Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000046845631 NOR: ECOX2225087L URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/46/84/56/JORFTEXT000046845631.xml
44 KiB
État | Type | Date de début | Date de fin | Identifiant | URL |
---|---|---|---|---|---|
VIGUEUR | AUTONOME | 2025-01-01 | 2999-01-01 | LEGIARTI000046881924 | article/LEGI/ARTI/00/00/46/88/19/LEGIARTI000046881924.xml |
Article 266 quindecies
I.-Les redevables de l'accise sur les énergies mentionnée à l'article L. 312-1
du code des impositions sur les biens et services et perçue sur les produits
relevant des catégories fiscales des gazoles, des essences et des carburéacteurs
sont redevables d'une taxe incitative relative à l'utilisation d'énergie
renouvelable dans les transports.
Pour l'application du présent article :
1° Les essences s'entendent des produits de la catégorie fiscale des essences au
sens de l'article L. 312-22 du code des impositions sur les biens et services
autres que l'essence d'aviation mentionnée à l'article L. 312-82 du même code, à
l'exception de ceux exonérés de l'accise ;
2° Les gazoles s'entendent des produits de la catégorie fiscale des gazoles au
sens de l'article L. 312-22 du code des impositions sur les biens et services, à
l'exception de ceux exonérés de l'accise ;
3° Les carburéacteurs s'entendent des produits de la catégorie fiscale des
carburéacteurs au sens de l'article L. 312-22 du code des impositions sur les
biens et services, y compris ceux mentionnés à l'article L. 312-58 du même code
;
4° La directive ENR s'entend de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement
européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de
l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables, dans sa
rédaction en vigueur au 1er janvier de l'année au cours de laquelle intervient
l'exigibilité de la taxe ;
5° Les cultures destinées à l'alimentation humaine ou animale et résidus
assimilés s'entendent des cultures définies au 40 de l'article 2 de la directive
ENR ainsi que des résidus définis au 43 du même article 2, lorsqu'ils sont issus
des plantes mentionnées au 40 dudit article 2 et ne sont pas des matières
premières avancées. Un décret détermine les conditions dans lesquelles les
cultures intermédiaires doivent être regardées, pour l'application du présent
article, comme n'entrant pas dans le champ du même 40 ;
6° Les matières premières avancées s'entendent des produits mentionnés à la
partie A de l'annexe IX de la directive ENR ;
7° Les graisses et huiles usagées s'entendent des produits mentionnés à la
partie B de l'annexe IX de la directive ENR ;
8° L'hydrogène renouvelable s'entend de celui défini au deuxième alinéa de
l'article L. 811-1 du code de l'énergie ;
8° bis L'hydrogène bas-carbone produit par électrolyse s'entend de l'hydrogène
défini au troisième alinéa du même article L. 811-1, lorsqu'il est produit par
électrolyse ;
9° La biomasse s'entend de celle définie au 24 de l'article 2 de la directive
ENR.
Par dérogation aux 1° et 2° du présent I, l'éthanol diesel mentionné à l'article
L. 312-80 du code des impositions sur les biens et services est pris en compte
comme une essence.
II.-Le fait générateur intervient et la taxe incitative relative à l'utilisation
d'énergie renouvelable dans les transports est exigible au moment où l'accise
sur les énergies perçue sur les produits mentionnés au I devient exigible en
application des dispositions mentionnées à l'article L. 312-88 du code des
impositions sur les biens et services.
III.-La taxe incitative relative à l'utilisation d'énergie renouvelable dans les
transports est assise sur le volume total, respectivement, des essences , des
gazoles et des carburéacteurs pour lesquels elle est devenue exigible au cours
de l'année civile.
Le montant de la taxe est calculé séparément, pour les essences, pour les
gazoles et pour les carburéacteurs.
