Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000312751 Ancien identifiant: 1LX9631351 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/31/27/JORFTEXT000000312751.xml
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VIGUEUR | AUTONOME | 1978-12-30 | 2999-01-01 | LEGIARTI000006615485 | RDAXXXXXXXX5X173FAAAXXAA | article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/54/LEGIARTI000006615485.xml |
Article 173 sexies
Le directeur général des douanes et droits indirects peut, lorsque les
circonstances le justifient, et sous réserve des dispositions relatives à la
taxe sur la valeur ajoutée, permettre la régularisation des comptes d'admission
temporaire :
a) par mise à la consommation des produits compensateurs, des produits
intermédiaires, ou des marchandises importées en admission temporaire moyennant
le paiement des droits et taxes afférents aux marchandises importées à la date
d'enregistrement des déclarations d'importation en admission temporaire.
Toutefois, lorsque les produits compensateurs ou les produits intermédiaires mis
à la consommation figurent sur la liste prévue à l'article 162 bis-1, deuxième
alinéa, ci-dessus, les droits de douane à percevoir sont ceux afférents auxdits
produits compensateurs ou produits intermédiaires ;
b) par destruction des produits compensateurs, des produits intermédiaires ou
des produits importés en admission temporaire. Lorsque la destruction a pour
effet de retirer toute valeur aux produits compensateurs, aux produits
intermédiaires ou aux marchandises en l'état, il ne doit être procédé à aucune
perception de droits et taxes. Dans le cas contraire, pour autant que les
produits résultant de la fabrication sont mis à la consommation, les droits et
taxes sont perçus sur la valeur de ces produits ;
c) par la réexportation ou la mise en entrepôt, en l'état, des marchandises importées pour transformation, ouvraison ou complément de main-d'oeuvre en vue de leur exportation ultérieure.