LOI n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000046845631
NOR: ECOX2225087L
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/46/84/56/JORFTEXT000046845631.xml
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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2024-01-01
Date de fin: 2025-01-01
Identifiant: LEGIARTI000048844349
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/84/43/LEGIARTI000048844349.xml
Date de début: 2025-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000046881924
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/88/19/LEGIARTI000046881924.xml
---
###### Article 266 quindecies
@ -19,12 +19,12 @@ Pour l'application du présent article :<br />
1° Les essences s'entendent des produits de la catégorie fiscale des essences au
sens de l'article L. 312-22 du code des impositions sur les biens et services
autres que l'essence d'aviation mentionnée à l'article L. 312-82 du même code
;<br />
autres que l'essence d'aviation mentionnée à l'article L. 312-82 du même code, à
l'exception de ceux exonérés de l'accise ;<br />
2° Les gazoles s'entendent des produits de la catégorie fiscale des gazoles au
sens de l'article L. 312-22 du code des impositions sur les biens et services
;<br />
sens de l'article L. 312-22 du code des impositions sur les biens et services, à
l'exception de ceux exonérés de l'accise ;<br />
3° Les carburéacteurs s'entendent des produits de la catégorie fiscale des
carburéacteurs au sens de l'article L. 312-22 du code des impositions sur les
@ -98,7 +98,9 @@ d'énergie renouvelable dans les transports sont les suivants :<br />
<th>
<br />
Tarif (en euros par hectolitre)<br />
Tarif<br />
(en euros par hectolitre)
</th>
<th>
<br />
@ -120,7 +122,7 @@ d'énergie renouvelable dans les transports sont les suivants :<br />
<td align="center">
<br />
9,9 %
10,5 %
</td>
</tr>
<tr>
@ -137,7 +139,7 @@ d'énergie renouvelable dans les transports sont les suivants :<br />
<td align="center">
<br />
9,2 %
9,4 %
</td>
</tr>
<tr>
@ -149,12 +151,12 @@ d'énergie renouvelable dans les transports sont les suivants :<br />
<td align="center">
<br />
168
280
</td>
<td align="center">
<br />
1,5 %
2 %
</td>
</tr>
</tbody>
@ -230,7 +232,6 @@ l'exigibilité. ;<br />
lorsque les conditions suivantes sont remplies :<br />
1° La traçabilité des produits dans lesquels l'énergie renouvelable est contenue
ou des produits mentionnés à la dernière ligne du tableau du second alinéa du E
est assurée depuis leur production jusqu'à la vente au consommateur final dans
des conditions déterminées par décret, compte tenu de leurs caractéristiques
propres et des règles de calcul particulières prévues aux C et E. L'application
@ -352,7 +353,7 @@ excédant les seuils indiqués, appréciés par catégorie :<br />
<td align="center">
<br />
1,1 %
1,2 %
</td>
<td align="center">
<br />
@ -396,12 +397,12 @@ excédant les seuils indiqués, appréciés par catégorie :<br />
<td align="center">
<br />
0,9 %
1,1 %
</td>
<td align="center">
<br />
1,1 %
1,2 %
</td>
<td align="center">
<br />
@ -419,9 +420,11 @@ suivantes :<br />
1° Pour les quantités qui ne conduisent pas à excéder le seuil prévu pour la
catégorie 2 :<br />
a) Les égouts pauvres sont pris en compte à hauteur de 60 % de leur contenu
énergétique pour l'application du seuil prévu pour la catégorie 2 et à hauteur
de 40 % pour l'application du seuil prévu pour la catégorie 1 ;<br />
a) Les égouts pauvres sont pris en compte pour l'application du seuil prévu pour
la catégorie 1 et du seuil prévu pour la catégorie 2 dans des conditions
déterminées par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de l'énergie et
de l'agriculture en fonction de leurs fractions destinées, respectivement, à
l'alimentation humaine ou animale et à d'autres usages ;<br />
b) Les amidons résiduels sont pris en compte à hauteur de 100 % de leur contenu