Ce montant est égal au produit de l'assiette définie au premier alinéa du
présent III par le tarif fixé au IV, auquel est appliqué un coefficient égal à
la différence entre le pourcentage national cible d'incorporation d'énergie
renouvelable dans les transports, fixé au même IV, et la proportion d'énergie
renouvelable déterminée dans les conditions prévues au V. Si la proportion
d'énergie renouvelable est supérieure ou égale au pourcentage national cible
d'incorporation d'énergie renouvelable dans les transports, la taxe est
nulle.
IV.-Le tarif de la taxe et les pourcentages nationaux cibles d'incorporation
d'énergie renouvelable dans les transports sont les suivants :
Produits |
Tarif (en euros par hectolitre) |
Pourcentage cible |
---|---|---|
Essences |
140 |
10,5 % |
Gazoles |
140 |
9,4 % |
Carburéacteurs |
280 |
2 % |
V.-A.-La proportion d'énergie renouvelable désigne le quotient entre la quantité
d'énergie renouvelable définie au B et la quantité d'énergie contenue dans les
produits inclus dans l'assiette.
Ces quantités sont évaluées en pouvoir calorifique inférieur.
B.-1.-La quantité d'énergie renouvelable mentionnée au A est égale à la somme
des quantités suivantes :
1° Les quantités d'énergies produites à partir de sources renouvelables
contenues dans les carburants inclus dans l'assiette de la taxe que le redevable
doit, à l'exception de celles mentionnées au b du 3° du présent 1 ;
2° Les quantités d'électricité d'origine renouvelable utilisées pour
l'alimentation, en France, de véhicules routiers au moyen d'infrastructures de
recharge ouvertes au public que le redevable exploite.
3° Les quantités d'énergie contenues dans l'hydrogène renouvelable ou dans
l'hydrogène bas-carbone produit par électrolyse utilisés dans l'une des
conditions suivantes :
a) L'hydrogène est fourni par le redevable en France pour l'alimentation des
piles à combustible des moteurs électriques servant à la propulsion des
véhicules ;
b) L'hydrogène est utilisé pour la production de produits inclus dans l'assiette
de la taxe que le redevable doit, y compris pour la production de produits
intermédiaires, dans la mesure où il contribue à leur contenu énergétique ;
c) L'hydrogène est utilisé par le redevable en France pour les besoins du
raffinage de produits pétroliers ou de l'hydrotraitement de la biomasse.
Les quantités d'énergie produites à partir de sources renouvelables et les
quantités d'électricité d'origine renouvelable ainsi que les quantités
d'énergies contenues dans l'hydrogène renouvelable ou dans l'hydrogène
bas-carbone produit par électrolyse, correspondant aux droits de
comptabilisation acquis par le redevable conformément au VI sont ajoutées au
montant obtenu. Celles cédées par le redevable conformément au même VI sont
soustraites du montant obtenu.
Les quantités mentionnées aux 2° et 3° du présent 1 peuvent être comptabilisées
indifféremment pour la liquidation de la taxe incitative relative aux essences
ou pour celle relative aux gazoles, une même quantité ne pouvant être prise en
compte qu'une seule fois.
-
Les quantités mentionnées au 1 du présent B sont comptabilisées pour leur valeur réelle, sous réserve des règles prévues aux C à E pour certaines matières premières et catégories d'énergie. Ne sont pas considérés comme des biocarburants les produits à base d'huile de soja et d'huile de palme incluant les PFAD.
-
Les sources renouvelables sont celles mentionnées au 1 de l'article 2 de la directive ENR.
