code_des_douanes/titre_v/chapitre_viii/article_177.md
République française fc96a258b7 Loi n° 77-574 du 7 juin 1977 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier
Mesures de simplification et de régularisation, mesures relatives aux personnels et mesures diverses. Modification de l'article 11 de la loi 1656 du 12 avril 1941 portant création du comité interprofessionnel du vin de champagne.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000522697
Ancien identifiant: 1LX977574
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1977-06-08 00:00:00 +02:00

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Article 177
  1. Les quantités de produits dédouanés à destination des dépôts spéciaux qui ne peuvent être présentées au service des douanes au cours de ses contrôles et dont la livraison aux utilisateurs bénéficiaires du régime douanier ou fiscal particulier ne peut être justifiée sont passibles des droits et taxes exigibles sur les produits de même nature en régime normal, déduction faite, le cas échéant, des droits et taxes exigibles en régime particulier.

Le déclarant en douane des produits et le titulaire de l'autorisation d'exploiter le dépôt spécial sont tenus solidairement au paiement de ces droits et taxes.

  1. Toutefois, il est fait remise des sommes exigibles en vertu du paragraphe précédent, lorsqu'il est justifié que ces déficits sont dus à des causes dépendant de la nature du produit, à un cas fortuit ou à un cas de force majeure.