Modification du code du travail, du code général des impôts, du code général des collectivités territoriales, du livre des procédures fiscales, du code des douanes, du code monétaire et financier, du code de la sécurité sociale, du code forestier, du code du cinéma et de l'image animée, du code de la construction et de l'habitation, du code rural et de la pêche maritime, du code des transports, du code de la sécurité intérieure. Modification de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 : modification de l'article 52. Modification de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 : modification des articles 40, 49. Modification de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 : modification des articles 39, 46, 40. Modification de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 : modification de l'article 41. Modification de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 : modification de l'article 29. Modification de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 : modification des articles 38, 15, 62, 63. Modification de la loi n° 93-1 du 4 janvier 1993 portant dispositions diverses relatives aux départements d'outre-mer, aux territoires d'outre-mer et aux collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon : modification des articles 38, 52. Modification de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003) : modification de l'article 71. Modification de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels : modification de l'article 41. Modification de la loi de finances pour 1968 (n° 67-1114 du 21 décembre 1967) : abrogation de l'article 28. Modification de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 : modification de l'article 96. Modification de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999) : modification de l'article 43. Modification de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles : modification des articles 17, 25. Modification de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt : modification de l'article 93. Modification de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale : modification de l'article 17. Modification de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales : modification de l'article 154. Modification de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République : modification de l'article 59. Modification de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 : modification de l'article 120. Modification de la loi n° 2005-412 du 3 mai 2005 relative à la création du registre international français : abrogation de l'article 33. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000033734341 NOR: ECFX1629304L URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/33/73/43/JORFTEXT000033734341.xml
16 KiB
État | Type | Date de début | Date de fin | Identifiant | URL |
---|---|---|---|---|---|
MODIFIE | AUTONOME | 2020-01-01 | 2021-01-01 | LEGIARTI000041502317 | article/LEGI/ARTI/00/00/41/50/23/LEGIARTI000041502317.xml |
Article 266 quindecies
I.-Les redevables de la taxe intérieure de consommation prévue à l'article 265
sont redevables d'une taxe incitative relative à l'incorporation de
biocarburants.
Pour l'application du présent article :
1° Les essences s'entendent du carburant identifié à l'indice 11 du tableau du
1° du 1 de l'article 265 et des carburants autorisés conformément au 1 de
l'article 265 ter auxquels il est équivalent, au sens du premier alinéa du 3 de
l'article 2 de la directive 2003/96/ CE du Conseil du 7 octobre 2003
restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de
l'électricité dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2019 ;
2° Les gazoles s'entendent du gazole non routier et du gazole routier identifiés
respectivement aux indices 20 et 22 du même tableau et des carburants autorisés
auxquels ils sont équivalents, au sens du 1°.
Toutefois, l'éthanol diesel identifié à l'indice 56 dudit tableau est pris en
compte comme une essence.
II.-Le fait générateur intervient et la taxe incitative relative à
l'incorporation de biocarburants est exigible au moment où la taxe intérieure de
consommation prévue à l'article 265 devient exigible pour les produits
mentionnés au I.
III.-La taxe incitative relative à l'incorporation de biocarburants est assise
sur le volume total, respectivement, des essences et des gazoles pour lesquels
elle est devenue exigible au cours de l'année civile.
Le montant de la taxe est calculé séparément, d'une part, pour les essences et,
d'autre part, pour les gazoles.
Ce montant est égal au produit de l'assiette définie au premier alinéa du
présent III par le tarif fixé au IV, auquel est appliqué un coefficient égal à
la différence entre le pourcentage national cible d'incorporation d'énergie
renouvelable dans les transports, fixé au même IV, et la proportion d'énergie
renouvelable contenue dans les produits inclus dans l'assiette. Si la proportion
d'énergie renouvelable est supérieure ou égale au pourcentage national cible
d'incorporation d'énergie renouvelable dans les transports, la taxe est
nulle.