L'électricité qui n'est pas fournie à partir d'une connexion directe à une
installation produisant de l'électricité renouvelable est réputée être
renouvelable à hauteur de la proportion moyenne d'énergie renouvelable constatée
par la Commission européenne :
1° Pour l'électricité mentionnée au 2° du 1 du présent B, en France, sur les
deux années précédant l'exigibilité ;
2° Pour l'électricité utilisée pour produire de l'hydrogène par électrolyse,
dans l'Etat de production de l'hydrogène, sur la deuxième année précédant
l'exigibilité. ;
- Pour l'application du 1, l'énergie renouvelable est comptabilisée uniquement
lorsque les conditions suivantes sont remplies :
1° La traçabilité des produits dans lesquels l'énergie renouvelable est contenue
est assurée depuis leur production jusqu'à la vente au consommateur final dans
des conditions déterminées par décret, compte tenu de leurs caractéristiques
propres et des règles de calcul particulières prévues aux C et E. L'application
des règles de calcul plus avantageuses peut être subordonnée à des conditions de
traçabilité plus strictes ;
2° Les quantités d'électricité qui la contiennent sont mesurées et communiquées
à l'administration dans des conditions définies par décret ;
3° Lorsque l'énergie renouvelable est contenue dans des produits issus de la
biomasse, ces derniers répondent aux critères de durabilité et de réduction des
émissions de gaz à effet de serre mentionnés aux 1 à 11 de l'article 29 de la
directive ENR, vérifiés dans les conditions prévues à l'article 30 de la même
directive.
C.-Pour l'application du 1° du 1 du B du présent V, ne sont pas prises en compte
les quantités d'énergie issues de matières premières mentionnées ci-dessous
excédant les seuils indiqués, appréciés par catégorie :
Catégorie de matières premières |
Seuil pour les essences |
Seuil pour les gazoles |
Seuil pour les carburéacteurs |
---|---|---|---|
1. Cultures destinées à l'alimentation humaine ou animale et résidus assimilés |
7 % |
7 % |
0 % |
1.1 Dont palme |
0 % |
0 % |
0 % |
1.2 Dont soja |
0 % |
0 % |
0 % |
2. Égouts pauvres issus des plantes sucrières et obtenus après deux extractions sucrières et amidons résiduels issus des plantes riches en amidon, en fin de processus de transformation de l'amidon |
1,2 % |
1,1 % |
aucun seuil |
3. Tallol |
0,1 % |
0,1 % |
0,1 % |
4. Graisses et huiles usagées |
1,1 % |
1,2 % |
aucun seuil |
Les matières premières qui relèvent à la fois des catégories 1 et 2 du tableau
du deuxième alinéa du présent C sont comptabilisées dans les conditions
suivantes :
1° Pour les quantités qui ne conduisent pas à excéder le seuil prévu pour la
catégorie 2 :
a) Les égouts pauvres sont pris en compte pour l'application du seuil prévu pour
la catégorie 1 et du seuil prévu pour la catégorie 2 dans des conditions
déterminées par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de l'énergie et
de l'agriculture en fonction de leurs fractions destinées, respectivement, à
l'alimentation humaine ou animale et à d'autres usages ;
b) Les amidons résiduels sont pris en compte à hauteur de 100 % de leur contenu
énergétique pour l'application du seuil prévu pour la catégorie 2 ;
2° Les quantités qui conduisent à excéder le seuil prévu pour la catégorie 2
sont prises en compte à hauteur de 100 % de leur contenu énergétique pour
l'application du seuil prévu à la catégorie 1.
D.-Pour l'application des 1° à 3° du 1 du B, ne sont pas prises en compte les
quantités d'énergie autres que celles issues des matières premières avancées
contenues dans les produits inclus dans l'assiette et conduisant à excéder la
différence entre le pourcentage cible mentionné au IV et le montant indiqué dans
le tableau suivant :
Essences |
Gazoles |
Carburéacteurs |
---|---|---|
1,8 % |
0,7 % |
0 % |
E.-Pour l'application des 1° à 3° du 1 du B aux essences et aux gazoles, les
quantités d'énergie sont comptabilisées après application du coefficient indiqué
dans le tableau suivant, pour une fraction qui ne peut, après application de ce
coefficient, excéder le seuil indiqué dans le même tableau. Au delà de ce seuil,
les quantités d'énergie sont comptabilisées à leur valeur réelle, le cas échéant
dans les limites prévues aux C ou D.
