diff --git a/titre_x/chapitre_ier/article_266_quindecies.md b/titre_x/chapitre_ier/article_266_quindecies.md index 6c39dc5..e18ca4a 100644 --- a/titre_x/chapitre_ier/article_266_quindecies.md +++ b/titre_x/chapitre_ier/article_266_quindecies.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2024-01-01 -Date de fin: 2025-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000048844349 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/84/43/LEGIARTI000048844349.xml +Date de début: 2025-01-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000046881924 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/88/19/LEGIARTI000046881924.xml --- ###### Article 266 quindecies @@ -19,12 +19,12 @@ Pour l'application du présent article :
1° Les essences s'entendent des produits de la catégorie fiscale des essences au sens de l'article L. 312-22 du code des impositions sur les biens et services -autres que l'essence d'aviation mentionnée à l'article L. 312-82 du même code -;
+autres que l'essence d'aviation mentionnée à l'article L. 312-82 du même code, à +l'exception de ceux exonérés de l'accise ;
2° Les gazoles s'entendent des produits de la catégorie fiscale des gazoles au -sens de l'article L. 312-22 du code des impositions sur les biens et services -;
+sens de l'article L. 312-22 du code des impositions sur les biens et services, à +l'exception de ceux exonérés de l'accise ;
3° Les carburéacteurs s'entendent des produits de la catégorie fiscale des carburéacteurs au sens de l'article L. 312-22 du code des impositions sur les @@ -98,7 +98,9 @@ d'énergie renouvelable dans les transports sont les suivants :

- Tarif (en euros par hectolitre)
+ Tarif
+ + (en euros par hectolitre)
@@ -120,7 +122,7 @@ d'énergie renouvelable dans les transports sont les suivants :

- 9,9 % + 10,5 % @@ -137,7 +139,7 @@ d'énergie renouvelable dans les transports sont les suivants :

- 9,2 % + 9,4 % @@ -149,12 +151,12 @@ d'énergie renouvelable dans les transports sont les suivants :

- 168 + 280
- 1,5 % + 2 % @@ -230,7 +232,6 @@ l'exigibilité. ;
lorsque les conditions suivantes sont remplies :
1° La traçabilité des produits dans lesquels l'énergie renouvelable est contenue -ou des produits mentionnés à la dernière ligne du tableau du second alinéa du E est assurée depuis leur production jusqu'à la vente au consommateur final dans des conditions déterminées par décret, compte tenu de leurs caractéristiques propres et des règles de calcul particulières prévues aux C et E. L'application @@ -352,7 +353,7 @@ excédant les seuils indiqués, appréciés par catégorie :

- 1,1 % + 1,2 %
@@ -396,12 +397,12 @@ excédant les seuils indiqués, appréciés par catégorie :

- 0,9 % + 1,1 %
- 1,1 % + 1,2 %
@@ -419,9 +420,11 @@ suivantes :
1° Pour les quantités qui ne conduisent pas à excéder le seuil prévu pour la catégorie 2 :
-a) Les égouts pauvres sont pris en compte à hauteur de 60 % de leur contenu -énergétique pour l'application du seuil prévu pour la catégorie 2 et à hauteur -de 40 % pour l'application du seuil prévu pour la catégorie 1 ;
+a) Les égouts pauvres sont pris en compte pour l'application du seuil prévu pour +la catégorie 1 et du seuil prévu pour la catégorie 2 dans des conditions +déterminées par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de l'énergie et +de l'agriculture en fonction de leurs fractions destinées, respectivement, à +l'alimentation humaine ou animale et à d'autres usages ;
b) Les amidons résiduels sont pris en compte à hauteur de 100 % de leur contenu énergétique pour l'application du seuil prévu pour la catégorie 2 ;
@@ -459,12 +462,12 @@ le tableau suivant :

