LOI n° 2013-431 du 28 mai 2013 portant diverses dispositions en matière d'infrastructures et de services de transports

Modification du code des transports, du code de la voirie routière, du code du tourisme, du code monétaire et financier, du code des douanes, du code de la route, du code général de la propriété des personnes publiques, du code de l'environnement, du code de la consommation, du code minier, du code du patrimoine, du code des pensions civiles et militaires de retraite, du code rural et de la pêche maritime, du code de la santé publique, du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. 
Modification de la loi n° 68-1181 du 30 décembre 1968 relative à l'exploration du plateau continental et à l'exploitation de ses ressources naturelles : modification de l'article 33.
Modification de loi n° 2008-518 du 3 juin 2008 relative aux opérations spatiales : modification de l'article 7. 
Modification de l'ordonnance n° 2012-34 du 11 janvier 2012 portant simplification, réforme et harmonisation des dispositions de police administrative et de police judiciaire du code de l'environnement : modification de l'article 14. 
Modification de l'ordonnance n° 2012-1218 du 2 novembre 2012 portant réforme pénale en matière maritime : modification des articles 2, 15. 
Ratification de l'ordonnance n° 2012-1218 du 2 novembre 2012 portant réforme pénale en matière maritime par l'article 38 de la présente loi.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000027469717
NOR: DEVX1240360L
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/27/46/97/JORFTEXT000027469717.xml
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@ -11,6 +11,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006122064
- [Article 285 ter](article_285_ter.md)
- [Article 285 quater](article_285_quater.md)
- [Article 285 sexies](article_285_sexies.md)
- [Article 285 septies](article_285_septies.md)
- [Article 285 octies](article_285_octies.md)
- [Article 285 quinquies](article_285_quinquies.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-01-01
Date de fin: 2013-05-30
Identifiant: LEGIARTI000026949826
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/94/98/LEGIARTI000026949826.xml
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###### Article 285 septies
I. ― 1. Dans la région Alsace, les véhicules de transport de marchandises qui
empruntent le réseau routier sont soumis à une taxe.<br />
2. Le réseau routier mentionné au 1 est constitué par les autoroutes, routes
nationales ou routes appartenant à des collectivités territoriales pouvant
constituer des itinéraires alternatifs à des autoroutes à péage, situées ou non
sur le territoire métropolitain, ou à des autoroutes et routes nationales
soumises à la présente taxe.<br />
La liste des routes et autoroutes soumises à la taxe est déterminée par décret
en Conseil d'Etat, pris après avis de leurs assemblées délibérantes pour les
routes appartenant à des collectivités territoriales.<br />
Les routes et autoroutes mentionnées au premier alinéa sont découpées en
sections de tarification.A chaque section de tarification est associé un point
de tarification. Ces sections de tarification ainsi que les points de
tarification associés sont définis par arrêté conjoint des ministres chargés des
transports et du budget. La longueur maximale des sections de tarification est
de quinze kilomètres.<br />
3. Les véhicules de transport de marchandises mentionnés au 1 s'entendent des
véhicules à moteur dont le poids total autorisé en charge est supérieur à douze
tonnes ainsi que des ensembles de véhicules dont le véhicule tracteur a un poids
total autorisé en charge supérieur à douze tonnes.<br />
Ne sont toutefois pas considérés comme des véhicules de transport de
marchandises les véhicules d'intérêt général prioritaires et les véhicules et
matériels agricoles définis par voie réglementaire, ainsi que les véhicules
militaires.<br />
II. ― La taxe est due solidairement par le propriétaire, le conducteur ou tout
utilisateur des véhicules mentionnés au 3 du I.<br />
Toutefois, lorsque le véhicule de transport de marchandises fait l'objet soit
d'un contrat de crédit-bail, soit d'un contrat de location, la taxe est due
solidairement par le locataire ou le sous-locataire, le conducteur ou tout
utilisateur. Le propriétaire est solidairement responsable du paiement de la
taxe. Un décret précise les conditions particulières qui en découlent pour le
loueur.<br />
III. ― Le fait générateur intervient et la taxe devient exigible lors du
franchissement, par un véhicule de transport de marchandises défini au 3 du I,
d'un point de tarification mentionné au troisième alinéa du 2 du I.<br />
IV. ― 1. L'assiette de la taxe due est constituée par la longueur des sections
de tarification empruntées par le véhicule, exprimée en kilomètres, après
arrondissement à la centaine de mètres la plus proche.<br />
2. Pour chaque section de tarification, le taux kilométrique de la taxe est
fonction de la catégorie du véhicule. Les catégories, qui reposent sur le nombre
d'essieux des véhicules, sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.<br />
Le taux kilométrique est modulé en fonction de la classe d'émission EURO du
véhicule, au sens de l'annexe 0 de la directive 1999 / 62 / CE du Parlement
européen et du Conseil, du 17 juin 1999, relative à la taxation des poids lourds
pour l'utilisation de certaines infrastructures, et, le cas échéant, en fonction
du niveau de congestion de la section de tarification.<br />
Un décret précise les conditions dans lesquelles le niveau de congestion de la
section de tarification est pris en compte.<br />
En cas de défaut de justification par le redevable de la classe d'émission EURO
du véhicule, le taux kilométrique est déterminé en retenant la classe à laquelle
correspond le taux kilométrique le plus élevé.<br />
3. Le taux de la taxe est compris entre 0, 015 € et 0, 2 € par kilomètre.<br />
4. Un arrêté conjoint des ministres chargés des transports et du budget fixe le
taux de la taxe lorsque la voie concernée relève du domaine public de l'Etat.