Énergie |
Coefficient multiplicatif |
Seuil pour les essences |
Seuil pour les gazoles |
---|---|---|---|
Énergie issue des matières premières avancées, autres que le tallol, contenues dans les produits inclus dans l'assiette |
2 |
différence entre le pourcentage cible fixé au IV et 7 % |
différence entre le pourcentage cible fixé au IV et 7 % |
Énergie issue des graisses et huiles usagées contenues dans les produits inclus dans l'assiette |
2 |
0,4 % |
seuil prévu au C du présent V pour les mêmes matières |
Électricité |
4 |
aucun |
aucun |
Hydrogène renouvelable |
2 | aucun | aucun |
Energie des huiles végétales hydrotraitées issues des matières de catégorie 3 mentionnées à l'article 10 du règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) n° 1774/2002 (règlement relatif aux sous-produits animaux) | 2 | 0 % | 20 % des quantités d'énergie contenues dans les produits suivants mis à la consommation en France ou déplacés à des fins commerciales vers la France : gazoles et essences utilisés pour les besoins de la pêche |
VI.-1. Le redevable de la taxe incitative relative à l'utilisation d'énergie
renouvelable dans les transports peut acquérir, y compris à titre onéreux, des
droits de comptabilisation de quantités d'énergie renouvelable additionnelles,
dans les conditions prévues au B du V, auprès des autres redevables de cette
taxe ou des personnes qui exploitent des infrastructures de recharge ouvertes au
public qui fournissent en France de l'électricité pour l'alimentation de
véhicules routiers, qui fournissent de l'hydrogène pour les besoins mentionnés
au a du 3° du 1 du B du V ou qui utilisent de l'hydrogène pour ceux mentionnés
au c du même 3°.
Les droits ainsi cédés sont comptabilisés pour la détermination de la quantité
d'énergie renouvelable selon les modalités, prévues aux B à E du même V,
applicables au titre de la même année aux matières sur lesquelles ces droits
portent.
La cession de droits n'induit aucun changement du régime de propriété des
quantités sur lesquelles ils portent. Elle n'induit, pour le cédant, aucune
diminution de la quantité d'énergie contenue dans les produits inclus dans
l'assiette de la taxe mentionnée au A dudit V et, pour l'acquéreur, aucune
augmentation de cette même quantité.
- Les droits portant sur une même quantité d'énergie ne peuvent faire l'objet
de plusieurs cessions.
Lorsque le cédant est redevable de la taxe incitative, seuls peuvent être cédés
les droits de comptabilisation de quantités qui conduisent, pour les besoins de
la liquidation de la taxe qu'il doit, à excéder le pourcentage national cible
d'incorporation d'énergie renouvelable dans les transports ou l'un des seuils
prévus aux C à E du V.
- Le cédant est solidaire du paiement du supplément de taxe résultant du
non-respect des conditions prévues au B du V.
VII.-Le ministre chargé du budget peut, pendant une période ne pouvant excéder
trente jours, renouvelable, exclure de l'assiette de la taxe incitative relative
à l'utilisation d'énergie renouvelable dans les transports les volumes pour
lesquels elle devient exigible pendant cette période, lorsque les conditions
suivantes sont réunies :
1° Des difficultés exceptionnelles d'approvisionnement entraînent, au niveau
national ou local, une pénurie d'un ou plusieurs carburants mentionnés au I et
nécessitent la mise à disposition de stocks stratégiques pétroliers dans un bref
délai ;
2° L'incorporation d'énergie renouvelable dans les carburants est de nature à
aggraver les difficultés d'approvisionnement.
Le ministre chargé du budget peut limiter l'exclusion à ceux des produits ou des
zones géographiques pour lesquels les difficultés d'approvisionnement sont les
plus importantes.
VIII.-Un décret fixe les documents et justificatifs devant être fournis par le
redevable aux fins de la prise en compte des produits dans la détermination de
la part d'énergie renouvelable conformément au présent article.
IX.-La taxe incitative relative à l'utilisation d'énergie renouvelable dans les
transports est déclarée, liquidée et, le cas échéant, payée par le redevable en
une fois, au plus tard le 10 avril de l'année suivant celle sur la base de
laquelle son assiette est déterminée.
