code_des_douanes/titre_v/chapitre_viii/article_176.md

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1977-06-08
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006615530
Ancien identifiant: RDAXXXXXXXX4X176AAAAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/55/LEGIARTI000006615530.xml
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###### Article 176
1. Les dépôts spéciaux sont des établissements agréés par le directeur général
des douanes et droits indirects et placés sous le contrôle de l'administration
des douanes dans lesquels peuvent être stockés, dans l'attente de leur livraison
aux utilisateurs, des produits pétroliers préalablement dédouanés au bénéfice
d'un régime douanier ou fiscal particulier.<br />
L'autorisation d'exploiter un dépôt spécial est délivrée par le directeur
général des douanes et droits indirects.<br />
2. Les règles de constitution et de fonctionnement des dépôts spéciaux sont
fixées, pour chaque régime particulier, par les textes réglementaires
prescrivant, en vertu du présent code, les mesures applicables en vue du
contrôle des produits dédouanés au bénéfice dudit régime.