La présente loi a pour objectif d'adapter au droit communautaire des codes et textes législatifs français concernant exclusivement le domaine des transports dans ces trois modes, maritime, aérien et terrestre. Les modifications et adaptations qu'il présente touchent principalement et successivement au code de commerce, au code des douanes, à la loi du 3 janvier 1967 portant statut des navires, à la loi du 5 juillet 1983sur la sauvegarde de la vie humaine en mer, au code de l'aviation civile, à la loi du 30 Décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs ( la LOTI") enfin au code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure. Le Titre 1er,consacré aux transports maritimes et activités nautiques, est divisé en 3 chapitres. Le 1er comporte des dispositions relatives aux courtiers interprètes et conducteurs de navires ( articles 1 à 7), le 2ème porte sur la francisation des navires ( articles 8 et 9 ) , enfin le "3ème comporte diverses dispositions.( article 10 à 14 ) Le secteur aérien, lequel fait l'objet du Titre 2, comporte 4 articles ( 16 à 19 ) qui proposent l'adaptation de dispositions du code de l'aviation civile relatives aux conditions de formation et à l'aptitude médicale des personnels navigants, afin de prendre en compte plusieurs décisions prises dans le cadre de la conférence européenne de l'aviation civile ( article 12 à 14) Le Titre 3 est consacré aux services de transport non urbain de personnes ( article 20 ) Enfin, le Titre 4 porte sur l'affrètement et la formation des prix en matière de transport de marchandises par voie navigable ( articles 21 à 26 ) Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000208347 NOR: EQUX9900075L Ancien identifiant: 1LX00143 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/20/83/JORFTEXT000000208347.xml
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VIGUEUR | AUTONOME | 2001-01-17 | 2999-01-01 | LEGIARTI000006615777 | RDAXXXXXXXX4X259AAAAXXAB | article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/57/LEGIARTI000006615777.xml |
Article 259
En cas d'événements exceptionnels ayant pour effet d'interrompre temporairement
les relations maritimes réservées aux navires exploités par des armateurs
ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie
à l'accord sur l'Espace économique européen, immatriculés dans un Etat membre de
la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace
économique européen et battant pavillon de ce même Etat, le Gouvernement peut
suspendre par décret délibéré en conseil des ministres après avis du Conseil
d'Etat, et pendant tout le temps que dure cette interruption, l'application de
l'article 257 et autoriser ainsi les navires battant pavillon d'un Etat autre
que ceux précités à effectuer des transports entre les ports de la France
métropolitaine.
Le retour au régime normal est prononcé dans la même forme aussitôt que les circonstances le permettent.