code_des_douanes/titre_v/chapitre_ii/article_129.md
République française a67a5940cb Loi n°65-525 du 3 juillet 1965 MODIFIANT DIVERSES DISPOSITIONS DU CODE DES DOUANES
Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000503720
Ancien identifiant: 1LX965525
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/37/JORFTEXT000000503720.xml
1977-06-08 00:00:00 +02:00

687 B

État Type Date de début Date de fin Identifiant Ancien identifiant URL
VIGUEUR AUTONOME 1977-06-08 2999-01-01 LEGIARTI000006615496 RDAXXXXXXXX4X129AAAAXXAA article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/54/LEGIARTI000006615496.xml
Article 129

Il n'est donné décharge des engagements souscrits que lorsque, au bureau de destination, les marchandises :

-ont été placées en magasins ou aires de dédouanement, ou en magasins ou aires d'exportation, dans les conditions prévues aux articles 82 bis à 82 sexies et 115-3-4 ci-dessus ;

-ou bien ont été exportées ;

-ou bien ont fait l'objet d'une déclaration leur assignant un nouveau régime douanier.