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@@ -11,6 +11,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006122064
- [Article 285 ter](article_285_ter.md)
- [Article 285 quater](article_285_quater.md)
- [Article 285 sexies](article_285_sexies.md)
-- [Article 285 septies](article_285_septies.md)
- [Article 285 octies](article_285_octies.md)
- [Article 285 quinquies](article_285_quinquies.md)
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-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2013-01-01
-Date de fin: 2013-05-30
-Identifiant: LEGIARTI000026949826
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/94/98/LEGIARTI000026949826.xml
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-
-###### Article 285 septies
-
-I. ― 1. Dans la région Alsace, les véhicules de transport de marchandises qui
-empruntent le réseau routier sont soumis à une taxe.
-
-2. Le réseau routier mentionné au 1 est constitué par les autoroutes, routes
-nationales ou routes appartenant à des collectivités territoriales pouvant
-constituer des itinéraires alternatifs à des autoroutes à péage, situées ou non
-sur le territoire métropolitain, ou à des autoroutes et routes nationales
-soumises à la présente taxe.
-
-La liste des routes et autoroutes soumises à la taxe est déterminée par décret
-en Conseil d'Etat, pris après avis de leurs assemblées délibérantes pour les
-routes appartenant à des collectivités territoriales.
-
-Les routes et autoroutes mentionnées au premier alinéa sont découpées en
-sections de tarification.A chaque section de tarification est associé un point
-de tarification. Ces sections de tarification ainsi que les points de
-tarification associés sont définis par arrêté conjoint des ministres chargés des
-transports et du budget. La longueur maximale des sections de tarification est
-de quinze kilomètres.
-
-3. Les véhicules de transport de marchandises mentionnés au 1 s'entendent des
-véhicules à moteur dont le poids total autorisé en charge est supérieur à douze
-tonnes ainsi que des ensembles de véhicules dont le véhicule tracteur a un poids
-total autorisé en charge supérieur à douze tonnes.
-
-Ne sont toutefois pas considérés comme des véhicules de transport de
-marchandises les véhicules d'intérêt général prioritaires et les véhicules et
-matériels agricoles définis par voie réglementaire, ainsi que les véhicules
-militaires.
-
-II. ― La taxe est due solidairement par le propriétaire, le conducteur ou tout
-utilisateur des véhicules mentionnés au 3 du I.
-
-Toutefois, lorsque le véhicule de transport de marchandises fait l'objet soit
-d'un contrat de crédit-bail, soit d'un contrat de location, la taxe est due
-solidairement par le locataire ou le sous-locataire, le conducteur ou tout
-utilisateur. Le propriétaire est solidairement responsable du paiement de la
-taxe. Un décret précise les conditions particulières qui en découlent pour le
-loueur.
-
-III. ― Le fait générateur intervient et la taxe devient exigible lors du
-franchissement, par un véhicule de transport de marchandises défini au 3 du I,
-d'un point de tarification mentionné au troisième alinéa du 2 du I.
-
-IV. ― 1. L'assiette de la taxe due est constituée par la longueur des sections
-de tarification empruntées par le véhicule, exprimée en kilomètres, après
-arrondissement à la centaine de mètres la plus proche.
-
-2. Pour chaque section de tarification, le taux kilométrique de la taxe est
-fonction de la catégorie du véhicule. Les catégories, qui reposent sur le nombre
-d'essieux des véhicules, sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
-
-Le taux kilométrique est modulé en fonction de la classe d'émission EURO du
-véhicule, au sens de l'annexe 0 de la directive 1999 / 62 / CE du Parlement
-européen et du Conseil, du 17 juin 1999, relative à la taxation des poids lourds
-pour l'utilisation de certaines infrastructures, et, le cas échéant, en fonction
-du niveau de congestion de la section de tarification.
-
-Un décret précise les conditions dans lesquelles le niveau de congestion de la
-section de tarification est pris en compte.
-
-En cas de défaut de justification par le redevable de la classe d'émission EURO
-du véhicule, le taux kilométrique est déterminé en retenant la classe à laquelle
-correspond le taux kilométrique le plus élevé.
-
-3. Le taux de la taxe est compris entre 0, 015 € et 0, 2 € par kilomètre.
-
-4. Un arrêté conjoint des ministres chargés des transports et du budget fixe le
-taux de la taxe lorsque la voie concernée relève du domaine public de l'Etat.
-Lorsque la voie est la propriété d'une collectivité autre que l'Etat, le taux
-est fixé par arrêté conjoint des mêmes ministres sur avis de l'organe délibérant
-de la collectivité.
-
-5. Pour chaque section de tarification empruntée, le montant de la taxe est égal
-au produit de la longueur de la section par le taux kilométrique déterminé
-conformément aux 2 à 4.
