Décret no 98-514 du 17 juin 1998 relatif à la procédure de contrôle de la déclaration d'échanges de biens entre les Etats membres de la Communauté européenne

APPLICATION DES ART. 13 DE LA LOI 51489 DU 30-04-1951,84 (I) DE LA LOI 971269 DU 30-12-1997.
MODIFICATION DE L'ART. 467 DU CODE DES DOUANES: INSERTION D'UN 3 BIS,MODIFICATION DES 4 (AL. 5) ET 5 (DERNIER AL.).
IL EST INSERE UN 3 BIS AINSI REDIGE: LES DOCUMENTS NECESSAIRES A L'ETABLISSEMENT DE LA DECLARATION PREVUE AU 2 CI-DESSUS DOIVENT ETRE CONSERVES PAR LES ASSUJETTIS PENDANT UN DELAI DE 6 ANS A COMPTER DE LA DATE DE L'OPERATION FAISANT L'OBJET DE CETTE DECLARATION.
LE 5EME AL. DU 4 EST AINSI REDIGE: L'AMENDE EST PRONONCEE,DANS LE MEME DELAI DE REPRISE QU'EN MATIERE DE TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE,PAR L'ADMINISTRATION QUI CONSTATE L'INFRACTION.LE RECOUVREMENT ET LE CONTENTIEUX DE CETTE AMENDE SONT ASSURES ET SUIVIS PAR L'ADMINISTRATION QUI PRONONCE L'AMENDE SUIVANT LES MEMES PROCEDURES,ET SOUS LES MEMES GARANTIES,SURETES ET PRIVILEGES QUE CEUX PREVUS POUR CETTE TAXE.
LE 5 EST MODIFIE COMME SUIT:
1°) APRES LE 2EME AL.,IL EST INSERE UN AL. AINSI REDIGE: LES AGENTS DES DOUANES PEUVENT EXIGER SANS PREAVIS,A DES FINS DE CONTROLE STATISTIQUE,LA COMMUNICATION DES DOCUMENTS NECESSAIRES A L'ETABLISSEMENT DE LA DECLARATION PREVUE AU 2 CI-DESSUS CHEZ TOUTE PERSONNE PHYSIQUE OU MORALE TENUE DE SOUSCRIRE CELLE-CI;
2°) LA 2EME PHRASE DU DERNIER AL. EST AINSI REDIGEE: LE CONTENTIEUX DE L'AMENDE EST ASSURE ET SUIVI SELON LES MEMES PROCEDURES ET SOUS LES MEMES GARANTIES,SURETES ET PRIVILEGES QUE CEUX PREVUS POUR LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE.

Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000572451
NOR: ECOD9850001D
Ancien identifiant: 1DX998514
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/57/24/JORFTEXT000000572451.xml
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République française 1998-06-25 00:00:00 +02:00
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@ -6,6 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006099283
## Titre XVII : Echanges de biens entre Etats membres de la Communauté européenne
- [Chapitre Ier : Dispositions relatives à la déclaration d'échange de biens entre les Etats membres de la Communauté.](chapitre_ier)
- [Chapitre Ier : Dispositions relatives à la déclaration d'échange de biens entre les Etats membres de la Communauté européenne.](chapitre_ier)
- [Chapitre II : Présentation en douane des produits soumis a certaines restrictions de circulation dans les échanges avec les autres Etats membres de la Communauté européenne.](chapitre_ii)
- [Chapitre III : Renvoi des produits dans le pays d'origine.](chapitre_iii)