Toutefois, en cas de cessation définitive d'activité taxable, elle est déclarée
et, le cas échéant, payée dans les trente jours qui suivent la date de cessation
d'activité. Pour la détermination de l'assiette, seuls sont pris en compte les
produits au titre desquels la taxe incitative relative à l'utilisation d'énergie
renouvelable dans les transports est devenue exigible avant cette date.
La taxe est régie par l'article L. 180-1 du code des impositions sur les biens
et services ainsi que, s'agissant du contrôle des obligations déterminées en
application du 1° du 4 du B du V et du VIII du présent article et de la
répression des infractions à ces obligations, par le code des douanes.
X.-Le présent article n'est pas applicable en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte.
Références
Articles faisant référence à l'article
- LOI n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 - article 80 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le 2023-01-01 MODIFIE source
Références faites par l'article
- 2006-02-06 TXT_SOURCE cible Décret n°2006-127 du 6 février 2006 relatif aux modalités d'application de l'article 266 quindecies du code des douanes ABROGE, en vigueur du 2006-02-08 au 2019-01-01
- 2006-02-06 CITATION cible Décret n°2006-127 du 6 février 2006 relatif aux modalités d'application de l'article 266 quindecies du code des douanes - article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2018-01-01 au 2019-01-01
- 2006-02-06 TXT_SOURCE cible Décret n°2006-127 du 6 février 2006 relatif aux modalités d'application de l'article 266 quindecies du code des douanes - article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2007-11-10 au 2018-01-01
- 2006-02-06 TXT_SOURCE cible Décret n°2006-127 du 6 février 2006 relatif aux modalités d'application de l'article 266 quindecies du code des douanes - article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2006-02-08 au 2018-01-01
- 2006-02-06 TXT_SOURCE cible Décret n°2006-127 du 6 février 2006 relatif aux modalités d'application de l'article 266 quindecies du code des douanes - article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2006-02-08 au 2018-01-01
- 2006-02-06 TXT_SOURCE cible Décret n°2006-127 du 6 février 2006 relatif aux modalités d'application de l'article 266 quindecies du code des douanes - article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2006-02-08 au 2018-01-01
- 2006-02-06 TXT_SOURCE cible Décret n°2006-127 du 6 février 2006 relatif aux modalités d'application de l'article 266 quindecies du code des douanes - article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2007-11-10 au 2018-01-01
- 2006-02-06 TXT_SOURCE cible Décret n°2006-127 du 6 février 2006 relatif aux modalités d'application de l'article 266 quindecies du code des douanes - article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2007-11-10 au 2018-01-01
- 2006-02-06 TXT_SOURCE cible Décret n°2006-127 du 6 février 2006 relatif aux modalités d'application de l'article 266 quindecies du code des douanes - article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2006-02-08 au 2018-01-01
- 2006-02-06 TXT_SOURCE cible Décret n°2006-127 du 6 février 2006 relatif aux modalités d'application de l'article 266 quindecies du code des douanes - article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2006-02-08 au 2018-01-01
- 2006-02-06 TXT_SOURCE cible Décret n°2006-127 du 6 février 2006 relatif aux modalités d'application de l'article 266 quindecies du code des douanes - article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2006-02-08 au 2018-01-01
- 2006-02-06 TXT_SOURCE cible Décret n°2006-127 du 6 février 2006 relatif aux modalités d'application de l'article 266 quindecies du code des douanes - article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2006-02-08 au 2018-01-01
- 2006-02-06 TXT_SOURCE cible Décret n°2006-127 du 6 février 2006 relatif aux modalités d'application de l'article 266 quindecies du code des douanes - article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2007-11-10 au 2018-01-01
- 2006-02-06 TXT_SOURCE cible Décret n°2006-127 du 6 février 2006 relatif aux modalités d'application de l'article 266 quindecies du code des douanes - article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2007-11-10 au 2018-01-01