énergétique pour l'application du seuil prévu pour la catégorie 2 ;<br />
@ -459,12 +462,12 @@ le tableau suivant :<br />
<td align="center">
<br />
1,3 %
1,8 %
</td>
<td align="center">
<br />
0,5 %
0,7 %
</td>
<td align="center">
<br />
@ -475,12 +478,12 @@ le tableau suivant :<br />
</tbody>
</table>
E.-Pour l'application des 1° à 3° du 1 du B, les quantités d'énergie sont
comptabilisées après application du coefficient indiqué dans le tableau suivant,
pour une fraction qui ne peut, après application de ce coefficient, excéder le
seuil indiqué dans le même tableau. Au delà de ce seuil, les quantités d'énergie
sont comptabilisées à leur valeur réelle, le cas échéant dans les limites
prévues aux C ou D.<br />
E.-Pour l'application des 1° à 3° du 1 du B aux essences et aux gazoles, les
quantités d'énergie sont comptabilisées après application du coefficient indiqué
dans le tableau suivant, pour une fraction qui ne peut, après application de ce
coefficient, excéder le seuil indiqué dans le même tableau. Au delà de ce seuil,
les quantités d'énergie sont comptabilisées à leur valeur réelle, le cas échéant
dans les limites prévues aux C ou D.<br />
<table border="1">
<tbody>
@ -505,7 +508,6 @@ prévues aux C ou D.<br />
Seuil pour les gazoles
</th>
<th>Seuil pour les carburéacteurs</th>
</tr>
<tr>
<td align="left">
@ -529,7 +531,6 @@ prévues aux C ou D.<br />
différence entre le pourcentage cible fixé au IV et 7 %
</td>
<td align="center">aucun</td>
</tr>
<tr>
<td align="left">
@ -553,7 +554,6 @@ prévues aux C ou D.<br />
seuil prévu au C du présent V pour les mêmes matières
</td>
<td align="center">aucun</td>
</tr>
<tr>
<td align="left">
@ -576,14 +576,12 @@ prévues aux C ou D.<br />
aucun
</td>
<td align="center">sans objet</td>
</tr>
<tr>
<td align="left">Hydrogène renouvelable<br /></td>
<td align="center">2</td>
<td align="center">aucun</td>
<td align="center">aucun</td>
<td align="center">sans objet</td>
</tr>
<tr>
<td align="left">
@ -601,7 +599,6 @@ prévues aux C ou D.<br />
la consommation en France ou déplacés à des fins commerciales vers la
France : gazoles et essences utilisés pour les besoins de la pêche
</td>
<td align="center">0 %</td>
</tr>
</tbody>
</table>
@ -619,10 +616,7 @@ au c du même 3°.<br />
Les droits ainsi cédés sont comptabilisés pour la détermination de la quantité
d'énergie renouvelable selon les modalités, prévues aux B à E du même V,
applicables au titre de la même année aux matières sur lesquelles ces droits
portent. Toutefois, le seuil mentionné à la dernière ligne du tableau du second
alinéa du E dudit V est apprécié au regard des quantités de gazoles et
d'essences mises à la consommation ou déplacées à des fins commerciales par le
cédant des droits.<br />
portent.<br />
La cession de droits n'induit aucun changement du régime de propriété des
quantités sur lesquelles ils portent. Elle n'induit, pour le cédant, aucune
@ -637,10 +631,7 @@ Lorsque le cédant est redevable de la taxe incitative, seuls peuvent être céd
les droits de comptabilisation de quantités qui conduisent, pour les besoins de
la liquidation de la taxe qu'il doit, à excéder le pourcentage national cible
d'incorporation d'énergie renouvelable dans les transports ou l'un des seuils
prévus aux C à E du V. Toutefois, les quantités excédant le seuil mentionné à la
dernière ligne du tableau du second alinéa du E du même V ne peuvent donner lieu
à une cession de droit que lorsqu'elles conduisent à excéder le pourcentage
national cible d'incorporation d'énergie renouvelable dans les transports.<br />
prévus aux C à E du V.<br />
3. Le cédant est solidaire du paiement du supplément de taxe résultant du
non-respect des conditions prévues au B du V.<br />
@ -678,13 +669,10 @@ d'activité. Pour la détermination de l'assiette, seuls sont pris en compte les
produits au titre desquels la taxe incitative relative à l'utilisation d'énergie
