Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000046845631 NOR: ECOX2225087L URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/46/84/56/JORFTEXT000046845631.xml
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État | Type | Date de début | Date de fin | Identifiant | URL |
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VIGUEUR | AUTONOME | 2025-01-01 | 2999-01-01 | LEGIARTI000046881924 | article/LEGI/ARTI/00/00/46/88/19/LEGIARTI000046881924.xml |
Article 266 quindecies
I.-Les redevables de l'accise sur les énergies mentionnée à l'article L. 312-1
du code des impositions sur les biens et services et perçue sur les produits
relevant des catégories fiscales des gazoles, des essences et des carburéacteurs
sont redevables d'une taxe incitative relative à l'utilisation d'énergie
renouvelable dans les transports.
Pour l'application du présent article :
1° Les essences s'entendent des produits de la catégorie fiscale des essences au
sens de l'article L. 312-22 du code des impositions sur les biens et services
autres que l'essence d'aviation mentionnée à l'article L. 312-82 du même code, à
l'exception de ceux exonérés de l'accise ;
2° Les gazoles s'entendent des produits de la catégorie fiscale des gazoles au
sens de l'article L. 312-22 du code des impositions sur les biens et services, à
l'exception de ceux exonérés de l'accise ;
3° Les carburéacteurs s'entendent des produits de la catégorie fiscale des
carburéacteurs au sens de l'article L. 312-22 du code des impositions sur les
biens et services, y compris ceux mentionnés à l'article L. 312-58 du même code
;
4° La directive ENR s'entend de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement
européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de
l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables, dans sa
rédaction en vigueur au 1er janvier de l'année au cours de laquelle intervient
l'exigibilité de la taxe ;
5° Les cultures destinées à l'alimentation humaine ou animale et résidus
assimilés s'entendent des cultures définies au 40 de l'article 2 de la directive
ENR ainsi que des résidus définis au 43 du même article 2, lorsqu'ils sont issus
des plantes mentionnées au 40 dudit article 2 et ne sont pas des matières
premières avancées. Un décret détermine les conditions dans lesquelles les
cultures intermédiaires doivent être regardées, pour l'application du présent
article, comme n'entrant pas dans le champ du même 40 ;
6° Les matières premières avancées s'entendent des produits mentionnés à la
partie A de l'annexe IX de la directive ENR ;
7° Les graisses et huiles usagées s'entendent des produits mentionnés à la
partie B de l'annexe IX de la directive ENR ;
8° L'hydrogène renouvelable s'entend de celui défini au deuxième alinéa de
l'article L. 811-1 du code de l'énergie ;
8° bis L'hydrogène bas-carbone produit par électrolyse s'entend de l'hydrogène
défini au troisième alinéa du même article L. 811-1, lorsqu'il est produit par
électrolyse ;
9° La biomasse s'entend de celle définie au 24 de l'article 2 de la directive
ENR.
Par dérogation aux 1° et 2° du présent I, l'éthanol diesel mentionné à l'article
L. 312-80 du code des impositions sur les biens et services est pris en compte
comme une essence.
II.-Le fait générateur intervient et la taxe incitative relative à l'utilisation
d'énergie renouvelable dans les transports est exigible au moment où l'accise
sur les énergies perçue sur les produits mentionnés au I devient exigible en
application des dispositions mentionnées à l'article L. 312-88 du code des
impositions sur les biens et services.
III.-La taxe incitative relative à l'utilisation d'énergie renouvelable dans les
transports est assise sur le volume total, respectivement, des essences , des
gazoles et des carburéacteurs pour lesquels elle est devenue exigible au cours
de l'année civile.
Le montant de la taxe est calculé séparément, pour les essences, pour les
gazoles et pour les carburéacteurs.
Ce montant est égal au produit de l'assiette définie au premier alinéa du
présent III par le tarif fixé au IV, auquel est appliqué un coefficient égal à
la différence entre le pourcentage national cible d'incorporation d'énergie
renouvelable dans les transports, fixé au même IV, et la proportion d'énergie
renouvelable déterminée dans les conditions prévues au V. Si la proportion
d'énergie renouvelable est supérieure ou égale au pourcentage national cible
d'incorporation d'énergie renouvelable dans les transports, la taxe est
nulle.
IV.-Le tarif de la taxe et les pourcentages nationaux cibles d'incorporation
d'énergie renouvelable dans les transports sont les suivants :
Produits |
|
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V.-A.-La proportion d'énergie renouvelable désigne le quotient entre la quantité
d'énergie renouvelable définie au B et la quantité d'énergie contenue dans les
produits inclus dans l'assiette.
Ces quantités sont évaluées en pouvoir calorifique inférieur.