- 2010-04-26 CITATION cible Arrêté du 26 avril 2010 relatif à la prise en compte des esters méthyliques d'huile animale ou usagée en minoration de la taxe générale sur les activités polluantes ABROGE, en vigueur du 2010-05-21 au 2012-01-22
- 2011-09-30 CITATION cible Arrêté du 30 septembre 2011 relatif à la prise en compte des esters méthyliques d'huile animale ou usagée en minoration de la taxe générale sur les activités polluantes ABROGE, en vigueur du 2011-10-20 au 2012-01-22
- 2012-01-17 CITATION cible Arrêté du 17 janvier 2012 pris en application du d de l'article 1er et de l'article 3 du décret n° 2011-1468 du 9 novembre 2011 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2011-1105 du 14 septembre 2011 portant transposition des directives 2009/28/CE et 2009/30/CE dans le domaine des énergies renouvelables et des biocarburants, précisant les modalités du double comptage et fixant la liste des biocarburants et des bioliquides dispensés de respecter les critères de durabilité définis à l'article L. 661-5 du code de l'énergie ABROGE, en vigueur du 2012-01-22 au 2013-04-11
- 2012-01-17 CITATION cible Arrêté du 17 janvier 2012 pris en application du d de l'article 1er et de l'article 3 du décret n° 2011-1468 du 9 novembre 2011 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2011-1105 du 14 septembre 2011 portant transposition des directives 2009/28/CE et 2009/30/CE dans le domaine des énergies renouvelables et des biocarburants, précisant les modalités du double comptage et fixant la liste des biocarburants et des bioliquides dispensés de respecter les critères de durabilité définis à l'article L. 661-5 du code de l'énergie - article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2012-01-22 au 2013-04-11
- 2013-03-13 CITATION cible Arrêté du 13 mars 2013 abrogeant et remplaçant l'arrêté du 17 janvier 2012 pris en application du d de l'article 1er et de l'article 3 du décret n° 2011-1468 du 9 novembre 2011 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2011-1105 du 14 septembre 2011 portant transposition des directives 2009/28/CE et 2009/30/CE dans le domaine des énergies renouvelables et des biocarburants, précisant les modalités du double comptage et fixant la liste des biocarburants et des bioliquides dispensés de respecter les critères de durabilité définis à l'article L. 661-5 du code de l'énergie ABROGE, en vigueur du 2013-04-11 au 2014-03-31
- 2013-03-13 CITATION cible Arrêté du 13 mars 2013 abrogeant et remplaçant l'arrêté du 17 janvier 2012 pris en application du d de l'article 1er et de l'article 3 du décret n° 2011-1468 du 9 novembre 2011 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2011-1105 du 14 septembre 2011 portant transposition des directives 2009/28/CE et 2009/30/CE dans le domaine des énergies renouvelables et des biocarburants, précisant les modalités du double comptage et fixant la liste des biocarburants et des bioliquides dispensés de respecter les critères de durabilité définis à l'article L. 661-5 du code de l'énergie - article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2013-04-11 au 2014-03-31
- 2014-03-21 CITATION cible Arrêté du 21 mars 2014 fixant la liste des biocarburants éligibles à la minoration de TGAP, précisant les modalités du double comptage des biocarburants et des bioliquides et fixant la liste des biocarburants et bioliquides dispensés de respecter les critères de durabilité définis à l'article L. 661-5 du code de l'énergie ABROGE, en vigueur du 2014-03-31 au 2018-07-19
- 2014-03-21 CITATION cible Arrêté du 21 mars 2014 fixant la liste des biocarburants éligibles à la minoration de TGAP, précisant les modalités du double comptage des biocarburants et des bioliquides et fixant la liste des biocarburants et bioliquides dispensés de respecter les critères de durabilité définis à l'article L. 661-5 du code de l'énergie - article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2017-04-20 au 2018-07-19
- 2014-03-21 CITATION cible Arrêté du 21 mars 2014 fixant la liste des biocarburants éligibles à la minoration de TGAP, précisant les modalités du double comptage des biocarburants et des bioliquides et fixant la liste des biocarburants et bioliquides dispensés de respecter les critères de durabilité définis à l'article L. 661-5 du code de l'énergie - article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2014-03-31 au 2018-07-19
