code_des_douanes/titre_v/chapitre_vi/article_169.md
République française 1e48bf233c Loi n°71-545 du 8 juillet 1971 MODIFIANT DIVERSES DISPOSITIONS DU CODE DES DOUANES
TRANSPOSE LES DIRECTIVES CEE:
6975 DU 04-03-1969 CONCERNANT L'HARMONISATION DES DISPOSITIONS LEGISLATIVES,REGLEMENTAIRES ET ADMINISTRATIVES DES DISPOSITIONS LEGISLATIVES,REGLEMENTAIRES ET ADMINISTRATIVES RELATIVES AU REGIME DES ZONES FRANCHES,
6974 DU 04-03-1969 CONCERNANT L'HARMONISATION DES DISPOSITIONS LEGISLATIVES,REGLEMENTAIRES ET ADMINISTRATIVES RELATIVES AU REGIME DES ENTREPOTS DOUANIERS,
6973 DU 04-03-1969 CONCERNANT LES DISPOSITIONS LEGISLATIVES,REGLEMENTAIRES ET ADMINISTRATIVES RELATIVES AU REGIME DU PERFECTIONNEMENT ACTIF.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000322073
Ancien identifiant: 1LX971545
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/32/20/JORFTEXT000000322073.xml
1977-06-08 00:00:00 +02:00

1.6 KiB

État Type Date de début Date de fin Identifiant Ancien identifiant URL
VIGUEUR AUTONOME 1977-06-08 2999-01-01 LEGIARTI000006615475 RDAXXXXXXXX4X169AAAAXXAA article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/54/LEGIARTI000006615475.xml
Article 169
  1. Peuvent être importées sous le régime de l'admission temporaire, dans les conditions fixées au présent chapitre, les marchandises désignées par arrêté du ministre de l'économie et des finances et des ministres responsables, et destinées :

a) à recevoir une transformation, une ouvraison ou un complément de main-d'œuvre dans le territoire douanier (admission temporaire pour perfectionnement actif) ;

b) ou à y être employées en l'état.

  1. Dans les conditions générales fixées en accord avec les ministères responsables, des décisions du directeur général des douanes et droits indirects peuvent, toutefois, autoriser des opérations d'admission temporaire autres que celles prévues par les arrêtés pris en vertu des dispositions du 1 du présent article et présentant un caractère exceptionnel ou un intérêt expérimental.

  2. Les arrêtés ou les décisions visés aux 1 et 2 du présent article indiquent :

a) la nature du complément de main-d'œuvre, de l'ouvraison ou de la transformation que doivent subir les marchandises et, dans ce dernier cas, les produits admis à la compensation des comptes d'admission temporaire, ainsi que les conditions dans lesquelles s'opère cette compensation ;

b) ou les conditions dans lesquelles les marchandises doivent être employées en l'état.