renouvelable dans les transports est devenue exigible avant cette date.<br />
La taxe incitative relative à l'utilisation d'énergie renouvelable dans les
transports est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les
mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que l'accise sur les énergies
mentionnée à l'article L. 312-1 du code des impositions sur les biens et
services et perçue sur les produits relevant des catégories fiscales des
gazoles, des essences et des carburéacteurs. Les réclamations sont présentées,
instruites et jugée selon les règles applicables à cette même taxe.<br />
La taxe est régie par l'article L. 180-1 du code des impositions sur les biens
et services ainsi que, s'agissant du contrôle des obligations déterminées en
application du 1° du 4 du B du V et du VIII du présent article et de la
répression des infractions à ces obligations, par le code des douanes.<br />
X.-Le présent article n'est pas applicable en Guadeloupe, en Guyane, en
Martinique, à La Réunion et à Mayotte.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-12-27
Date de fin: 2025-01-01
Identifiant: LEGIARTI000042779959
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/77/99/LEGIARTI000042779959.xml
Date de début: 2025-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000046872880
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/87/28/LEGIARTI000046872880.xml
---
###### Article 411
@ -38,7 +38,11 @@ acquits-à-caution et soumissions ;<br />
f) les excédents sur le poids, le nombre ou la mesure déclarés ;<br />
g) (Abrogé) ;<br />
g) L'inobservation des mesures de suivi et de gestion applicables aux produits
soumis à l'accise sur les énergies en application de l'article L. 312-2 du code
des impositions sur les biens et services, autres que les charbons, les gaz
naturels et l'électricité, ayant pour résultat de faire bénéficier indûment son
auteur d'une exemption ou d'un tarif inférieur à celui qui est applicable ;<br />
h) (Abrogé) ;<br />

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-01-01
Date de fin: 2025-01-01
Identifiant: LEGIARTI000044872543
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/87/25/LEGIARTI000044872543.xml
Date de début: 2025-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000046881996
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/88/19/LEGIARTI000046881996.xml
---
###### Article 427
@ -29,11 +29,18 @@ formalités douanières, d'automobiles, de motocyclettes ou d'aéronefs ;<br />
5° le détournement de marchandises prohibées de leur destination privilégiée
;<br />
6° le détournement de produits, autres que l'électricité, soumis à l'accise sur
les énergies mentionnée à l'article L. 312-1 du code des impositions sur les
biens et services d'une destination privilégiée au point de vue fiscal et
notamment l'utilisation de carburants agricoles à des usages autres que ceux qui
sont fixés par la loi ;<br />
6° Pour les produits soumis à l'accise sur les énergies en application de
l'article L. 312-2 du code des impositions sur les biens et services, autres que
les charbons, les gaz naturels et l'électricité, tout changement de destination,
au sens de l'article L. 311-23 du même code, qui intervient en méconnaissance
des mesures mentionnées à l'article L. 311-42 dudit code et qui est susceptible
d'impliquer le paiement d'un complément d'accise ;<br />
6° bis L'utilisation d'un produit soumis à l'accise sur les énergies en
application de l'article L. 312-2 du code des impositions sur les biens et
services, autre que les charbons, les gaz naturels et l'électricité, pour un
usage différent de celui au titre duquel un remboursement a été obtenu ou
sollicité en application de l'article L. 311-36 du même code ;<br />
7° Tout transport sur le territoire douanier de biens à double usage civil et
militaire non communautaires, à destination d'un pays non membre de l'Union