- 2016-12-29 CITATION cible LOI n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016 - article 60 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le 2020-08-01
- 2017-04-10 CITATION cible Arrêté du 10 avril 2017 modifiant l'arrêté du 21 mars 2014 fixant la liste des biocarburants éligibles à la minoration de TGAP, précisant les modalités du double comptage des biocarburants et des bioliquides et fixant la liste des biocarburants et des bioliquides dispensés de respecter les critères de durabilité définis à l'article L. 661-5 du code de l'énergie VIGUEUR
- 2017-04-10 CITATION cible Arrêté du 10 avril 2017 modifiant l'arrêté du 21 mars 2014 fixant la liste des biocarburants éligibles à la minoration de TGAP, précisant les modalités du double comptage des biocarburants et des bioliquides et fixant la liste des biocarburants et des bioliquides dispensés de respecter les critères de durabilité définis à l'article L. 661-5 du code de l'énergie - article 1 ENTIEREMENT_MODIF
- 2017-12-13 CITATION cible Décret n° 2017-1690 du 13 décembre 2017 modifiant le décret n° 2006-127 du 2 février 2006 relatif aux modalités d'application de l'article 266 quindecies du code des douanes VIGUEUR_DIFF
- 2018-06-29 CITATION cible Arrêté du 29 juin 2018 fixant la liste des biocarburants et bioliquides éligibles à la minoration de la TGAP et précisant les modalités du double comptage des biocarburants ABROGE, en vigueur du 2018-07-19 au 2019-06-10
- 2018-06-29 CITATION cible Arrêté du 29 juin 2018 fixant la liste des biocarburants et bioliquides éligibles à la minoration de la TGAP et précisant les modalités du double comptage des biocarburants - article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2018-07-19 au 2019-06-10
- 2018-06-29 CITATION cible Arrêté du 29 juin 2018 fixant la liste des biocarburants et bioliquides éligibles à la minoration de la TGAP et précisant les modalités du double comptage des biocarburants - article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2018-07-19 au 2019-06-10
- 2018-12-28 CITATION cible Décret n° 2018-1354 du 28 décembre 2018 relatif aux modalités d'émission et de cession des certificats représentatifs des biocarburants durables prévus par l'article 266 quindecies du code des douanes ABROGE, en vigueur du 2018-12-31 au 2019-06-10
- 2019-06-07 CITATION cible Décret n° 2019-570 du 7 juin 2019 portant sur la taxe incitative relative à l'utilisation d'énergie renouvelable dans les transports VIGUEUR
- 2019-06-07 CITATION cible Décret n° 2019-570 du 7 juin 2019 portant sur la taxe incitative relative à l'incorporation des biocarburants - article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2019-06-10 au 2021-01-01
- 2019-06-07 CITATION cible Décret n° 2019-570 du 7 juin 2019 portant sur la taxe incitative relative à l'utilisation d'énergie renouvelable dans les transports - article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2022-10-19
- 2019-06-07 CITATION cible Décret n° 2019-570 du 7 juin 2019 portant sur la taxe incitative relative à l'utilisation d'énergie renouvelable dans les transports - article 15-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2024-01-01
- 2019-06-07 CITATION cible Décret n° 2019-570 du 7 juin 2019 portant sur la taxe incitative relative à l'utilisation d'énergie renouvelable dans les transports - article 15-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2022-10-19
- 2019-06-07 CITATION cible Décret n° 2019-570 du 7 juin 2019 portant sur la taxe incitative relative à l'incorporation des biocarburants - article 17 ENTIEREMENT_MODIF
- 2019-06-07 CITATION cible Décret n° 2019-570 du 7 juin 2019 portant sur la taxe incitative relative à l'utilisation d'énergie renouvelable dans les transports - article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2024-01-01
- 2019-06-07 CITATION cible Décret n° 2019-570 du 7 juin 2019 portant sur la taxe incitative relative à l'incorporation des biocarburants - article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2019-06-10 au 2021-01-01
