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République française 3d773e6985 Loi n°83-1179 du 29 décembre 1983 DE FINANCES POUR 1984
Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000319977
Ancien identifiant: 1LX9831179
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1996-01-11 00:00:00 +01:00

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Article 266 ter
  1. Les supercarburants, l'essence normale et le gazole, identifiés aux indices II, II bis, 12 et 22 du tableau B du 1 de l'article 265 du présent code, sont passibles d'une redevance, perçue au profit du fonds de soutien aux hydrocarbures, d'un montant de 0,39 F par hectolitre.

La redevance est assise, liquidée et recouvrée suivant les mêmes règles que la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers.

  1. Sont exonérés de la redevance les produits visés ci-dessus exemptés de la taxe intérieure de consommation par application des articles 189, 190, 195 et 265 bis, ou bénéficiant du taux réduit de la taxe intérieure de consommation prévu au renvoi 5 du tableau B de l'article 265-1, ainsi que les mêmes produits mis à la consommation dans les départements d'outre-mer.