diff --git a/titre_x/chapitre_vi/README.md b/titre_x/chapitre_vi/README.md index 5b888320..1c4eabe6 100644 --- a/titre_x/chapitre_vi/README.md +++ b/titre_x/chapitre_vi/README.md @@ -11,6 +11,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006122064 - [Article 285 ter](article_285_ter.md) - [Article 285 quater](article_285_quater.md) - [Article 285 sexies](article_285_sexies.md) -- [Article 285 septies](article_285_septies.md) - [Article 285 octies](article_285_octies.md) - [Article 285 quinquies](article_285_quinquies.md) diff --git a/titre_x/chapitre_vi/article_285_septies.md b/titre_x/chapitre_vi/article_285_septies.md deleted file mode 100644 index 72babc78..00000000 --- a/titre_x/chapitre_vi/article_285_septies.md +++ /dev/null @@ -1,266 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 2013-01-01 -Date de fin: 2013-05-30 -Identifiant: LEGIARTI000026949826 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/94/98/LEGIARTI000026949826.xml ---- - -###### Article 285 septies - -I. ― 1. Dans la région Alsace, les véhicules de transport de marchandises qui -empruntent le réseau routier sont soumis à une taxe.
- -2. Le réseau routier mentionné au 1 est constitué par les autoroutes, routes -nationales ou routes appartenant à des collectivités territoriales pouvant -constituer des itinéraires alternatifs à des autoroutes à péage, situées ou non -sur le territoire métropolitain, ou à des autoroutes et routes nationales -soumises à la présente taxe.
- -La liste des routes et autoroutes soumises à la taxe est déterminée par décret -en Conseil d'Etat, pris après avis de leurs assemblées délibérantes pour les -routes appartenant à des collectivités territoriales.
- -Les routes et autoroutes mentionnées au premier alinéa sont découpées en -sections de tarification.A chaque section de tarification est associé un point -de tarification. Ces sections de tarification ainsi que les points de -tarification associés sont définis par arrêté conjoint des ministres chargés des -transports et du budget. La longueur maximale des sections de tarification est -de quinze kilomètres.
- -3. Les véhicules de transport de marchandises mentionnés au 1 s'entendent des -véhicules à moteur dont le poids total autorisé en charge est supérieur à douze -tonnes ainsi que des ensembles de véhicules dont le véhicule tracteur a un poids -total autorisé en charge supérieur à douze tonnes.
- -Ne sont toutefois pas considérés comme des véhicules de transport de -marchandises les véhicules d'intérêt général prioritaires et les véhicules et -matériels agricoles définis par voie réglementaire, ainsi que les véhicules -militaires.
- -II. ― La taxe est due solidairement par le propriétaire, le conducteur ou tout -utilisateur des véhicules mentionnés au 3 du I.
- -Toutefois, lorsque le véhicule de transport de marchandises fait l'objet soit -d'un contrat de crédit-bail, soit d'un contrat de location, la taxe est due -solidairement par le locataire ou le sous-locataire, le conducteur ou tout -utilisateur. Le propriétaire est solidairement responsable du paiement de la -taxe. Un décret précise les conditions particulières qui en découlent pour le -loueur.
- -III. ― Le fait générateur intervient et la taxe devient exigible lors du -franchissement, par un véhicule de transport de marchandises défini au 3 du I, -d'un point de tarification mentionné au troisième alinéa du 2 du I.
- -IV. ― 1. L'assiette de la taxe due est constituée par la longueur des sections -de tarification empruntées par le véhicule, exprimée en kilomètres, après -arrondissement à la centaine de mètres la plus proche.
- -2. Pour chaque section de tarification, le taux kilométrique de la taxe est -fonction de la catégorie du véhicule. Les catégories, qui reposent sur le nombre -d'essieux des véhicules, sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
- -Le taux kilométrique est modulé en fonction de la classe d'émission EURO du -véhicule, au sens de l'annexe 0 de la directive 1999 / 62 / CE du Parlement -européen et du Conseil, du 17 juin 1999, relative à la taxation des poids lourds -pour l'utilisation de certaines infrastructures, et, le cas échéant, en fonction -du niveau de congestion de la section de tarification.
- -Un décret précise les conditions dans lesquelles le niveau de congestion de la -section de tarification est pris en compte.
- -En cas de défaut de justification par le redevable de la classe d'émission EURO -du véhicule, le taux kilométrique est déterminé en retenant la classe à laquelle -correspond le taux kilométrique le plus élevé.
- -3. Le taux de la taxe est compris entre 0, 015 € et 0, 2 € par kilomètre.
