Autorité: CONSEIL CONSTITUTIONNEL Nature: DECISION Identifiant: JORFTEXT000049699619 NOR: CSCX2415994S URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/49/69/96/JORFTEXT000049699619.xml
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État | Type | Date de début | Date de fin | Identifiant | URL |
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VIGUEUR | AUTONOME | 2024-06-13 | 2999-01-01 | LEGIARTI000049703363 | article/LEGI/ARTI/00/00/49/70/33/LEGIARTI000049703363.xml |
Article 459
- Quiconque aura contrevenu ou tenté de contrevenir à la législation et à la
réglementation des relations financières avec l'étranger, soit en ne respectant
pas les obligations de déclaration ou de rapatriement, soit en n'observant pas
les procédures prescrites ou les formalités exigées, soit en ne se munissant pas
des autorisations requises ou en ne satisfaisant pas aux conditions dont ces
autorisations sont assorties sera puni d'une peine d'emprisonnement de cinq ans,
de la confiscation du corps du délit, de la confiscation des moyens de transport
utilisés pour la fraude, de la confiscation des biens et avoirs qui sont le
produit direct ou indirect de l'infraction et d'une amende égale au minimum au
montant et au maximum au double de la somme sur laquelle a porté l'infraction ou
la tentative d'infraction.
1 bis. Est puni des mêmes peines le fait, pour toute personne, de contrevenir ou
de tenter de contrevenir aux mesures de restriction des relations économiques et
financières prévues par la réglementation communautaire prise en application des
articles 75 ou 215 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ou par
les traités et accords internationaux régulièrement approuvés et ratifiés par la
France.
1 ter. Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les
conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies
aux 1 et 1 bis du présent article encourent, outre l'amende suivant les
modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par
l'article 131-39 du même code.
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Lorsque, pour une cause quelconque, les objets passibles de confiscation n'ont pu être saisis ou ne sont pas représentés par le délinquant ou lorsque le ministre du budget ou son représentant en fait la demande, le tribunal doit, pour tenir lieu de la confiscation, prononcer une condamnation au paiement d'une somme égale à la valeur de ces objets.
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Sera punie d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 450 euros à 225 000 euros toute personne qui aura incité par écrit, propagande ou publicité à commettre une des infractions visées au 1 ci-dessus, que cette incitation ait été ou non suivie d'effet.
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[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2024-1096 QPC du 12 juin 2024.]
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Les tribunaux ordonneront, en outre, que leurs décisions portant condamnation seront, aux frais des personnes condamnées, insérées en entier ou par extraits dans les journaux qu'ils désigneront.