LOI n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016

Modification du code du travail, du code général des impôts, du code général des collectivités territoriales, du livre des procédures fiscales, du code des douanes, du code monétaire et financier, du code de la sécurité sociale, du code forestier, du code du cinéma et de l'image animée, du code de la construction et de l'habitation, du code rural et de la pêche maritime, du code des transports, du code de la sécurité intérieure. 
Modification de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 : modification de l'article 52. 
Modification de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 : modification des articles 40, 49. 
Modification de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 : modification des articles 39, 46, 40. 
Modification de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 : modification de l'article 41. 
Modification de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 : modification de l'article 29. 
Modification de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 : modification des articles 38, 15, 62, 63.
Modification de la loi n° 93-1 du 4 janvier 1993 portant dispositions diverses relatives aux départements d'outre-mer, aux territoires d'outre-mer et aux collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon : modification des articles 38, 52. 
Modification de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003) : modification de l'article 71. 
Modification de la  loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels : modification de l'article 41. 
Modification de la loi de finances pour 1968 (n° 67-1114 du 21 décembre 1967) : abrogation de l'article 28. 
Modification de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 : modification de l'article 96. 
Modification de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999) : modification de l'article 43. 
Modification de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles : modification des articles 17, 25. 
Modification de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt : modification de l'article 93. 
Modification de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale : modification de l'article 17. 
Modification de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales : modification de l'article 154. 
Modification de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République : modification de l'article 59.
Modification de  la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 : modification de l'article 120. 
Modification de la loi n° 2005-412 du 3 mai 2005 relative à la création du registre international français : abrogation de l'article 33.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000033734341
NOR: ECFX1629304L
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/33/73/43/JORFTEXT000033734341.xml
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République française 2020-01-01 00:00:00 +01:00
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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-01-01
Date de fin: 2020-01-01
Identifiant: LEGIARTI000037993315
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/99/33/LEGIARTI000037993315.xml
Date de début: 2020-01-01
Date de fin: 2021-01-01
Identifiant: LEGIARTI000041502317
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/50/23/LEGIARTI000041502317.xml
---
###### Article 266 quindecies
@ -64,12 +64,12 @@ d'énergie renouvelable dans les transports sont les suivants :<br />
<th>
<br />
2019
2020
</th>
<th>
<br />
A compter de 2020
A compter de 2021
</th>
</tr>
<tr>
@ -81,12 +81,12 @@ d'énergie renouvelable dans les transports sont les suivants :<br />
<td align="center">
<br />
98
101
</td>
<td align="center">
<br />
101
104
</td>
</tr>
<tr>
@ -98,7 +98,7 @@ d'énergie renouvelable dans les transports sont les suivants :<br />
<td align="center">
<br />
7,9 %
8 %
</td>
<td align="center">
<br />
@ -115,17 +115,16 @@ d'énergie renouvelable dans les transports sont les suivants :<br />
<td align="center">
<br />
7,9 %
8,2 %
</td>
<td align="center">
<br />
8,2 %
8,6 %
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<br />
;<br />
@ -143,6 +142,19 @@ promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources
renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/ CE et 2003/30/
CE dans sa rédaction en vigueur au 24 septembre 2018.<br />
A bis.-Seule est prise en compte l'énergie contenue dans les produits dont la
traçabilité a été assurée depuis leur production.<br />
Un décret définit les modalités de traçabilité applicables à chaque produit en
fonction des matières premières dont il est issu et des règles de
comptabilisation de l'énergie qui sont appliquées conformément au présent V.<br />
Lorsque le présent V prévoit, pour certaines matières premières, une
comptabilisation de l'énergie plus avantageuse que pour d'autres matières
premières, le décret mentionné au deuxième alinéa du présent A bis peut
