code_des_douanes/titre_v/chapitre_vi/article_173_sexies.md

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1978-12-30
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006615485
Ancien identifiant: RDAXXXXXXXX5X173FAAAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/54/LEGIARTI000006615485.xml
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###### Article 173 sexies
Le directeur général des douanes et droits indirects peut, lorsque les
circonstances le justifient, et sous réserve des dispositions relatives à la
taxe sur la valeur ajoutée, permettre la régularisation des comptes d'admission
temporaire :<br />
a) par mise à la consommation des produits compensateurs, des produits
intermédiaires, ou des marchandises importées en admission temporaire moyennant
le paiement des droits et taxes afférents aux marchandises importées à la date
d'enregistrement des déclarations d'importation en admission temporaire.<br />
Toutefois, lorsque les produits compensateurs ou les produits intermédiaires mis
à la consommation figurent sur la liste prévue à l'article 162 bis-1, deuxième
alinéa, ci-dessus, les droits de douane à percevoir sont ceux afférents auxdits
produits compensateurs ou produits intermédiaires ;<br />
b) par destruction des produits compensateurs, des produits intermédiaires ou
des produits importés en admission temporaire. Lorsque la destruction a pour
effet de retirer toute valeur aux produits compensateurs, aux produits
intermédiaires ou aux marchandises en l'état, il ne doit être procédé à aucune
perception de droits et taxes. Dans le cas contraire, pour autant que les
produits résultant de la fabrication sont mis à la consommation, les droits et
taxes sont perçus sur la valeur de ces produits ;<br />
c) par la réexportation ou la mise en entrepôt, en l'état, des marchandises
importées pour transformation, ouvraison ou complément de main-d'oeuvre en vue
de leur exportation ultérieure.