Lorsque la voie est la propriété d'une collectivité autre que l'Etat, le taux
est fixé par arrêté conjoint des mêmes ministres sur avis de l'organe délibérant
de la collectivité.<br />
5. Pour chaque section de tarification empruntée, le montant de la taxe est égal
au produit de la longueur de la section par le taux kilométrique déterminé
conformément aux 2 à 4.<br />
V. ― 1.A compter de l'entrée en vigueur de la taxe prévue au présent article,
les véhicules de transport de marchandises mentionnés au 3 du I doivent disposer
d'un équipement électronique embarqué permettant l'enregistrement automatique, à
chaque franchissement d'un point de tarification, des éléments nécessaires à la
liquidation de ladite taxe lorsqu'ils circulent sur le réseau mentionné au 2 du
I.<br />
2. La taxe due au titre des trajets effectués est liquidée à partir des
informations collectées automatiquement au moyen de l'équipement électronique
embarqué mentionné au 1 du présent V, des informations déclarées lors de
l'enregistrement du véhicule et des données paramétrées dans l'équipement
électronique embarqué.<br />
Les informations collectées au moyen des équipements électroniques embarqués,
mis en œuvre dans une chaîne de collecte homologuée, font foi jusqu'à preuve du
contraire.<br />
3.Lorsque le redevable passe un contrat avec une société habilitée lui
fournissant un service de télépéage, il lui donne mandat pour déclarer son
véhicule et acquitter la taxe due pour son compte. La taxe est liquidée et son
montant est communiqué à cette société au plus tard le dixième jour de chaque
mois, sur le fondement de l'ensemble des trajets taxables réalisés par le
redevable au cours du mois précédent et pour lesquels il a utilisé l'équipement
électronique embarqué fourni par la société habilitée.<br />
A titre dérogatoire, la taxe est liquidée et communiquée par anticipation dans
les cas et selon les modalités définis par décret en Conseil d'Etat.<br />
4. Dans les autres cas, préalablement à l'emprunt du réseau taxable, le
redevable est tenu de constituer une avance sur taxe.<br />
La taxe est liquidée et son montant est communiqué au redevable au plus tard le
dixième jour de chaque mois, sur le fondement de l'ensemble des trajets taxables
réalisés par le redevable au cours du mois précédent et pour lesquels il a
utilisé l'équipement électronique embarqué.<br />
La liquidation de la taxe et la communication du montant dû par le redevable
sont effectuées lors de la restitution de l'équipement électronique embarqué, ou
dès que l'avance est insuffisante pour couvrir les trajets taxables réalisés.<br />
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil
d'Etat.<br />
5. 1° Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités de communication du
montant de la taxe aux sociétés habilitées fournissant un service de télépéage
mentionnées au 3 ainsi que les conditions dans lesquelles le redevable peut
avoir accès à l'état récapitulatif des trajets et au détail de la tarification
retenue dans les cas visés au 4.<br />
2° Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités, y compris financières, selon
lesquelles les équipements électroniques embarqués mentionnés au 1 sont mis à
disposition des redevables soumis au 4.<br />
3° Un arrêté conjoint des ministres chargés des transports et du budget fixe les
caractéristiques techniques des équipements électroniques embarqués mentionnés
au 1.<br />
4° Un arrêté conjoint des ministres mentionnés au 3 définit les conditions dans
lesquelles une société fournissant un service de télépéage peut être habilitée
en vue de mettre à disposition des redevables mentionnés au 3 les équipements
électroniques embarqués et d'acquitter la taxe pour leur compte.<br />
VI. ― 1. Lorsque le redevable a passé un contrat avec une société habilitée lui
fournissant un service de télépéage, la taxe est acquittée par cette société au
plus tard le dixième jour du mois suivant la liquidation.<br />
A titre dérogatoire, la taxe est acquittée par anticipation par la société
habilitée fournissant un service de télépéage dans les cas et selon les
modalités définis par décret en Conseil d'Etat.<br />
1 bis. Le redevable ayant passé un contrat avec une société habilitée lui
fournissant un service de télépéage bénéficie, dans la limite fixée par la
directive 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1999
précitée, d'une réduction sur le montant de la taxe due, afin de tenir compte de
l'économie de gestion résultant de ce contrat. Les réductions applicables sont
déterminées par un arrêté conjoint des ministres chargés des transports et du
budget.<br />
2. Dans les cas prévus au 4 du V, la taxe est acquittée par le redevable lors de
la liquidation.<br />
Le paiement s'effectue par imputation de l'avance.<br />
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions dans lesquelles la taxe est
acquittée. Il peut prévoir des mécanismes particuliers pour les redevables
occasionnels.<br />
3. La taxe est recouvrée par l'administration des douanes et droits indirects
selon les règles, garanties, privilèges et sanctions prévus par le présent
code.<br />
VII. ― 1. Les infractions aux dispositions relatives à la taxe sont réprimées,
les poursuites sont effectuées et les instances sont instruites et jugées comme
en matière de douane.<br />
Les propriétaires, utilisateurs ou conducteurs de véhicules doivent présenter, à
première réquisition, aux agents des douanes, de la police nationale, de la
gendarmerie nationale et du contrôle des transports terrestres, tous les
éléments et documents susceptibles de justifier la régularité de la circulation
desdits véhicules sur le réseau taxable.<br />
2. Est constitutive d'un manquement toute irrégularité ayant pour but ou pour
résultat d'éluder ou de compromettre le recouvrement de la taxe.<br />
La circulation du redevable sur le réseau taxable, alors que l'avance sur taxe
est insuffisante, est constitutive d'un manquement.<br />
Lorsqu'il est constaté un manquement, le redevable fait l'objet d'une taxation
forfaitaire égale au produit du taux défini aux 2 à 4 du IV par une distance
forfaitaire de 130 kilomètres ou d'une taxation au réel, lorsque les éléments de
liquidation sont connus. Le montant de la taxe forfaitaire ou au réel est doublé
en cas d'existence d'un autre manquement au cours des trente derniers jours.<br />
Le montant de la taxe forfaitaire ou au réel prévue au troisième alinéa est
communiqué au redevable selon les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
Elle est exigible dès sa communication au redevable.<br />
Lorsque l'irrégularité est constatée par des agents de la police nationale, de
la gendarmerie nationale ou du contrôle des transports terrestres, ces derniers
en informent les services des douanes qui mettent en œuvre la procédure de
taxation forfaitaire ou au réel.<br />
Le redevable dispose de la possibilité d'apporter la preuve de la distance
réellement parcourue sur le réseau taxable par le véhicule en manquement.
Lorsque cette preuve est apportée, la taxation forfaitaire est abandonnée pour
une taxation au réel.<br />
3. Le fait de détenir ou de transporter un appareil, dispositif ou produit de
nature ou présenté comme étant de nature à déceler la présence, à perturber le
fonctionnement ou à avertir ou informer de la localisation d'appareils,
instruments ou systèmes servant à la constatation des manquements mentionnés au
2 ou de permettre de se soustraire à la constatation de ces manquements est
constitutif d'une infraction.<br />
Le fait de faire usage d'un appareil, dispositif ou produit de même nature est
constitutif d'une infraction.<br />
Indépendamment des sanctions prévues à l'article 413, cet appareil, ce
dispositif ou ce produit est saisi. Lorsque l'appareil, le dispositif ou le
produit est placé, adapté ou appliqué sur un véhicule, ce véhicule peut
également être saisi.<br />
4. Les agents mentionnés au deuxième alinéa du 1 et habilités par les textes
particuliers qui leur sont applicables disposent des pouvoirs d'investigation et
de constatation nécessaires à la mise en œuvre des contrôles prévus au même
alinéa.<br />
La constatation des infractions mentionnées au même 1 est faite par
procès-verbal établi selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.<br />
Les agents mentionnés au deuxième alinéa dudit 1 sont habilités à transiger avec
les personnes poursuivies dans les conditions prévues à l'article 350.<br />
Ces agents peuvent immobiliser le véhicule en infraction dans les conditions
fixées au chapitre V du titre II du livre III du code de la route afin d'assurer
la perception de l'amende mentionnée à l'article 413 du présent code.<br />
5. Les constatations d'irrégularités effectuées par des appareils de contrôle
automatique ou manuel, mis en œuvre dans une chaîne de contrôle homologuée, font
foi jusqu'à preuve du contraire.<br />
VIII. ― Aux fins d'établissement de l'assiette de la taxe, de son recouvrement
et des contrôles nécessaires, un dispositif de traitement automatisé des données
à caractère personnel sera mis en œuvre, conformément aux modalités prévues par
la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux
libertés.<br />
IX. ― S'agissant des voies appartenant au réseau routier national, le produit de
la taxe est affecté à l'Agence de financement des infrastructures de transport
de France. La taxe forfaitaire due au titre du 2 du VII lui est également
affectée.<br />
Par ailleurs, l'Etat rétrocède aux collectivités territoriales le produit de la
taxe correspondant aux sommes perçues pour l'usage du réseau routier dont elles
sont propriétaires, déduction faite des coûts exposés y afférents. Un arrêté
conjoint des ministres chargés des transports, du budget et des collectivités
territoriales fixe le montant de cette retenue dont le produit est affecté à
l'Agence de financement des infrastructures de transport de France.