subordonner l'application de cette comptabilisation à des modalités de
traçabilité plus strictes.<br />
B.-1. La part d'énergie issue des matières premières définies au 2 et excédant
le seuil mentionné au deuxième alinéa du présent B, d'une part pour les gazoles
et d'autre part pour les essences, n'est pas prise en compte. Toutefois, cette
@ -166,9 +178,7 @@ part, les pourcentages suivants :<br />
<th>
<br />
2020<br />
à 2023
2020 à 2023<br />
</th>
<th>
<br />
@ -208,9 +218,7 @@ part, les pourcentages suivants :<br />
<th>
<br />
A compter<br />
de 2031
A compter de 2031<br />
</th>
</tr>
<tr>
@ -267,7 +275,6 @@ part, les pourcentages suivants :<br />
</tr>
</tbody>
</table>
<br />
;<br />
@ -309,23 +316,21 @@ compte :<br />
<th>
<br />
2019
2020
</th>
<th>
<br />
A compter de 2020
A compter de 2021
</th>
</tr>
<tr>
<td align="center">Catégorie de matières premières</td>
<td align="center">
<br />
Catégorie de matières premières
Seuil au delà duquel la part de l'énergie issue de l'ensemble des
matières premières de la catégorie n'est pas prise en compte
</td>
<td align="center" colspan="2">
<br />
<td align="center">
Seuil au delà duquel la part de l'énergie issue de l'ensemble des
matières premières de la catégorie n'est pas prise en compte
</td>
@ -342,11 +347,12 @@ compte :<br />
matières mentionnées à l'annexe IX de la directive 2009/28/ CE du
Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 précitée
</td>
<td align="center" colspan="2">
<td align="center">
<br />
7 %
</td>
<td align="center">7 %</td>
</tr>
<tr>
<td align="left">
@ -360,25 +366,26 @@ compte :<br />
<td align="center">
<br />
0,2 %
0,4 %
</td>
<td align="center">
<br />
0,4 %
0,8 %
</td>
</tr>
<tr>
<td align="left">
<br />
3. Tallol et brai de tallol
3. Tallol
</td>
<td align="center" colspan="2">
<td align="center">
<br />
0,6 %
0,1 %
</td>
<td align="center">0,1 %</td>
</tr>
<tr>
<td align="left">
@ -388,15 +395,15 @@ compte :<br />
2009/28/ CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009
précitée
</td>
<td align="center" colspan="2">
<td align="center">
<br />
0,9 %
</td>
<td align="center">0,9 %</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<br />
;<br />
@ -409,10 +416,6 @@ pour l'application du seuil de cette catégorie, elle l'est également, à haute
de 55 % de sa valeur réelle, pour l'application du seuil prévu pour la catégorie
1.<br />
Pour les huiles de cuisson usagées, seule est prise en compte l'énergie contenue
dans les produits dont la traçabilité a été assurée depuis leur production,
selon des modalités définies par décret.<br />
D.-Pour chacune des catégories de matières premières suivantes, la part
d'énergie issue de l'ensemble des matières premières de cette catégorie est
comptabilisée pour le double de sa valeur dans la limite, après application de
@ -422,63 +425,49 @@ au delà de ce seuil, le cas échéant dans la limite prévue au C.<br />
<table border="1">
<tbody>
<tr>
<th>
<br />
Catégorie de matières premières
</th>
<th>
<br />
Seuil au delà duquel la part de l'énergie<br />
issue de l'ensemble des matières premières<br />
de la catégorie n'est pas comptée double
</th>
<th>Année</th>
<th>2020</th>
<th>A compter de 2021</th>
</tr>
<tr>
<td align="left">
<br />
<td>Catégorie de matières premières</td>
<td>
Seuil au delà duquel la part de l'énergie issue de l'ensemble des
matières premières de la catégorie n'est pas comptée double
</td>
<td>
Seuil au delà duquel la part de l'énergie issue de l'ensemble des
matières premières de la catégorie n'est pas comptée double
</td>
</tr>
<tr>
<td>
Matières mentionnées à la partie A de l'annexe IX de la directive
2009/28/ CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009
précitée, à l'exception du tallol et brai de tallol
</td>
<td align="center">
<br />
Différence entre le pourcentage cible<br />
fixé au IV et 7 %
précitée, à l'exception du tallol
</td>
<td>Différence entre le pourcentage cible fixé au IV et 7 %</td>
<td>Différence entre le pourcentage cible fixé au IV et 7 %</td>
</tr>
<tr>
<td align="left">
<br />
<td>
Matières mentionnées à la partie B de l'annexe IX de la directive
2009/28/ CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009
précitée
</td>
<td>
Gazoles : seuil prévu au C pour les mêmes matières Essences : 0,1 %
</td>
<td align="center">
<br />
Gazoles : seuil prévu au C pour les mêmes matières<br />
Essences : 0,1 %
<p align="left">
Gazoles : seuil prévu au C pour les mêmes matières Essences : 0,2 %
</p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<br />
;<br />
Seule est comptée double l'énergie contenue dans les produits dont la
traçabilité a été assurée depuis leur production, selon des modalités définies
par décret.<br />
VI.-Deux redevables peuvent convenir que tout ou partie de la quantité d'énergie
renouvelable contenue dans les carburants inclus dans l'assiette du premier est
prise en compte dans la détermination de la quantité d'énergie renouvelable aux