Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000047858021 NOR: ECOD2306819L URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/47/85/80/JORFTEXT000047858021.xml
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VIGUEUR | AUTONOME | 2023-07-20 | 2999-01-01 | LEGIARTI000047861086 | article/LEGI/ARTI/00/00/47/86/10/LEGIARTI000047861086.xml |
Article 55 bis
Sous réserve de l'article L. 286 BA du livre des procédures fiscales, à
l'occasion de la mise en œuvre des pouvoirs de recherche, de constatation et de
poursuite prévus au présent code ou lorsqu'ils sont requis sur le fondement du
code de procédure pénale, les agents des douanes peuvent être autorisés à ne pas
être identifiés par leurs nom et prénom mais à utiliser le numéro de leur
commission d'emploi, leur qualité et leur service ou leur unité d'affectation.
Cette possibilité s'applique selon les conditions et les procédures prévues à
l'article 15-4 du code de procédure pénale.
Le présent article est également applicable dans le cadre de la mise en œuvre du
règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018
relatif aux contrôles de l'argent liquide entrant dans l'Union ou sortant de
l'Union et abrogeant le règlement (CE) n° 1889/2005, du chapitre II du titre V
du livre Ier du code monétaire et financier et du règlement (UE) n° 952/2013 du
Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des
douanes de l'Union ainsi que de ses règlements d'application, y compris en cas
de procédure portant sur une infraction non passible d'une peine
d'emprisonnement, sous réserve d'une autorisation délivrée dans les conditions
prévues au 2° du I de l'article 15-4 du code de procédure pénale.
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.