-
-V. ― 1.A compter de l'entrée en vigueur de la taxe prévue au présent article,
-les véhicules de transport de marchandises mentionnés au 3 du I doivent disposer
-d'un équipement électronique embarqué permettant l'enregistrement automatique, à
-chaque franchissement d'un point de tarification, des éléments nécessaires à la
-liquidation de ladite taxe lorsqu'ils circulent sur le réseau mentionné au 2 du
-I.
-
-2. La taxe due au titre des trajets effectués est liquidée à partir des
-informations collectées automatiquement au moyen de l'équipement électronique
-embarqué mentionné au 1 du présent V, des informations déclarées lors de
-l'enregistrement du véhicule et des données paramétrées dans l'équipement
-électronique embarqué.
-
-Les informations collectées au moyen des équipements électroniques embarqués,
-mis en œuvre dans une chaîne de collecte homologuée, font foi jusqu'à preuve du
-contraire.
-
-3.Lorsque le redevable passe un contrat avec une société habilitée lui
-fournissant un service de télépéage, il lui donne mandat pour déclarer son
-véhicule et acquitter la taxe due pour son compte. La taxe est liquidée et son
-montant est communiqué à cette société au plus tard le dixième jour de chaque
-mois, sur le fondement de l'ensemble des trajets taxables réalisés par le
-redevable au cours du mois précédent et pour lesquels il a utilisé l'équipement
-électronique embarqué fourni par la société habilitée.
-
-A titre dérogatoire, la taxe est liquidée et communiquée par anticipation dans
-les cas et selon les modalités définis par décret en Conseil d'Etat.
-
-4. Dans les autres cas, préalablement à l'emprunt du réseau taxable, le
-redevable est tenu de constituer une avance sur taxe.
-
-La taxe est liquidée et son montant est communiqué au redevable au plus tard le
-dixième jour de chaque mois, sur le fondement de l'ensemble des trajets taxables
-réalisés par le redevable au cours du mois précédent et pour lesquels il a
-utilisé l'équipement électronique embarqué.
-
-La liquidation de la taxe et la communication du montant dû par le redevable
-sont effectuées lors de la restitution de l'équipement électronique embarqué, ou
-dès que l'avance est insuffisante pour couvrir les trajets taxables réalisés.
-
-Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil
-d'Etat.
-
-5. 1° Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités de communication du
-montant de la taxe aux sociétés habilitées fournissant un service de télépéage
-mentionnées au 3 ainsi que les conditions dans lesquelles le redevable peut
-avoir accès à l'état récapitulatif des trajets et au détail de la tarification
-retenue dans les cas visés au 4.
-
-2° Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités, y compris financières, selon
-lesquelles les équipements électroniques embarqués mentionnés au 1 sont mis à
-disposition des redevables soumis au 4.
-
-3° Un arrêté conjoint des ministres chargés des transports et du budget fixe les
-caractéristiques techniques des équipements électroniques embarqués mentionnés
-au 1.
-
-4° Un arrêté conjoint des ministres mentionnés au 3 définit les conditions dans
-lesquelles une société fournissant un service de télépéage peut être habilitée
-en vue de mettre à disposition des redevables mentionnés au 3 les équipements
-électroniques embarqués et d'acquitter la taxe pour leur compte.
-
-VI. ― 1. Lorsque le redevable a passé un contrat avec une société habilitée lui
-fournissant un service de télépéage, la taxe est acquittée par cette société au
-plus tard le dixième jour du mois suivant la liquidation.
-
-A titre dérogatoire, la taxe est acquittée par anticipation par la société
-habilitée fournissant un service de télépéage dans les cas et selon les
-modalités définis par décret en Conseil d'Etat.
-
-1 bis. Le redevable ayant passé un contrat avec une société habilitée lui
-fournissant un service de télépéage bénéficie, dans la limite fixée par la
-directive 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1999
-précitée, d'une réduction sur le montant de la taxe due, afin de tenir compte de
-l'économie de gestion résultant de ce contrat. Les réductions applicables sont
-déterminées par un arrêté conjoint des ministres chargés des transports et du
-budget.
-
-2. Dans les cas prévus au 4 du V, la taxe est acquittée par le redevable lors de
-la liquidation.
-
-Le paiement s'effectue par imputation de l'avance.
-
-Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions dans lesquelles la taxe est
-acquittée. Il peut prévoir des mécanismes particuliers pour les redevables
-occasionnels.
-
-3. La taxe est recouvrée par l'administration des douanes et droits indirects
-selon les règles, garanties, privilèges et sanctions prévus par le présent
-code.