- 1,3 % + 1,8 %
- 0,5 % + 0,7 %
@@ -475,12 +478,12 @@ le tableau suivant :
-E.-Pour l'application des 1° à 3° du 1 du B, les quantités d'énergie sont -comptabilisées après application du coefficient indiqué dans le tableau suivant, -pour une fraction qui ne peut, après application de ce coefficient, excéder le -seuil indiqué dans le même tableau. Au delà de ce seuil, les quantités d'énergie -sont comptabilisées à leur valeur réelle, le cas échéant dans les limites -prévues aux C ou D.
+E.-Pour l'application des 1° à 3° du 1 du B aux essences et aux gazoles, les +quantités d'énergie sont comptabilisées après application du coefficient indiqué +dans le tableau suivant, pour une fraction qui ne peut, après application de ce +coefficient, excéder le seuil indiqué dans le même tableau. Au delà de ce seuil, +les quantités d'énergie sont comptabilisées à leur valeur réelle, le cas échéant +dans les limites prévues aux C ou D.
@@ -505,7 +508,6 @@ prévues aux C ou D.
Seuil pour les gazoles - - - - - -
Seuil pour les carburéacteurs
@@ -529,7 +531,6 @@ prévues aux C ou D.
différence entre le pourcentage cible fixé au IV et 7 %
aucun
@@ -553,7 +554,6 @@ prévues aux C ou D.
seuil prévu au C du présent V pour les mêmes matières
aucun
@@ -576,14 +576,12 @@ prévues aux C ou D.
aucun
sans objet
Hydrogène renouvelable
2 aucun aucunsans objet
@@ -601,7 +599,6 @@ prévues aux C ou D.
la consommation en France ou déplacés à des fins commerciales vers la France : gazoles et essences utilisés pour les besoins de la pêche
0 %
@@ -619,10 +616,7 @@ au c du même 3°.
Les droits ainsi cédés sont comptabilisés pour la détermination de la quantité d'énergie renouvelable selon les modalités, prévues aux B à E du même V, applicables au titre de la même année aux matières sur lesquelles ces droits -portent. Toutefois, le seuil mentionné à la dernière ligne du tableau du second -alinéa du E dudit V est apprécié au regard des quantités de gazoles et -d'essences mises à la consommation ou déplacées à des fins commerciales par le -cédant des droits.
+portent.
La cession de droits n'induit aucun changement du régime de propriété des quantités sur lesquelles ils portent. Elle n'induit, pour le cédant, aucune @@ -637,10 +631,7 @@ Lorsque le cédant est redevable de la taxe incitative, seuls peuvent être céd les droits de comptabilisation de quantités qui conduisent, pour les besoins de la liquidation de la taxe qu'il doit, à excéder le pourcentage national cible d'incorporation d'énergie renouvelable dans les transports ou l'un des seuils -prévus aux C à E du V. Toutefois, les quantités excédant le seuil mentionné à la -dernière ligne du tableau du second alinéa du E du même V ne peuvent donner lieu -à une cession de droit que lorsqu'elles conduisent à excéder le pourcentage -national cible d'incorporation d'énergie renouvelable dans les transports.
+prévus aux C à E du V.
3. Le cédant est solidaire du paiement du supplément de taxe résultant du non-respect des conditions prévues au B du V.
@@ -678,13 +669,10 @@ d'activité. Pour la détermination de l'assiette, seuls sont pris en compte les produits au titre desquels la taxe incitative relative à l'utilisation d'énergie renouvelable dans les transports est devenue exigible avant cette date.
-La taxe incitative relative à l'utilisation d'énergie renouvelable dans les -transports est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les -mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que l'accise sur les énergies -mentionnée à l'article L. 312-1 du code des impositions sur les biens et -services et perçue sur les produits relevant des catégories fiscales des -gazoles, des essences et des carburéacteurs. Les réclamations sont présentées, -instruites et jugée selon les règles applicables à cette même taxe.
+La taxe est régie par l'article L. 180-1 du code des impositions sur les biens +et services ainsi que, s'agissant du contrôle des obligations déterminées en +application du 1° du 4 du B du V et du VIII du présent article et de la +répression des infractions à ces obligations, par le code des douanes.
X.-Le présent article n'est pas applicable en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte. diff --git a/titre_xii/chapitre_vi/section_1/paragraphe_2/b_-_deuxieme_classe/article_411.md b/titre_xii/chapitre_vi/section_1/paragraphe_2/b_-_deuxieme_classe/article_411.md index 9103b92..5d799d9 100644 --- a/titre_xii/chapitre_vi/section_1/paragraphe_2/b_-_deuxieme_classe/article_411.md +++ b/titre_xii/chapitre_vi/section_1/paragraphe_2/b_-_deuxieme_classe/article_411.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2020-12-27 -Date de fin: 2025-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000042779959 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/77/99/LEGIARTI000042779959.xml +Date de début: 2025-01-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000046872880 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/87/28/LEGIARTI000046872880.xml --- ###### Article 411 @@ -38,7 +38,11 @@ acquits-à-caution et soumissions ;
f) les excédents sur le poids, le nombre ou la mesure déclarés ;
-g) (Abrogé) ;
+g) L'inobservation des mesures de suivi et de gestion applicables aux produits +soumis à l'accise sur les énergies en application de l'article L. 312-2 du code +des impositions sur les biens et services, autres que les charbons, les gaz +naturels et l'électricité, ayant pour résultat de faire bénéficier indûment son +auteur d'une exemption ou d'un tarif inférieur à celui qui est applicable ;
h) (Abrogé) ;
diff --git a/titre_xii/chapitre_vi/section_1/paragraphe_5/article_427.md b/titre_xii/chapitre_vi/section_1/paragraphe_5/article_427.md index 2408618..e9b51f4 100644 --- a/titre_xii/chapitre_vi/section_1/paragraphe_5/article_427.md +++ b/titre_xii/chapitre_vi/section_1/paragraphe_5/article_427.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2022-01-01 -Date de fin: 2025-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000044872543 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/87/25/LEGIARTI000044872543.xml +Date de début: 2025-01-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000046881996 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/88/19/LEGIARTI000046881996.xml --- ###### Article 427 @@ -29,11 +29,18 @@ formalités douanières, d'automobiles, de motocyclettes ou d'aéronefs ;
5° le détournement de marchandises prohibées de leur destination privilégiée ;
-6° le détournement de produits, autres que l'électricité, soumis à l'accise sur -les énergies mentionnée à l'article L. 312-1 du code des impositions sur les -biens et services d'une destination privilégiée au point de vue fiscal et -notamment l'utilisation de carburants agricoles à des usages autres que ceux qui -sont fixés par la loi ;
+6° Pour les produits soumis à l'accise sur les énergies en application de +l'article L. 312-2 du code des impositions sur les biens et services, autres que +les charbons, les gaz naturels et l'électricité, tout changement de destination, +au sens de l'article L. 311-23 du même code, qui intervient en méconnaissance +des mesures mentionnées à l'article L. 311-42 dudit code et qui est susceptible +d'impliquer le paiement d'un complément d'accise ;
+ +6° bis L'utilisation d'un produit soumis à l'accise sur les énergies en +application de l'article L. 312-2 du code des impositions sur les biens et +services, autre que les charbons, les gaz naturels et l'électricité, pour un +usage différent de celui au titre duquel un remboursement a été obtenu ou +sollicité en application de l'article L. 311-36 du même code ;
7° Tout transport sur le territoire douanier de biens à double usage civil et militaire non communautaires, à destination d'un pays non membre de l'Union