- -4. Un arrêté conjoint des ministres chargés des transports et du budget fixe le -taux de la taxe lorsque la voie concernée relève du domaine public de l'Etat. -Lorsque la voie est la propriété d'une collectivité autre que l'Etat, le taux -est fixé par arrêté conjoint des mêmes ministres sur avis de l'organe délibérant -de la collectivité.
- -5. Pour chaque section de tarification empruntée, le montant de la taxe est égal -au produit de la longueur de la section par le taux kilométrique déterminé -conformément aux 2 à 4.
- -V. ― 1.A compter de l'entrée en vigueur de la taxe prévue au présent article, -les véhicules de transport de marchandises mentionnés au 3 du I doivent disposer -d'un équipement électronique embarqué permettant l'enregistrement automatique, à -chaque franchissement d'un point de tarification, des éléments nécessaires à la -liquidation de ladite taxe lorsqu'ils circulent sur le réseau mentionné au 2 du -I.
- -2. La taxe due au titre des trajets effectués est liquidée à partir des -informations collectées automatiquement au moyen de l'équipement électronique -embarqué mentionné au 1 du présent V, des informations déclarées lors de -l'enregistrement du véhicule et des données paramétrées dans l'équipement -électronique embarqué.
- -Les informations collectées au moyen des équipements électroniques embarqués, -mis en œuvre dans une chaîne de collecte homologuée, font foi jusqu'à preuve du -contraire.
- -3.Lorsque le redevable passe un contrat avec une société habilitée lui -fournissant un service de télépéage, il lui donne mandat pour déclarer son -véhicule et acquitter la taxe due pour son compte. La taxe est liquidée et son -montant est communiqué à cette société au plus tard le dixième jour de chaque -mois, sur le fondement de l'ensemble des trajets taxables réalisés par le -redevable au cours du mois précédent et pour lesquels il a utilisé l'équipement -électronique embarqué fourni par la société habilitée.
- -A titre dérogatoire, la taxe est liquidée et communiquée par anticipation dans -les cas et selon les modalités définis par décret en Conseil d'Etat.
- -4. Dans les autres cas, préalablement à l'emprunt du réseau taxable, le -redevable est tenu de constituer une avance sur taxe.
- -La taxe est liquidée et son montant est communiqué au redevable au plus tard le -dixième jour de chaque mois, sur le fondement de l'ensemble des trajets taxables -réalisés par le redevable au cours du mois précédent et pour lesquels il a -utilisé l'équipement électronique embarqué.
- -La liquidation de la taxe et la communication du montant dû par le redevable -sont effectuées lors de la restitution de l'équipement électronique embarqué, ou -dès que l'avance est insuffisante pour couvrir les trajets taxables réalisés.
- -Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil -d'Etat.
- -5. 1° Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités de communication du -montant de la taxe aux sociétés habilitées fournissant un service de télépéage -mentionnées au 3 ainsi que les conditions dans lesquelles le redevable peut -avoir accès à l'état récapitulatif des trajets et au détail de la tarification -retenue dans les cas visés au 4.
- -2° Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités, y compris financières, selon -lesquelles les équipements électroniques embarqués mentionnés au 1 sont mis à -disposition des redevables soumis au 4.
- -3° Un arrêté conjoint des ministres chargés des transports et du budget fixe les -caractéristiques techniques des équipements électroniques embarqués mentionnés -au 1.
- -4° Un arrêté conjoint des ministres mentionnés au 3 définit les conditions dans -lesquelles une société fournissant un service de télépéage peut être habilitée -en vue de mettre à disposition des redevables mentionnés au 3 les équipements -électroniques embarqués et d'acquitter la taxe pour leur compte.
- -VI. ― 1. Lorsque le redevable a passé un contrat avec une société habilitée lui -fournissant un service de télépéage, la taxe est acquittée par cette société au -plus tard le dixième jour du mois suivant la liquidation.
- -A titre dérogatoire, la taxe est acquittée par anticipation par la société -habilitée fournissant un service de télépéage dans les cas et selon les -modalités définis par décret en Conseil d'Etat.
- -1 bis. Le redevable ayant passé un contrat avec une société habilitée lui -fournissant un service de télépéage bénéficie, dans la limite fixée par la -directive 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1999 -précitée, d'une réduction sur le montant de la taxe due, afin de tenir compte de -l'économie de gestion résultant de ce contrat. Les réductions applicables sont -déterminées par un arrêté conjoint des ministres chargés des transports et du -budget.
- -2. Dans les cas prévus au 4 du V, la taxe est acquittée par le redevable lors de -la liquidation.
- -Le paiement s'effectue par imputation de l'avance.
- -Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions dans lesquelles la taxe est -acquittée. Il peut prévoir des mécanismes particuliers pour les redevables -occasionnels.
