences, en France métropolitaine en 2017, et, d'autre part, les pourcentages suivants :


    Année
  </th>
  <th>
    <br />

    2020 à 2023<br />
  </th>
  <th>
    <br />

    2024
  </th>
  <th>
    <br />

    2025
  </th>
  <th>
    <br />

    2026
  </th>
  <th>
    <br />

    2027
  </th>
  <th>
    <br />

    2028
  </th>
  <th>
    <br />

    2029
  </th>
  <th>
    <br />

    2030
  </th>
  <th>
    <br />

    A compter de 2031<br />
  </th>
</tr>
<tr>
  <td align="center">
    <br />

    Pourcentage
  </td>
  <td align="center">
    <br />

    100 %
  </td>
  <td align="center">
    <br />

    87,5 %
  </td>
  <td align="center">
    <br />

    75 %
  </td>
  <td align="center">
    <br />

    62,5 %
  </td>
  <td align="center">
    <br />

    50 %
  </td>
  <td align="center">
    <br />

    37,5 %
  </td>
  <td align="center">
    <br />

    25 %
  </td>
  <td align="center">
    <br />

    12,5 %
  </td>
  <td align="center">
    <br />

    0 %
  </td>
</tr>

;

  1. Les matières premières auxquelles s'applique le seuil défini au 1 relèvent de la catégorie 1 du tableau du C du présent V et répondent aux conditions cumulatives suivantes, évaluées à l'échelle mondiale :

1° La culture de ces matières premières et leur utilisation pour la production de biocarburants présentent un risque élevé d'induire indirectement une hausse des émissions de gaz à effet de serre neutralisant la réduction desdites émissions qui résulte de la substitution par ces biocarburants des carburants fossiles ;

2° L'expansion des cultures s'effectue sur des terres présentant un important stock de carbone, au sens du 4 de l'article 17 de la directive 2009/28/ CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 susmentionnée ;

3° Un décret constate le seuil défini au 1, fixe la liste des matières premières définies au présent 2 et précise les conditions particulières mentionnées au premier alinéa du 1 ainsi que les modalités selon lesquelles elles sont constatées.

Ne sont pas considérés comme des biocarburants les produits à base d'huile de palme.

C.-Sans préjudice des dispositions du B, pour chacune des catégories de matières premières suivantes, la part d'énergie issue de l'ensemble des matières premières de cette catégorie et excédant le seuil indiqué n'est pas prise en compte :


    Année
  </th>
  <th>
    <br />

    2020
  </th>
  <th>
    <br />

    A compter de 2021
  </th>
</tr>
<tr>
  <td align="center">Catégorie de matières premières</td>
  <td align="center">
    Seuil au delà duquel la part de l'énergie issue de l'ensemble des
    matières premières de la catégorie n'est pas prise en compte
  </td>
  <td align="center">
    Seuil au delà duquel la part de l'énergie issue de l'ensemble des
    matières premières de la catégorie n'est pas prise en compte
  </td>
</tr>
<tr>
  <td align="left">
    <br />

    1. Céréales et autres plantes riches en amidon, sucrières ou
    oléagineuses et autres produits issus des cultures principales des
    terres agricoles principalement utilisées à des fins de production
    d'énergie, y compris les coproduits et résidus issus de la
    transformation de ces céréales, plantes et produits, autres que les
    matières mentionnées à l'annexe IX de la directive 2009/28/ CE du
    Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 précitée
  </td>
  <td align="center">
    <br />

    7 %
  </td>
  <td align="center">7 %</td>
</tr>
<tr>
  <td align="left">
    <br />

    2. Egouts pauvres issus des plantes sucrières et obtenus après deux
    extractions sucrières, à hauteur de 45 % de leur contenu énergétique, et
    amidons résiduels issus des plantes riches en amidon, en fin de
    processus de transformation de l'amidon
  </td>
  <td align="center">
    <br />

    0,4 %
  </td>
  <td align="center">
    <br />

    0,8 %
  </td>
</tr>
<tr>
  <td align="left">
    <br />

    3. Tallol
  </td>
  <td align="center">
    <br />

    0,1 %
  </td>
  <td align="center">0,1 %</td>
</tr>
<tr>
  <td align="left">
    <br />

    4. Matières mentionnées à la partie B de l'annexe IX de la directive
    2009/28/ CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009
    précitée
  </td>
  <td align="center">
    <br />

    0,9 %
  </td>
  <td align="center">0,9 %</td>
</tr>

;

Pour les matières premières relevant de plusieurs des catégories mentionnées dans le tableau ci-dessus, lorsque la part de l'énergie qui en est issue est comptabilisée pour l'application du seuil de l'une de ces catégories, elle ne l'est pas pour l'application des seuils des autres catégories. Toutefois, pour les égouts pauvres relevant de la catégorie 2, lorsqu'elle est comptabilisée pour l'application du seuil de cette catégorie, elle l'est également, à hauteur de 55 % de sa valeur réelle, pour l'application du seuil prévu pour la catégorie 1.

D.-Pour chacune des catégories de matières premières suivantes, la part d'énergie issue de l'ensemble des matières premières de cette catégorie est comptabilisée pour le double de sa valeur dans la limite, après application de ce compte double, du seuil indiqué. Elle est comptabilisée pour sa valeur réelle au delà de ce seuil, le cas échéant dans la limite prévue au C.

Année 2020 A compter de 2021
Catégorie de matières premières Seuil au delà duquel la part de l'énergie issue de l'ensemble des matières premières de la catégorie n'est pas comptée double Seuil au delà duquel la part de l'énergie issue de l'ensemble des matières premières de la catégorie n'est pas comptée double
Matières mentionnées à la partie A de l'annexe IX de la directive 2009/28/ CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 précitée, à l'exception du tallol Différence entre le pourcentage cible fixé au IV et 7 % Différence entre le pourcentage cible fixé au IV et 7 %
Matières mentionnées à la partie B de l'annexe IX de la directive 2009/28/ CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 précitée Gazoles : seuil prévu au C pour les mêmes matières Essences : 0,1 %

Gazoles : seuil prévu au C pour les mêmes matières Essences : 0,2 %


VI.-Deux redevables peuvent convenir que tout ou partie de la quantité d'énergie renouvelable contenue dans les carburants inclus dans l'assiette du premier est prise en compte dans la détermination de la quantité d'énergie renouvelable aux fins de la liquidation de la taxe due par le second.

La convention peut être conclue à titre onéreux. Elle ne peut porter que sur des quantités conduisant, pour le premier des redevables, à excéder le pourcentage national cible d'incorporation d'énergie renouvelable dans les transports ou l'une des limites énumérées au V. Une même quantité d'énergie ne peut faire l'objet de plusieurs conventions.

VII.-Le ministre chargé du budget peut, pendant une période ne pouvant excéder trente jours, renouvelable, exclure de l'assiette de la taxe incitative relative à l'incorporation de biocarburants les volumes pour lesquels elle devient exigible pendant cette période, lorsque les conditions suivantes sont réunies :

1° Des difficultés exceptionnelles d'approvisionnement entraînent, au niveau national ou local, une pénurie d'un ou plusieurs carburants mentionnés au I et nécessitent la mise à disposition de stocks stratégiques pétroliers dans un bref délai ;

2° L'incorporation d'énergie renouvelable dans les carburants est de nature à aggraver les difficultés d'approvisionnement.

Le ministre chargé du budget peut limiter l'exclusion à ceux des produits ou des zones géographiques pour lesquels les difficultés d'approvisionnement sont les plus importantes.

VIII.-Un décret fixe les documents et justificatifs devant être fournis par le redevable aux fins de la prise en compte des produits dans la détermination de la part d'énergie renouvelable conformément au présent article.

IX.-La taxe incitative relative à l'incorporation de biocarburants est déclarée, liquidée et, le cas échéant, payée par le redevable en une fois, au plus tard le 10 avril de l'année suivant celle sur la base de laquelle son assiette est déterminée.

Toutefois, en cas de cessation définitive d'activité taxable, elle est déclarée et, le cas échéant, payée dans les trente jours qui suivent la date de cessation d'activité. Pour la détermination de l'assiette, seuls sont pris en compte les produits au titre desquels la taxe incitative relative à l'incorporation de biocarburants est devenue exigible avant cette date.

La taxe incitative relative à l'incorporation de biocarburants est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe intérieure de consommation prévue à l'article 265. Les réclamations sont présentées, instruites et jugée selon les règles applicables à cette même taxe.

X.-Le présent article n'est pas applicable en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte.