LOI n° 2012-1560 du 31 décembre 2012 relative à la retenue pour vérification du droit au séjour et modifiant le délit d'aide au séjour irrégulier pour en exclure les actions humanitaires et désintéressées

Modification du de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, du code des douanes. Modification de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : modification de l'article 64-1. Modification de l'ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans les îles Wallis et Futuna : modification de l'article 28. Modification de l'ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française : modification de l'article 30. Modification de l'ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie : modification de l'article 30.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000026871211
NOR: INTX1230293L
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/26/87/12/JORFTEXT000026871211.xml
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@ -15,3 +15,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006122076
- [Section 7 : Livraisons surveillées.](section_7)
- [Section 8 : Retenue provisoire des personnes](section_8)
- [Section 7 bis : Equipes communes d'enquête](section_7_bis)
- [Section 9 : Contrôle des titres](section_9)

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@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000024041608
#### Section 6 : Présentation des titres et documents d'identité
- [Article 67](article_67.md)
- [Article 67-1](article_67-1.md)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-01-02
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000026896649
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/89/66/LEGIARTI000026896649.xml
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###### Article 67-1
Les agents des douanes sont habilités à relever l'identité des personnes afin de
rédiger les procès-verbaux prévus par le présent code.<br />
Si la personne refuse ou se trouve dans l'impossibilité de justifier de son
identité, les agents des douanes investis des fonctions de chef de poste ou les
fonctionnaires désignés par eux titulaires du grade de contrôleur ou d'un grade
supérieur peuvent en rendre compte à tout officier de police judiciaire de la
police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent, qui
peut alors leur ordonner sans délai de lui présenter sur-le-champ le
contrevenant aux fins de vérification d'identité dans les conditions prévues à
l'article 78-3 du code de procédure pénale. Le délai prévu au troisième alinéa
de cet article court à compter du relevé d'identité mentionné au premier alinéa
du présent article.<br />
Les résultats de cette vérification d'identité sont communiqués sans délai aux
agents des douanes.

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@ -7,4 +7,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000023712106
#### Section 8 : Retenue provisoire des personnes
- [Article 67 ter](article_67_ter.md)
- [Article 67 quater](article_67_quater.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-06-01
Date de fin: 2013-01-02
Identifiant: LEGIARTI000023876739
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/87/67/LEGIARTI000023876739.xml
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###### Article 67 quater
A compter de la date d'entrée en vigueur de la convention signée à Schengen le
19 juin 1990, les agents des douanes investis des fonctions de chef de poste ou
les fonctionnaires désignés par eux titulaires du grade de contrôleur ou d'un
grade supérieur peuvent, dans une zone comprise entre la frontière terrestre de
la France avec les Etats parties à ladite convention et une ligne tracée à 20
kilomètres en deçà, ainsi que dans les zones accessibles au public des ports,
aéroports et gares ferroviaires ou routières ouverts au trafic international et
désignés par arrêté, pour la prévention et la recherche des infractions liées à
la criminalité transfrontalière, vérifier le respect des obligations de
détention, de port et de présentation des pièces ou documents prévue à l'article
L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Lorsqu'il existe une section autoroutière démarrant dans la zone mentionnée
ci-dessus et que le premier péage autoroutier se situe au-delà de la ligne des
20 kilomètres, la vérification peut en outre avoir lieu jusqu'à ce premier péage
sur les aires de stationnement ainsi que sur le lieu de ce péage et les aires de
stationnement attenantes. Les péages concernés par cette disposition sont
désignés par arrêté. Lorsque cette vérification a lieu à bord d'un train
effectuant une liaison internationale, elle peut être opérée sur la portion du
trajet entre la frontière et le premier arrêt qui se situe au-delà des 20
kilomètres de la frontière. Toutefois, sur celles des lignes ferroviaires
effectuant une liaison internationale et présentant des caractéristiques
particulières de desserte, la vérification peut également être opérée entre cet
arrêt et un arrêt situé dans la limite des 50 kilomètres suivants. Ces lignes et
ces arrêts sont désignés par arrêté ministériel. Pour la vérification du respect
des obligations de détention, de port et de présentation des pièces ou documents
prévue à l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du
droit d'asile, le contrôle des obligations de détention, de port et de
présentation des titres et documents prévus par la loi ne peut être pratiqué que
pour une durée n'excédant pas six heures consécutives dans un même lieu et ne
peut consister en un contrôle systématique des personnes présentes ou circulant
dans les zones ou lieux mentionnés au présent alinéa. Le fait que la
vérification révèle une infraction autre que celle de non-respect des
obligations susvisées ne constitue pas une cause de nullité des procédures
incidentes.<br />
Dans les zones visées au premier alinéa, les agents des douanes mentionnés à cet
alinéa sont habilités à constater les infractions aux articles L. 621-1 et L.
621-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.<br />
Les agents des douanes constatent les infractions visées au deuxième alinéa par
procès-verbal dont un double est remis dans les meilleurs délais au procureur de
la République et une copie à l'intéressé.<br />
Les agents des douanes mentionnés au premier alinéa procèdent à la retenue
provisoire des personnes en infraction aux dispositions des articles L. 621-1 et
L. 621-2 du même code aux fins de mise à disposition de l'officier de police
judiciaire territorialement compétent.<br />
Les agents des douanes informent sans délai le procureur de la République de la
retenue provisoire, des motifs de la retenue et du lieu de cette retenue. Au
cours de la retenue provisoire, la personne est conduite devant l'officier de
police judiciaire territorialement compétent ou maintenue à sa disposition. La
durée de la retenue provisoire est limitée au temps strictement nécessaire à
l'accomplissement de ces diligences, sans pouvoir excéder trois heures à compter
de la constatation des infractions aux mêmes articles L. 621-1 et L. 621-2. A
l'expiration de ce délai, la personne est laissée libre si elle n'a pu être
remise à l'officier de police judiciaire territorialement compétent et si elle
n'a pas commis d'infraction douanière. Le procureur de la République peut mettre
fin à tout moment à la retenue provisoire.<br />
Lorsque la personne retenue est placée en garde à vue au terme de la retenue
provisoire, la durée de la retenue provisoire s'impute sur celle de la garde à
vue.<br />
Lorsque la personne retenue fait l'objet par ailleurs d'une retenue douanière,
dans les conditions prévues aux articles 323-1 à 323-10 du présent code, la
durée de la retenue s'impute sur celle de la retenue douanière.<br />
Les agents des douanes mentionnent par procès-verbal de constat, dont un double
est remis à l'officier de police judiciaire, le jour et l'heure du début et de
la fin de la retenue provisoire.