- 2019-06-07 CITATION cible Décret n° 2019-570 du 7 juin 2019 portant sur la taxe incitative relative à l'utilisation d'énergie renouvelable dans les transports - article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2022-10-19
- 2019-06-07 CITATION cible Décret n° 2019-570 du 7 juin 2019 portant sur la taxe incitative relative à l'utilisation d'énergie renouvelable dans les transports - article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2024-01-01
- 2020-12-30 CITATION cible Décret n° 2020-1764 du 30 décembre 2020 modifiant le décret n° 2019-570 du 7 juin 2019 portant sur la taxe incitative relative à l'incorporation des biocarburants - article 1 ENTIEREMENT_MODIF
- 2020-12-30 CITATION cible Décret n° 2020-1764 du 30 décembre 2020 modifiant le décret n° 2019-570 du 7 juin 2019 portant sur la taxe incitative relative à l'incorporation des biocarburants - article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2021-01-01
- 2999-01-01 CITATION source Code des impositions sur les biens et services - art. L180-1
- 2999-01-01 CITATION source Code des impositions sur les biens et services - art. L312-1
- 2999-01-01 CITATION source Code des impositions sur les biens et services - art. L312-80
- 2999-01-01 CITATION source Code des impositions sur les biens et services - art. L312-88
- 2022-09-30 CITATION cible Décret n° 2022-1282 du 30 septembre 2022 pris pour l'application de l'article 9 de l'ordonnance n° 2021-236 du 3 mars 2021 portant transposition de la directive 2018/2001/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 dans le domaine des énergies renouvelables dans le secteur des transports - article 1 ENTIEREMENT_MODIF
- 2022-10-17 CITATION cible Décret n° 2022-1330 du 17 octobre 2022 modifiant le décret n° 2019-570 du 7 juin 2019 portant sur la taxe incitative relative à l'incorporation de biocarburants VIGUEUR
- 2022-10-17 CITATION cible Décret n° 2022-1330 du 17 octobre 2022 modifiant le décret n° 2019-570 du 7 juin 2019 portant sur la taxe incitative relative à l'incorporation de biocarburants - article 1 ENTIEREMENT_MODIF
- 2022-12-30 MODIFIE cible LOI n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 - article 80 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le 2023-01-01
- 2023-06-15 CITATION cible Décret n° 2023-467 du 15 juin 2023 relatif aux compétences de la direction des grandes entreprises de la direction générale des finances publiques - article 1 ENTIEREMENT_MODIF
- 2023-12-29 MODIFIE cible LOI n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 - article 95 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le 2023-12-31
- 2023-12-29 CITATION cible Décret n° 2023-1420 du 29 décembre 2023 portant sur la taxe incitative relative à l'utilisation d'énergie renouvelable dans les transports - article 1 ENTIEREMENT_MODIF
- 2024-02-02 CITATION cible Décret n° 2024-71 du 2 février 2024 fixant les modalités de suivi des carburants utilisés pour les besoins de la pêche pour l'application des dispositions du E du V de l'article 266 quindecies du code des douanes lorsque le metteur à la consommation est distinct du distributeur de carburant VIGUEUR
- 2024-02-02 CITATION cible Décret n° 2024-71 du 2 février 2024 fixant les modalités de suivi des carburants utilisés pour les besoins de la pêche pour l'application des dispositions du E du V de l'article 266 quindecies du code des douanes lorsque le metteur à la consommation est distinct du distributeur de carburant - article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2024-02-04
- 2024-02-02 CITATION cible Décret n° 2024-71 du 2 février 2024 fixant les modalités de suivi des carburants utilisés pour les besoins de la pêche pour l'application des dispositions du E du V de l'article 266 quindecies du code des douanes lorsque le metteur à la consommation est distinct du distributeur de carburant - article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2024-02-04
- 2999-01-01 CITATION cible Code de l'énergie - article D641-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2022-10-03
- 2999-01-01 CITATION cible Code de l'énergie - article L661-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2022-01-01
- 2999-01-01 CITATION source Code des douanes VIGUEUR
- 2999-01-01 CITATION source Code de l'énergie - article L811-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2021-02-19 au 2023-03-12