IV.-Le tarif de la taxe et les pourcentages nationaux cibles d'incorporation
d'énergie renouvelable dans les transports sont les suivants :
|
---|
;
V.-A.-La proportion d'énergie renouvelable désigne la proportion, évaluée en
pouvoir calorifique inférieur, d'énergie produite à partir de sources
renouvelables dont le redevable peut justifier qu'elle est contenue dans les
carburants inclus dans l'assiette, compte tenu, le cas échéant, des règles de
calcul propres à certaines matières premières prévues aux C et D du présent V et
des dispositions du VII.
L'énergie contenue dans les biocarburants est renouvelable lorsque ces derniers
remplissent les critères de durabilité définis à l'article 17 de la directive
2009/28/ CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la
promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources
renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/ CE et 2003/30/
CE dans sa rédaction en vigueur au 24 septembre 2018.
A bis.-Seule est prise en compte l'énergie contenue dans les produits dont la
traçabilité a été assurée depuis leur production.
Un décret définit les modalités de traçabilité applicables à chaque produit en
fonction des matières premières dont il est issu et des règles de
comptabilisation de l'énergie qui sont appliquées conformément au présent V.
Lorsque le présent V prévoit, pour certaines matières premières, une
comptabilisation de l'énergie plus avantageuse que pour d'autres matières
premières, le décret mentionné au deuxième alinéa du présent A bis peut
subordonner l'application de cette comptabilisation à des modalités de
traçabilité plus strictes.
B.-1. La part d'énergie issue des matières premières définies au 2 et excédant
le seuil mentionné au deuxième alinéa du présent B, d'une part pour les gazoles
et d'autre part pour les essences, n'est pas prise en compte. Toutefois, cette
disposition ne s'applique pas à l'énergie issue de ces matières premières
lorsqu'il est constaté qu'elles ont été produites dans des conditions
particulières permettant d'éviter le risque mentionné au 1° du 2.
Ce seuil est égal au produit entre, d'une part, la proportion de l'énergie issue
des matières premières définies au 2 qui est contenue respectivement dans les
gazoles et dans les essences, en France métropolitaine en 2017, et, d'autre
part, les pourcentages suivants :
|
---|
;
- Les matières premières auxquelles s'applique le seuil défini au 1 relèvent de
la catégorie 1 du tableau du C du présent V et répondent aux conditions
cumulatives suivantes, évaluées à l'échelle mondiale :
1° La culture de ces matières premières et leur utilisation pour la production
de biocarburants présentent un risque élevé d'induire indirectement une hausse
des émissions de gaz à effet de serre neutralisant la réduction desdites
émissions qui résulte de la substitution par ces biocarburants des carburants
fossiles ;
2° L'expansion des cultures s'effectue sur des terres présentant un important
stock de carbone, au sens du 4 de l'article 17 de la directive 2009/28/ CE du
Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 susmentionnée ;
3° Un décret constate le seuil défini au 1, fixe la liste des matières premières
définies au présent 2 et précise les conditions particulières mentionnées au
premier alinéa du 1 ainsi que les modalités selon lesquelles elles sont
constatées.
Ne sont pas considérés comme des biocarburants les produits à base d'huile de
palme.
C.-Sans préjudice des dispositions du B, pour chacune des catégories de matières
premières suivantes, la part d'énergie issue de l'ensemble des matières
premières de cette catégorie et excédant le seuil indiqué n'est pas prise en
compte :
|
---|
;
Pour les matières premières relevant de plusieurs des catégories mentionnées
dans le tableau ci-dessus, lorsque la part de l'énergie qui en est issue est
comptabilisée pour l'application du seuil de l'une de ces catégories, elle ne
l'est pas pour l'application des seuils des autres catégories. Toutefois, pour
les égouts pauvres relevant de la catégorie 2, lorsqu'elle est comptabilisée
pour l'application du seuil de cette catégorie, elle l'est également, à hauteur
de 55 % de sa valeur réelle, pour l'application du seuil prévu pour la catégorie
1.