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Date de début: 2013-01-02
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000026896653
---
#### Section 9 : Contrôle des titres
- [Article 67 quater](article_67_quater.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-01-02
Date de fin: 2017-10-31
Identifiant: LEGIARTI000026911156
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/91/11/LEGIARTI000026911156.xml
---
###### Article 67 quater
A compter de la date d'entrée en vigueur de la convention signée à Schengen le
19 juin 1990, les agents des douanes investis des fonctions de chef de poste ou
les fonctionnaires désignés par eux titulaires du grade de contrôleur ou d'un
grade supérieur peuvent, dans une zone comprise entre la frontière terrestre de
la France avec les Etats parties à ladite convention et une ligne tracée à 20
kilomètres en deçà, ainsi que dans les zones accessibles au public des ports,
aéroports et gares ferroviaires ou routières ouverts au trafic international et
désignés par arrêté, pour la prévention et la recherche des infractions liées à
la criminalité transfrontalière, vérifier le respect, par les personnes dont la
nationalité étrangère peut être déduite d'éléments objectifs extérieurs à la
personne même de l'intéressé, des obligations de détention, de port et de
présentation des pièces ou documents prévue à l'article L. 611-1 du code de
l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Lorsqu'il existe une
section autoroutière démarrant dans la zone mentionnée ci-dessus et que le
premier péage autoroutier se situe au-delà de la ligne des 20 kilomètres, la
vérification peut en outre avoir lieu jusqu'à ce premier péage sur les aires de
stationnement ainsi que sur le lieu de ce péage et les aires de stationnement
attenantes. Les péages concernés par cette disposition sont désignés par arrêté.
Lorsque cette vérification a lieu à bord d'un train effectuant une liaison
internationale, elle peut être opérée sur la portion du trajet entre la
frontière et le premier arrêt qui se situe au-delà des 20 kilomètres de la
frontière. Toutefois, sur celles des lignes ferroviaires effectuant une liaison
internationale et présentant des caractéristiques particulières de desserte, la
vérification peut également être opérée entre cet arrêt et un arrêt situé dans
la limite des 50 kilomètres suivants. Ces lignes et ces arrêts sont désignés par
arrêté ministériel. Pour la vérification du respect des obligations de
détention, de port et de présentation des pièces ou documents prévue à l'article
L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le
contrôle des obligations de détention, de port et de présentation des titres et
documents prévus par la loi ne peut être pratiqué que pour une durée n'excédant
pas six heures consécutives dans un même lieu et ne peut consister en un
contrôle systématique des personnes présentes ou circulant dans les zones ou
lieux mentionnés au présent alinéa. Le fait que la vérification révèle une
infraction autre que celle de non-respect des obligations susvisées ne constitue
pas une cause de nullité des procédures incidentes.