- -3. La taxe est recouvrée par l'administration des douanes et droits indirects -selon les règles, garanties, privilèges et sanctions prévus par le présent -code.
- -VII. ― 1. Les infractions aux dispositions relatives à la taxe sont réprimées, -les poursuites sont effectuées et les instances sont instruites et jugées comme -en matière de douane.
- -Les propriétaires, utilisateurs ou conducteurs de véhicules doivent présenter, à -première réquisition, aux agents des douanes, de la police nationale, de la -gendarmerie nationale et du contrôle des transports terrestres, tous les -éléments et documents susceptibles de justifier la régularité de la circulation -desdits véhicules sur le réseau taxable.
- -2. Est constitutive d'un manquement toute irrégularité ayant pour but ou pour -résultat d'éluder ou de compromettre le recouvrement de la taxe.
- -La circulation du redevable sur le réseau taxable, alors que l'avance sur taxe -est insuffisante, est constitutive d'un manquement.
- -Lorsqu'il est constaté un manquement, le redevable fait l'objet d'une taxation -forfaitaire égale au produit du taux défini aux 2 à 4 du IV par une distance -forfaitaire de 130 kilomètres ou d'une taxation au réel, lorsque les éléments de -liquidation sont connus. Le montant de la taxe forfaitaire ou au réel est doublé -en cas d'existence d'un autre manquement au cours des trente derniers jours.
- -Le montant de la taxe forfaitaire ou au réel prévue au troisième alinéa est -communiqué au redevable selon les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. -Elle est exigible dès sa communication au redevable.
- -Lorsque l'irrégularité est constatée par des agents de la police nationale, de -la gendarmerie nationale ou du contrôle des transports terrestres, ces derniers -en informent les services des douanes qui mettent en œuvre la procédure de -taxation forfaitaire ou au réel.
- -Le redevable dispose de la possibilité d'apporter la preuve de la distance -réellement parcourue sur le réseau taxable par le véhicule en manquement. -Lorsque cette preuve est apportée, la taxation forfaitaire est abandonnée pour -une taxation au réel.
- -3. Le fait de détenir ou de transporter un appareil, dispositif ou produit de -nature ou présenté comme étant de nature à déceler la présence, à perturber le -fonctionnement ou à avertir ou informer de la localisation d'appareils, -instruments ou systèmes servant à la constatation des manquements mentionnés au -2 ou de permettre de se soustraire à la constatation de ces manquements est -constitutif d'une infraction.
- -Le fait de faire usage d'un appareil, dispositif ou produit de même nature est -constitutif d'une infraction.
- -Indépendamment des sanctions prévues à l'article 413, cet appareil, ce -dispositif ou ce produit est saisi. Lorsque l'appareil, le dispositif ou le -produit est placé, adapté ou appliqué sur un véhicule, ce véhicule peut -également être saisi.
- -4. Les agents mentionnés au deuxième alinéa du 1 et habilités par les textes -particuliers qui leur sont applicables disposent des pouvoirs d'investigation et -de constatation nécessaires à la mise en œuvre des contrôles prévus au même -alinéa.
- -La constatation des infractions mentionnées au même 1 est faite par -procès-verbal établi selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
- -Les agents mentionnés au deuxième alinéa dudit 1 sont habilités à transiger avec -les personnes poursuivies dans les conditions prévues à l'article 350.
- -Ces agents peuvent immobiliser le véhicule en infraction dans les conditions -fixées au chapitre V du titre II du livre III du code de la route afin d'assurer -la perception de l'amende mentionnée à l'article 413 du présent code.
- -5. Les constatations d'irrégularités effectuées par des appareils de contrôle -automatique ou manuel, mis en œuvre dans une chaîne de contrôle homologuée, font -foi jusqu'à preuve du contraire.
- -VIII. ― Aux fins d'établissement de l'assiette de la taxe, de son recouvrement -et des contrôles nécessaires, un dispositif de traitement automatisé des données -à caractère personnel sera mis en œuvre, conformément aux modalités prévues par -la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux -libertés.
- -IX. ― S'agissant des voies appartenant au réseau routier national, le produit de -la taxe est affecté à l'Agence de financement des infrastructures de transport -de France. La taxe forfaitaire due au titre du 2 du VII lui est également -affectée.
- -Par ailleurs, l'Etat rétrocède aux collectivités territoriales le produit de la -taxe correspondant aux sommes perçues pour l'usage du réseau routier dont elles -sont propriétaires, déduction faite des coûts exposés y afférents. Un arrêté -conjoint des ministres chargés des transports, du budget et des collectivités -territoriales fixe le montant de cette retenue dont le produit est affecté à -l'Agence de financement des infrastructures de transport de France.