code_des_douanes/titre_ii/chapitre_iii/article_55_bis.md
République française c9b95b9f50 LOI n° 2023-610 du 18 juillet 2023 visant à donner à la douane les moyens de faire face aux nouvelles menaces
Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000047858021
NOR: ECOD2306819L
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/47/85/80/JORFTEXT000047858021.xml
2023-07-20 00:00:00 +02:00

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État Type Date de début Date de fin Identifiant URL
VIGUEUR AUTONOME 2023-07-20 2999-01-01 LEGIARTI000047861086 article/LEGI/ARTI/00/00/47/86/10/LEGIARTI000047861086.xml
Article 55 bis

Sous réserve de l'article L. 286 BA du livre des procédures fiscales, à l'occasion de la mise en œuvre des pouvoirs de recherche, de constatation et de poursuite prévus au présent code ou lorsqu'ils sont requis sur le fondement du code de procédure pénale, les agents des douanes peuvent être autorisés à ne pas être identifiés par leurs nom et prénom mais à utiliser le numéro de leur commission d'emploi, leur qualité et leur service ou leur unité d'affectation. Cette possibilité s'applique selon les conditions et les procédures prévues à l'article 15-4 du code de procédure pénale.

Le présent article est également applicable dans le cadre de la mise en œuvre du règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l'argent liquide entrant dans l'Union ou sortant de l'Union et abrogeant le règlement (CE) n° 1889/2005, du chapitre II du titre V du livre Ier du code monétaire et financier et du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union ainsi que de ses règlements d'application, y compris en cas de procédure portant sur une infraction non passible d'une peine d'emprisonnement, sous réserve d'une autorisation délivrée dans les conditions prévues au 2° du I de l'article 15-4 du code de procédure pénale.

Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.