diff --git a/titre_xvii/README.md b/titre_xvii/README.md index 1cb0e87..0d6b40d 100644 --- a/titre_xvii/README.md +++ b/titre_xvii/README.md @@ -6,6 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006099283 ## Titre XVII : Echanges de biens entre Etats membres de la Communauté européenne -- [Chapitre Ier : Dispositions relatives à la déclaration d'échange de biens entre les Etats membres de la Communauté.](chapitre_ier) +- [Chapitre Ier : Dispositions relatives à la déclaration d'échange de biens entre les Etats membres de la Communauté européenne.](chapitre_ier) - [Chapitre II : Présentation en douane des produits soumis a certaines restrictions de circulation dans les échanges avec les autres Etats membres de la Communauté européenne.](chapitre_ii) - [Chapitre III : Renvoi des produits dans le pays d'origine.](chapitre_iii) diff --git a/titre_xvii/chapitre_ier/README.md b/titre_xvii/chapitre_ier/README.md index ef0aaa6..333665b 100644 --- a/titre_xvii/chapitre_ier/README.md +++ b/titre_xvii/chapitre_ier/README.md @@ -1,9 +1,9 @@ --- -Date de début: 1993-08-11 -Date de fin: 1998-06-25 -Identifiant: LEGISCTA000006122142 +Date de début: 1998-06-25 +Date de fin: 2022-01-01 +Identifiant: LEGISCTA000006122149 --- -### Chapitre Ier : Dispositions relatives à la déclaration d'échange de biens entre les Etats membres de la Communauté. +### Chapitre Ier : Dispositions relatives à la déclaration d'échange de biens entre les Etats membres de la Communauté européenne. - [Article 467](article_467.md) diff --git a/titre_xvii/chapitre_ier/article_467.md b/titre_xvii/chapitre_ier/article_467.md index 329a860..90b4197 100644 --- a/titre_xvii/chapitre_ier/article_467.md +++ b/titre_xvii/chapitre_ier/article_467.md @@ -1,22 +1,22 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 1993-08-11 -Date de fin: 1998-06-25 -Identifiant: LEGIARTI000006616105 -Ancien identifiant: RDAXXXXXXXX4X467AAAAXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/61/LEGIARTI000006616105.xml +Date de début: 1998-06-25 +Date de fin: 2002-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000006616106 +Ancien identifiant: RDAXXXXXXXX4X467AAAAXXAB +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/61/LEGIARTI000006616106.xml --- ###### Article 467 -1. Les échanges de biens entre Etats membres de la Communauté économique -européenne font l'objet de la déclaration périodique prévue à l'article 13 du -règlement (CEE) n° 3330-91 du 7 novembre 1991 relatif aux statistiques des -échanges de biens entre Etats membres.
+1. Les échanges de biens entre Etats membres de la Communauté européenne font +l'objet de la déclaration périodique prévue à l'article 13 du règlement (CEE) n° +3330-91 du 7 novembre 1991 relatif aux statistiques des échanges de biens entre +Etats membres.
2. L'Etat récapitulatif des clients mentionné à l'article 289 B du code général -des impôts et la déclaration statistique périodique prévues au 1 ci-dessus font +des impôts et la déclaration statistique périodique prévue au 1 ci-dessus font l'objet d'une déclaration unique. Un décret détermine le contenu et les modalités de cette déclaration.
@@ -27,14 +27,18 @@ du ministre chargé du budget, définissant notamment les modalités de cette transmission, les supports autorisés et les conditions d'authentification des déclarations ainsi souscrites.
-4. Le défaut de production dans les délais de la déclaration prévue au 2 -ci-dessus donne lieu à l'application d'une amende de 5.000 F.
+3 bis. Les documents nécessaires à l'établissement de la déclaration prévue au 2 +ci-dessus doivent être conservés par les assujettis pendant un délai de six ans +à compter de la date de l'opération faisant l'objet de cette déclaration.
-Elle est portée à 10.000 F à défaut de production de la déclaration dans les +4. Le défaut de production dans les délais de la déclaration prévue au 2 +ci-dessus donne lieu à l'application d'une amende de 5 000 F.
+ +Elle est portée à 10 000 F à défaut de production de la déclaration dans les trente jours d'une mise en demeure.
Chaque omission ou inexactitude dans la déclaration produite donne lieu à -l'application d'une amende de 100 F, sans que le total puisse excéder 10.000 +l'application d'une amende de 100 F, sans que le total puisse excéder 10 000 F.
L'amende ne peut être mise en recouvrement avant l'expiration d'un délai de @@ -43,11 +47,11 @@ l'administration a fait connaître au contrevenant la sanction qu'elle se propos d'appliquer, les motifs de celle-ci et la possibilité dont dispose l'intéressé de présenter dans ce délai ses observations.
-L'amende est prononcée par l'administration qui constate l'infraction. Elle est -recouvrée parle comptable de cette administration suivant les mêmes procédures -et sous les mêmes garanties, sûretés et privilèges que celles prévues pour la -taxe sur la valeur ajoutée. Les recours contre les décisions prises par -l'administration sont portés devant le tribunal administratif.
+L'amende est prononcée, dans le même délai de reprise qu'en matière de taxe sur +la valeur ajoutée, par l'administration qui constate l'infraction. Le +recouvrement et le contentieux de cette amende sont assurés et suivis par +l'administration qui prononce l'amende suivant les mêmes procédures, et sous les +mêmes garanties, sûretés et privilèges que ceux prévus pour cette taxe.
Lorsqu'une infraction prévue au 4 ci-dessus a fait l'objet d'une amende prononcée par l'une des deux administrations, elle ne peut plus être sanctionnée @@ -64,10 +68,17 @@ Celui-ci est entendu, à sa demande, par l'administration. L'audition donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal d'audition dont une copie est remise au redevable. Le redevable peut se faire représenter.
+Les agents des douanes peuvent exiger sans préavis, à des fins de contrôle +statistique, la communication des documents nécessaires à l'établissement de la +déclaration prévue au 2 ci-dessus chez toute personne physique ou morale tenue +de souscrire celle-ci.
+ Le refus de déférer à une convocation, le défaut de réponse à une demande de renseignements écrite, ou la non-remise de documents nécessaires à l'établissement de la déclaration mentionnée au 2 ci-dessus donne lieu à -l'application d'une amende de 10.000 F. Cette amende est recouvrée selon les -modalités prévues aux quatrième et cinquième alinéas du 4 ci-dessus. Les recours -contre les décisions prises par l'administration sont portés devant le tribunal -administratif. +l'application d'une amende de 10 000 F.
+ +Cette amende est recouvrée selon les modalités prévues aux quatrième et +cinquième alinéa du 4 ci-dessus. Le contentieux de l'amende est assuré et suivi +selon les mêmes procédures et sous les mêmes garanties, sûretés et privilèges +que ceux prévus pour la taxe sur la valeur ajoutée.