diff --git a/titre_xvii/README.md b/titre_xvii/README.md
index 1cb0e87..0d6b40d 100644
--- a/titre_xvii/README.md
+++ b/titre_xvii/README.md
@@ -6,6 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006099283
## Titre XVII : Echanges de biens entre Etats membres de la Communauté européenne
-- [Chapitre Ier : Dispositions relatives à la déclaration d'échange de biens entre les Etats membres de la Communauté.](chapitre_ier)
+- [Chapitre Ier : Dispositions relatives à la déclaration d'échange de biens entre les Etats membres de la Communauté européenne.](chapitre_ier)
- [Chapitre II : Présentation en douane des produits soumis a certaines restrictions de circulation dans les échanges avec les autres Etats membres de la Communauté européenne.](chapitre_ii)
- [Chapitre III : Renvoi des produits dans le pays d'origine.](chapitre_iii)
diff --git a/titre_xvii/chapitre_ier/README.md b/titre_xvii/chapitre_ier/README.md
index ef0aaa6..333665b 100644
--- a/titre_xvii/chapitre_ier/README.md
+++ b/titre_xvii/chapitre_ier/README.md
@@ -1,9 +1,9 @@
---
-Date de début: 1993-08-11
-Date de fin: 1998-06-25
-Identifiant: LEGISCTA000006122142
+Date de début: 1998-06-25
+Date de fin: 2022-01-01
+Identifiant: LEGISCTA000006122149
---
-### Chapitre Ier : Dispositions relatives à la déclaration d'échange de biens entre les Etats membres de la Communauté.
+### Chapitre Ier : Dispositions relatives à la déclaration d'échange de biens entre les Etats membres de la Communauté européenne.
- [Article 467](article_467.md)
diff --git a/titre_xvii/chapitre_ier/article_467.md b/titre_xvii/chapitre_ier/article_467.md
index 329a860..90b4197 100644
--- a/titre_xvii/chapitre_ier/article_467.md
+++ b/titre_xvii/chapitre_ier/article_467.md
@@ -1,22 +1,22 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 1993-08-11
-Date de fin: 1998-06-25
-Identifiant: LEGIARTI000006616105
-Ancien identifiant: RDAXXXXXXXX4X467AAAAXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/61/LEGIARTI000006616105.xml
+Date de début: 1998-06-25
+Date de fin: 2002-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000006616106
+Ancien identifiant: RDAXXXXXXXX4X467AAAAXXAB
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/61/LEGIARTI000006616106.xml
---
###### Article 467
-1. Les échanges de biens entre Etats membres de la Communauté économique
-européenne font l'objet de la déclaration périodique prévue à l'article 13 du
-règlement (CEE) n° 3330-91 du 7 novembre 1991 relatif aux statistiques des
-échanges de biens entre Etats membres.
+1. Les échanges de biens entre Etats membres de la Communauté européenne font
+l'objet de la déclaration périodique prévue à l'article 13 du règlement (CEE) n°
+3330-91 du 7 novembre 1991 relatif aux statistiques des échanges de biens entre
+Etats membres.
2. L'Etat récapitulatif des clients mentionné à l'article 289 B du code général
-des impôts et la déclaration statistique périodique prévues au 1 ci-dessus font
+des impôts et la déclaration statistique périodique prévue au 1 ci-dessus font
l'objet d'une déclaration unique. Un décret détermine le contenu et les
modalités de cette déclaration.
@@ -27,14 +27,18 @@ du ministre chargé du budget, définissant notamment les modalités de cette
transmission, les supports autorisés et les conditions d'authentification des
déclarations ainsi souscrites.
-4. Le défaut de production dans les délais de la déclaration prévue au 2
-ci-dessus donne lieu à l'application d'une amende de 5.000 F.
+3 bis. Les documents nécessaires à l'établissement de la déclaration prévue au 2
+ci-dessus doivent être conservés par les assujettis pendant un délai de six ans
+à compter de la date de l'opération faisant l'objet de cette déclaration.
-Elle est portée à 10.000 F à défaut de production de la déclaration dans les
+4. Le défaut de production dans les délais de la déclaration prévue au 2
+ci-dessus donne lieu à l'application d'une amende de 5 000 F.
+
+Elle est portée à 10 000 F à défaut de production de la déclaration dans les
trente jours d'une mise en demeure.
Chaque omission ou inexactitude dans la déclaration produite donne lieu à
-l'application d'une amende de 100 F, sans que le total puisse excéder 10.000
+l'application d'une amende de 100 F, sans que le total puisse excéder 10 000
F.
L'amende ne peut être mise en recouvrement avant l'expiration d'un délai de
@@ -43,11 +47,11 @@ l'administration a fait connaître au contrevenant la sanction qu'elle se propos
d'appliquer, les motifs de celle-ci et la possibilité dont dispose l'intéressé
de présenter dans ce délai ses observations.
-L'amende est prononcée par l'administration qui constate l'infraction. Elle est
-recouvrée parle comptable de cette administration suivant les mêmes procédures
-et sous les mêmes garanties, sûretés et privilèges que celles prévues pour la
-taxe sur la valeur ajoutée. Les recours contre les décisions prises par
-l'administration sont portés devant le tribunal administratif.
+L'amende est prononcée, dans le même délai de reprise qu'en matière de taxe sur
+la valeur ajoutée, par l'administration qui constate l'infraction. Le
+recouvrement et le contentieux de cette amende sont assurés et suivis par
+l'administration qui prononce l'amende suivant les mêmes procédures, et sous les
+mêmes garanties, sûretés et privilèges que ceux prévus pour cette taxe.
Lorsqu'une infraction prévue au 4 ci-dessus a fait l'objet d'une amende
prononcée par l'une des deux administrations, elle ne peut plus être sanctionnée
@@ -64,10 +68,17 @@ Celui-ci est entendu, à sa demande, par l'administration. L'audition donne lieu
à l'établissement d'un procès-verbal d'audition dont une copie est remise au
redevable. Le redevable peut se faire représenter.
+Les agents des douanes peuvent exiger sans préavis, à des fins de contrôle
+statistique, la communication des documents nécessaires à l'établissement de la
+déclaration prévue au 2 ci-dessus chez toute personne physique ou morale tenue
+de souscrire celle-ci.
+
Le refus de déférer à une convocation, le défaut de réponse à une demande de
renseignements écrite, ou la non-remise de documents nécessaires à
l'établissement de la déclaration mentionnée au 2 ci-dessus donne lieu à
-l'application d'une amende de 10.000 F. Cette amende est recouvrée selon les
-modalités prévues aux quatrième et cinquième alinéas du 4 ci-dessus. Les recours
-contre les décisions prises par l'administration sont portés devant le tribunal
-administratif.
+l'application d'une amende de 10 000 F.
+
+Cette amende est recouvrée selon les modalités prévues aux quatrième et
+cinquième alinéa du 4 ci-dessus. Le contentieux de l'amende est assuré et suivi
+selon les mêmes procédures et sous les mêmes garanties, sûretés et privilèges
+que ceux prévus pour la taxe sur la valeur ajoutée.