-
-VII. ― 1. Les infractions aux dispositions relatives à la taxe sont réprimées,
-les poursuites sont effectuées et les instances sont instruites et jugées comme
-en matière de douane.
-
-Les propriétaires, utilisateurs ou conducteurs de véhicules doivent présenter, à
-première réquisition, aux agents des douanes, de la police nationale, de la
-gendarmerie nationale et du contrôle des transports terrestres, tous les
-éléments et documents susceptibles de justifier la régularité de la circulation
-desdits véhicules sur le réseau taxable.
-
-2. Est constitutive d'un manquement toute irrégularité ayant pour but ou pour
-résultat d'éluder ou de compromettre le recouvrement de la taxe.
-
-La circulation du redevable sur le réseau taxable, alors que l'avance sur taxe
-est insuffisante, est constitutive d'un manquement.
-
-Lorsqu'il est constaté un manquement, le redevable fait l'objet d'une taxation
-forfaitaire égale au produit du taux défini aux 2 à 4 du IV par une distance
-forfaitaire de 130 kilomètres ou d'une taxation au réel, lorsque les éléments de
-liquidation sont connus. Le montant de la taxe forfaitaire ou au réel est doublé
-en cas d'existence d'un autre manquement au cours des trente derniers jours.
-
-Le montant de la taxe forfaitaire ou au réel prévue au troisième alinéa est
-communiqué au redevable selon les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
-Elle est exigible dès sa communication au redevable.
-
-Lorsque l'irrégularité est constatée par des agents de la police nationale, de
-la gendarmerie nationale ou du contrôle des transports terrestres, ces derniers
-en informent les services des douanes qui mettent en œuvre la procédure de
-taxation forfaitaire ou au réel.
-
-Le redevable dispose de la possibilité d'apporter la preuve de la distance
-réellement parcourue sur le réseau taxable par le véhicule en manquement.
-Lorsque cette preuve est apportée, la taxation forfaitaire est abandonnée pour
-une taxation au réel.
-
-3. Le fait de détenir ou de transporter un appareil, dispositif ou produit de
-nature ou présenté comme étant de nature à déceler la présence, à perturber le
-fonctionnement ou à avertir ou informer de la localisation d'appareils,
-instruments ou systèmes servant à la constatation des manquements mentionnés au
-2 ou de permettre de se soustraire à la constatation de ces manquements est
-constitutif d'une infraction.
-
-Le fait de faire usage d'un appareil, dispositif ou produit de même nature est
-constitutif d'une infraction.
-
-Indépendamment des sanctions prévues à l'article 413, cet appareil, ce
-dispositif ou ce produit est saisi. Lorsque l'appareil, le dispositif ou le
-produit est placé, adapté ou appliqué sur un véhicule, ce véhicule peut
-également être saisi.
-
-4. Les agents mentionnés au deuxième alinéa du 1 et habilités par les textes
-particuliers qui leur sont applicables disposent des pouvoirs d'investigation et
-de constatation nécessaires à la mise en œuvre des contrôles prévus au même
-alinéa.
-
-La constatation des infractions mentionnées au même 1 est faite par
-procès-verbal établi selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
-
-Les agents mentionnés au deuxième alinéa dudit 1 sont habilités à transiger avec
-les personnes poursuivies dans les conditions prévues à l'article 350.
-
-Ces agents peuvent immobiliser le véhicule en infraction dans les conditions
-fixées au chapitre V du titre II du livre III du code de la route afin d'assurer
-la perception de l'amende mentionnée à l'article 413 du présent code.
-
-5. Les constatations d'irrégularités effectuées par des appareils de contrôle
-automatique ou manuel, mis en œuvre dans une chaîne de contrôle homologuée, font
-foi jusqu'à preuve du contraire.
-
-VIII. ― Aux fins d'établissement de l'assiette de la taxe, de son recouvrement
-et des contrôles nécessaires, un dispositif de traitement automatisé des données
-à caractère personnel sera mis en œuvre, conformément aux modalités prévues par
-la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux
-libertés.
-
-IX. ― S'agissant des voies appartenant au réseau routier national, le produit de
-la taxe est affecté à l'Agence de financement des infrastructures de transport
-de France. La taxe forfaitaire due au titre du 2 du VII lui est également
-affectée.
-
-Par ailleurs, l'Etat rétrocède aux collectivités territoriales le produit de la
-taxe correspondant aux sommes perçues pour l'usage du réseau routier dont elles
-sont propriétaires, déduction faite des coûts exposés y afférents. Un arrêté
-conjoint des ministres chargés des transports, du budget et des collectivités
-territoriales fixe le montant de cette retenue dont le produit est affecté à
-l'Agence de financement des infrastructures de transport de France.