code_des_douanes/titre_v/chapitre_vi/article_169.md

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1977-06-08
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006615475
Ancien identifiant: RDAXXXXXXXX4X169AAAAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/54/LEGIARTI000006615475.xml
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###### Article 169
1. Peuvent être importées sous le régime de l'admission temporaire, dans les
conditions fixées au présent chapitre, les marchandises désignées par arrêté du
ministre de l'économie et des finances et des ministres responsables, et
destinées :<br />
a) à recevoir une transformation, une ouvraison ou un complément de main-d'œuvre
dans le territoire douanier (admission temporaire pour perfectionnement actif)
;<br />
b) ou à y être employées en l'état.<br />
2. Dans les conditions générales fixées en accord avec les ministères
responsables, des décisions du directeur général des douanes et droits indirects
peuvent, toutefois, autoriser des opérations d'admission temporaire autres que
celles prévues par les arrêtés pris en vertu des dispositions du 1 du présent
article et présentant un caractère exceptionnel ou un intérêt expérimental.<br />
3. Les arrêtés ou les décisions visés aux 1 et 2 du présent article indiquent
:<br />
a) la nature du complément de main-d'œuvre, de l'ouvraison ou de la
transformation que doivent subir les marchandises et, dans ce dernier cas, les
produits admis à la compensation des comptes d'admission temporaire, ainsi que
les conditions dans lesquelles s'opère cette compensation ;<br />
b) ou les conditions dans lesquelles les marchandises doivent être employées en
l'état.