B.-1.-La quantité d'énergie renouvelable mentionnée au A est égale à la somme
des quantités suivantes :
1° Les quantités d'énergies produites à partir de sources renouvelables
contenues dans les carburants inclus dans l'assiette de la taxe que le redevable
doit, à l'exception de celles mentionnées au b du 3° du présent 1 ;
2° Les quantités d'électricité d'origine renouvelable utilisées pour
l'alimentation, en France, de véhicules routiers au moyen d'infrastructures de
recharge ouvertes au public que le redevable exploite.
3° Les quantités d'énergie contenues dans l'hydrogène renouvelable ou dans
l'hydrogène bas-carbone produit par électrolyse utilisés dans l'une des
conditions suivantes :
a) L'hydrogène est fourni par le redevable en France pour l'alimentation des
piles à combustible des moteurs électriques servant à la propulsion des
véhicules ;
b) L'hydrogène est utilisé pour la production de produits inclus dans l'assiette
de la taxe que le redevable doit, y compris pour la production de produits
intermédiaires, dans la mesure où il contribue à leur contenu énergétique ;
c) L'hydrogène est utilisé par le redevable en France pour les besoins du
raffinage de produits pétroliers ou de l'hydrotraitement de la biomasse.
Les quantités d'énergie produites à partir de sources renouvelables et les
quantités d'électricité d'origine renouvelable ainsi que les quantités
d'énergies contenues dans l'hydrogène renouvelable ou dans l'hydrogène
bas-carbone produit par électrolyse, correspondant aux droits de
comptabilisation acquis par le redevable conformément au VI sont ajoutées au
montant obtenu. Celles cédées par le redevable conformément au même VI sont
soustraites du montant obtenu.
Les quantités mentionnées aux 2° et 3° du présent 1 peuvent être comptabilisées
indifféremment pour la liquidation de la taxe incitative relative aux essences
ou pour celle relative aux gazoles, une même quantité ne pouvant être prise en
compte qu'une seule fois.
-
Les quantités mentionnées au 1 du présent B sont comptabilisées pour leur valeur réelle, sous réserve des règles prévues aux C à E pour certaines matières premières et catégories d'énergie. Ne sont pas considérés comme des biocarburants les produits à base d'huile de soja et d'huile de palme incluant les PFAD.
-
Les sources renouvelables sont celles mentionnées au 1 de l'article 2 de la directive ENR.
L'électricité qui n'est pas fournie à partir d'une connexion directe à une
installation produisant de l'électricité renouvelable est réputée être
renouvelable à hauteur de la proportion moyenne d'énergie renouvelable constatée
par la Commission européenne :
1° Pour l'électricité mentionnée au 2° du 1 du présent B, en France, sur les
deux années précédant l'exigibilité ;
2° Pour l'électricité utilisée pour produire de l'hydrogène par électrolyse,
dans l'Etat de production de l'hydrogène, sur la deuxième année précédant
l'exigibilité. ;
- Pour l'application du 1, l'énergie renouvelable est comptabilisée uniquement
lorsque les conditions suivantes sont remplies :
1° La traçabilité des produits dans lesquels l'énergie renouvelable est contenue
est assurée depuis leur production jusqu'à la vente au consommateur final dans
des conditions déterminées par décret, compte tenu de leurs caractéristiques
propres et des règles de calcul particulières prévues aux C et E. L'application
des règles de calcul plus avantageuses peut être subordonnée à des conditions de
traçabilité plus strictes ;
2° Les quantités d'électricité qui la contiennent sont mesurées et communiquées
à l'administration dans des conditions définies par décret ;
3° Lorsque l'énergie renouvelable est contenue dans des produits issus de la
biomasse, ces derniers répondent aux critères de durabilité et de réduction des
émissions de gaz à effet de serre mentionnés aux 1 à 11 de l'article 29 de la
directive ENR, vérifiés dans les conditions prévues à l'article 30 de la même
directive.
C.-Pour l'application du 1° du 1 du B du présent V, ne sont pas prises en compte
les quantités d'énergie issues de matières premières mentionnées ci-dessous
excédant les seuils indiqués, appréciés par catégorie :
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Les matières premières qui relèvent à la fois des catégories 1 et 2 du tableau
du deuxième alinéa du présent C sont comptabilisées dans les conditions
suivantes :
1° Pour les quantités qui ne conduisent pas à excéder le seuil prévu pour la
catégorie 2 :
a) Les égouts pauvres sont pris en compte pour l'application du seuil prévu pour
la catégorie 1 et du seuil prévu pour la catégorie 2 dans des conditions
déterminées par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de l'énergie et
de l'agriculture en fonction de leurs fractions destinées, respectivement, à
l'alimentation humaine ou animale et à d'autres usages ;
b) Les amidons résiduels sont pris en compte à hauteur de 100 % de leur contenu
énergétique pour l'application du seuil prévu pour la catégorie 2 ;
2° Les quantités qui conduisent à excéder le seuil prévu pour la catégorie 2
sont prises en compte à hauteur de 100 % de leur contenu énergétique pour
l'application du seuil prévu à la catégorie 1.