D.-Pour chacune des catégories de matières premières suivantes, la part
d'énergie issue de l'ensemble des matières premières de cette catégorie est
comptabilisée pour le double de sa valeur dans la limite, après application de
ce compte double, du seuil indiqué. Elle est comptabilisée pour sa valeur réelle
au delà de ce seuil, le cas échéant dans la limite prévue au C.
Année | 2020 | A compter de 2021 |
---|---|---|
Catégorie de matières premières | Seuil au delà duquel la part de l'énergie issue de l'ensemble des matières premières de la catégorie n'est pas comptée double | Seuil au delà duquel la part de l'énergie issue de l'ensemble des matières premières de la catégorie n'est pas comptée double |
Matières mentionnées à la partie A de l'annexe IX de la directive 2009/28/ CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 précitée, à l'exception du tallol | Différence entre le pourcentage cible fixé au IV et 7 % | Différence entre le pourcentage cible fixé au IV et 7 % |
Matières mentionnées à la partie B de l'annexe IX de la directive 2009/28/ CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 précitée | Gazoles : seuil prévu au C pour les mêmes matières Essences : 0,1 % |
Gazoles : seuil prévu au C pour les mêmes matières Essences : 0,2 % |
VI.-Deux redevables peuvent convenir que tout ou partie de la quantité d'énergie
renouvelable contenue dans les carburants inclus dans l'assiette du premier est
prise en compte dans la détermination de la quantité d'énergie renouvelable aux
fins de la liquidation de la taxe due par le second.
La convention peut être conclue à titre onéreux. Elle ne peut porter que sur des
quantités conduisant, pour le premier des redevables, à excéder le pourcentage
national cible d'incorporation d'énergie renouvelable dans les transports ou
l'une des limites énumérées au V. Une même quantité d'énergie ne peut faire
l'objet de plusieurs conventions.
VII.-Le ministre chargé du budget peut, pendant une période ne pouvant excéder
trente jours, renouvelable, exclure de l'assiette de la taxe incitative relative
à l'incorporation de biocarburants les volumes pour lesquels elle devient
exigible pendant cette période, lorsque les conditions suivantes sont réunies
:
1° Des difficultés exceptionnelles d'approvisionnement entraînent, au niveau
national ou local, une pénurie d'un ou plusieurs carburants mentionnés au I et
nécessitent la mise à disposition de stocks stratégiques pétroliers dans un bref
délai ;
2° L'incorporation d'énergie renouvelable dans les carburants est de nature à
aggraver les difficultés d'approvisionnement.
Le ministre chargé du budget peut limiter l'exclusion à ceux des produits ou des
zones géographiques pour lesquels les difficultés d'approvisionnement sont les
plus importantes.
VIII.-Un décret fixe les documents et justificatifs devant être fournis par le
redevable aux fins de la prise en compte des produits dans la détermination de
la part d'énergie renouvelable conformément au présent article.
IX.-La taxe incitative relative à l'incorporation de biocarburants est déclarée,
liquidée et, le cas échéant, payée par le redevable en une fois, au plus tard le
10 avril de l'année suivant celle sur la base de laquelle son assiette est
déterminée.
Toutefois, en cas de cessation définitive d'activité taxable, elle est déclarée
et, le cas échéant, payée dans les trente jours qui suivent la date de cessation
d'activité. Pour la détermination de l'assiette, seuls sont pris en compte les
produits au titre desquels la taxe incitative relative à l'incorporation de
biocarburants est devenue exigible avant cette date.
La taxe incitative relative à l'incorporation de biocarburants est recouvrée et
contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties,
sûretés et privilèges que la taxe intérieure de consommation prévue à l'article
265. Les réclamations sont présentées, instruites et jugée selon les règles
applicables à cette même taxe.
X.-Le présent article n'est pas applicable en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte.