code_des_douanes/titre_v/chapitre_viii/article_176.md
République française fc96a258b7 Loi n° 77-574 du 7 juin 1977 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier
Mesures de simplification et de régularisation, mesures relatives aux personnels et mesures diverses. Modification de l'article 11 de la loi 1656 du 12 avril 1941 portant création du comité interprofessionnel du vin de champagne.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000522697
Ancien identifiant: 1LX977574
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/52/26/JORFTEXT000000522697.xml
1977-06-08 00:00:00 +02:00

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Article 176
  1. Les dépôts spéciaux sont des établissements agréés par le directeur général des douanes et droits indirects et placés sous le contrôle de l'administration des douanes dans lesquels peuvent être stockés, dans l'attente de leur livraison aux utilisateurs, des produits pétroliers préalablement dédouanés au bénéfice d'un régime douanier ou fiscal particulier.

L'autorisation d'exploiter un dépôt spécial est délivrée par le directeur général des douanes et droits indirects.

  1. Les règles de constitution et de fonctionnement des dépôts spéciaux sont fixées, pour chaque régime particulier, par les textes réglementaires prescrivant, en vertu du présent code, les mesures applicables en vue du contrôle des produits dédouanés au bénéfice dudit régime.