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Date de début: 1993-08-11
Date de fin: 1998-06-25
Identifiant: LEGISCTA000006122142
Date de début: 1998-06-25
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006122149
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### Chapitre Ier : Dispositions relatives à la déclaration d'échange de biens entre les Etats membres de la Communauté.
### Chapitre Ier : Dispositions relatives à la déclaration d'échange de biens entre les Etats membres de la Communauté européenne.
- [Article 467](article_467.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-08-11
Date de fin: 1998-06-25
Identifiant: LEGIARTI000006616105
Ancien identifiant: RDAXXXXXXXX4X467AAAAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/61/LEGIARTI000006616105.xml
Date de début: 1998-06-25
Date de fin: 2002-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006616106
Ancien identifiant: RDAXXXXXXXX4X467AAAAXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/61/LEGIARTI000006616106.xml
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###### Article 467
1. Les échanges de biens entre Etats membres de la Communauté économique
européenne font l'objet de la déclaration périodique prévue à l'article 13 du
règlement (CEE) n° 3330-91 du 7 novembre 1991 relatif aux statistiques des
échanges de biens entre Etats membres.<br />
1. Les échanges de biens entre Etats membres de la Communauté européenne font
l'objet de la déclaration périodique prévue à l'article 13 du règlement (CEE) n°
3330-91 du 7 novembre 1991 relatif aux statistiques des échanges de biens entre
Etats membres.<br />
2. L'Etat récapitulatif des clients mentionné à l'article 289 B du code général
des impôts et la déclaration statistique périodique prévues au 1 ci-dessus font
des impôts et la déclaration statistique périodique prévue au 1 ci-dessus font
l'objet d'une déclaration unique. Un décret détermine le contenu et les
modalités de cette déclaration.<br />
@ -27,14 +27,18 @@ du ministre chargé du budget, définissant notamment les modalités de cette
transmission, les supports autorisés et les conditions d'authentification des
déclarations ainsi souscrites.<br />
4. Le défaut de production dans les délais de la déclaration prévue au 2
ci-dessus donne lieu à l'application d'une amende de 5.000 F.<br />
3 bis. Les documents nécessaires à l'établissement de la déclaration prévue au 2
ci-dessus doivent être conservés par les assujettis pendant un délai de six ans
à compter de la date de l'opération faisant l'objet de cette déclaration.<br />
Elle est portée à 10.000 F à défaut de production de la déclaration dans les
4. Le défaut de production dans les délais de la déclaration prévue au 2
ci-dessus donne lieu à l'application d'une amende de 5 000 F.<br />
Elle est portée à 10 000 F à défaut de production de la déclaration dans les
trente jours d'une mise en demeure.<br />
Chaque omission ou inexactitude dans la déclaration produite donne lieu à
l'application d'une amende de 100 F, sans que le total puisse excéder 10.000
l'application d'une amende de 100 F, sans que le total puisse excéder 10 000
F.<br />
L'amende ne peut être mise en recouvrement avant l'expiration d'un délai de
@ -43,11 +47,11 @@ l'administration a fait connaître au contrevenant la sanction qu'elle se propos
d'appliquer, les motifs de celle-ci et la possibilité dont dispose l'intéressé
de présenter dans ce délai ses observations.<br />
L'amende est prononcée par l'administration qui constate l'infraction. Elle est
recouvrée parle comptable de cette administration suivant les mêmes procédures
et sous les mêmes garanties, sûretés et privilèges que celles prévues pour la
taxe sur la valeur ajoutée. Les recours contre les décisions prises par
l'administration sont portés devant le tribunal administratif.<br />
L'amende est prononcée, dans le même délai de reprise qu'en matière de taxe sur
la valeur ajoutée, par l'administration qui constate l'infraction. Le
recouvrement et le contentieux de cette amende sont assurés et suivis par
l'administration qui prononce l'amende suivant les mêmes procédures, et sous les
mêmes garanties, sûretés et privilèges que ceux prévus pour cette taxe.<br />
Lorsqu'une infraction prévue au 4 ci-dessus a fait l'objet d'une amende
prononcée par l'une des deux administrations, elle ne peut plus être sanctionnée
@ -64,10 +68,17 @@ Celui-ci est entendu, à sa demande, par l'administration. L'audition donne lieu
à l'établissement d'un procès-verbal d'audition dont une copie est remise au
redevable. Le redevable peut se faire représenter.<br />
Les agents des douanes peuvent exiger sans préavis, à des fins de contrôle
statistique, la communication des documents nécessaires à l'établissement de la
déclaration prévue au 2 ci-dessus chez toute personne physique ou morale tenue
de souscrire celle-ci.<br />
Le refus de déférer à une convocation, le défaut de réponse à une demande de
renseignements écrite, ou la non-remise de documents nécessaires à
l'établissement de la déclaration mentionnée au 2 ci-dessus donne lieu à
l'application d'une amende de 10.000 F. Cette amende est recouvrée selon les
modalités prévues aux quatrième et cinquième alinéas du 4 ci-dessus. Les recours
contre les décisions prises par l'administration sont portés devant le tribunal
administratif.
l'application d'une amende de 10 000 F.<br />
Cette amende est recouvrée selon les modalités prévues aux quatrième et
cinquième alinéa du 4 ci-dessus. Le contentieux de l'amende est assuré et suivi
selon les mêmes procédures et sous les mêmes garanties, sûretés et privilèges
que ceux prévus pour la taxe sur la valeur ajoutée.