D.-Pour l'application des 1° à 3° du 1 du B, ne sont pas prises en compte les
quantités d'énergie autres que celles issues des matières premières avancées
contenues dans les produits inclus dans l'assiette et conduisant à excéder la
différence entre le pourcentage cible mentionné au IV et le montant indiqué dans
le tableau suivant :
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E.-Pour l'application des 1° à 3° du 1 du B aux essences et aux gazoles, les
quantités d'énergie sont comptabilisées après application du coefficient indiqué
dans le tableau suivant, pour une fraction qui ne peut, après application de ce
coefficient, excéder le seuil indiqué dans le même tableau. Au delà de ce seuil,
les quantités d'énergie sont comptabilisées à leur valeur réelle, le cas échéant
dans les limites prévues aux C ou D.
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VI.-1. Le redevable de la taxe incitative relative à l'utilisation d'énergie
renouvelable dans les transports peut acquérir, y compris à titre onéreux, des
droits de comptabilisation de quantités d'énergie renouvelable additionnelles,
dans les conditions prévues au B du V, auprès des autres redevables de cette
taxe ou des personnes qui exploitent des infrastructures de recharge ouvertes au
public qui fournissent en France de l'électricité pour l'alimentation de
véhicules routiers, qui fournissent de l'hydrogène pour les besoins mentionnés
au a du 3° du 1 du B du V ou qui utilisent de l'hydrogène pour ceux mentionnés
au c du même 3°.
Les droits ainsi cédés sont comptabilisés pour la détermination de la quantité
d'énergie renouvelable selon les modalités, prévues aux B à E du même V,
applicables au titre de la même année aux matières sur lesquelles ces droits
portent.
La cession de droits n'induit aucun changement du régime de propriété des
quantités sur lesquelles ils portent. Elle n'induit, pour le cédant, aucune
diminution de la quantité d'énergie contenue dans les produits inclus dans
l'assiette de la taxe mentionnée au A dudit V et, pour l'acquéreur, aucune
augmentation de cette même quantité.
- Les droits portant sur une même quantité d'énergie ne peuvent faire l'objet
de plusieurs cessions.
Lorsque le cédant est redevable de la taxe incitative, seuls peuvent être cédés
les droits de comptabilisation de quantités qui conduisent, pour les besoins de
la liquidation de la taxe qu'il doit, à excéder le pourcentage national cible
d'incorporation d'énergie renouvelable dans les transports ou l'un des seuils
prévus aux C à E du V.
- Le cédant est solidaire du paiement du supplément de taxe résultant du
non-respect des conditions prévues au B du V.
VII.-Le ministre chargé du budget peut, pendant une période ne pouvant excéder
trente jours, renouvelable, exclure de l'assiette de la taxe incitative relative
à l'utilisation d'énergie renouvelable dans les transports les volumes pour
lesquels elle devient exigible pendant cette période, lorsque les conditions
suivantes sont réunies :
1° Des difficultés exceptionnelles d'approvisionnement entraînent, au niveau
national ou local, une pénurie d'un ou plusieurs carburants mentionnés au I et
nécessitent la mise à disposition de stocks stratégiques pétroliers dans un bref
délai ;
2° L'incorporation d'énergie renouvelable dans les carburants est de nature à
aggraver les difficultés d'approvisionnement.
Le ministre chargé du budget peut limiter l'exclusion à ceux des produits ou des
zones géographiques pour lesquels les difficultés d'approvisionnement sont les
plus importantes.
VIII.-Un décret fixe les documents et justificatifs devant être fournis par le
redevable aux fins de la prise en compte des produits dans la détermination de
la part d'énergie renouvelable conformément au présent article.
IX.-La taxe incitative relative à l'utilisation d'énergie renouvelable dans les
transports est déclarée, liquidée et, le cas échéant, payée par le redevable en
une fois, au plus tard le 10 avril de l'année suivant celle sur la base de
laquelle son assiette est déterminée.
Toutefois, en cas de cessation définitive d'activité taxable, elle est déclarée
et, le cas échéant, payée dans les trente jours qui suivent la date de cessation
d'activité. Pour la détermination de l'assiette, seuls sont pris en compte les
produits au titre desquels la taxe incitative relative à l'utilisation d'énergie
renouvelable dans les transports est devenue exigible avant cette date.
La taxe est régie par l'article L. 180-1 du code des impositions sur les biens
et services ainsi que, s'agissant du contrôle des obligations déterminées en
application du 1° du 4 du B du V et du VIII du présent article et de la
répression des infractions à ces obligations, par le code des douanes.
X.-Le présent article n'est pas applicable en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte.