Modification du code général des impôts, du livre des procédures fiscales, du code général des collectivités territoriales, du code de l'action sociale et des familles, du code de la construction et de l'habitation, du code de la défense, du code de la sécurité sociale, du code minier, du code des douanes, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, du code du cinéma et de l'image animée, du code du patrimoine, du code des transports. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000039683923 NOR: CPAX1925229L URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/39/68/39/JORFTEXT000039683923.xml
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MODIFIE | AUTONOME | 2020-01-01 | 2020-12-31 | LEGIARTI000041469311 | article/LEGI/ARTI/00/00/41/46/93/LEGIARTI000041469311.xml |
Article 265 septies
Les personnes soumises au droit commercial au titre de leur activité de
transport routier de marchandises, propriétaires ou, en leur lieu et place, les
personnes titulaires des contrats cités à l'article 284 bis A :
a) De véhicules routiers à moteur destinés au transport de marchandises et dont
le poids total autorisé en charge est égal ou supérieur à 7,5 tonnes ;
b) De véhicules tracteurs routiers dont le poids total roulant est égal ou
supérieur à 7,5 tonnes,
peuvent obtenir, sur demande de leur part, dans les conditions prévues à
l'article 352, le remboursement d'une fraction de la taxe intérieure de
consommation sur le gazole, identifié à l'indice 22 et mentionné au tableau B du
1 de l'article 265.
Le carburant doit avoir supporté la taxe intérieure de consommation sur le
territoire douanier défini au 1 de l'article 1er, sauf dans les départements
d'outre-mer.
Ce remboursement est calculé, au choix du demandeur :
-soit en appliquant au volume de gazole utilisé comme carburant dans des
véhicules définis aux a et b, acquis dans chaque région et dans la collectivité
de Corse, la différence entre 45,19 euros par hectolitre et le tarif qui y est
applicable en application des articles 265,265 A bis et 265 A ter ;
-soit en appliquant, au total du volume de gazole utilisé comme carburant dans
des véhicules définis aux a et b, acquis dans au moins trois des régions, dont
le cas échéant la collectivité de Corse, un taux moyen de remboursement calculé
en pondérant les différents taux régionaux votés dans les conditions précisées
aux articles 265 A bis et 265 A ter par les volumes de gazole respectivement mis
à la consommation dans chaque région et dans la collectivité territoriale de
Corse. Le montant de ce taux moyen pondéré est fixé par arrêté.
Le remboursement est également accordé aux personnes établies dans un autre Etat
membre de l'Union européenne qui sont en mesure de justifier qu'elles ont acquis
du gazole en France au cours de la période couverte par le remboursement et que
ce gazole a été utilisé comme carburant dans des véhicules définis aux a et b
ci-dessus.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.