diff --git a/titre_x/chapitre_ier/README.md b/titre_x/chapitre_ier/README.md
index a040fe0..610d529 100644
--- a/titre_x/chapitre_ier/README.md
+++ b/titre_x/chapitre_ier/README.md
@@ -27,6 +27,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006122062
- [Article 266 undecies](article_266_undecies.md)
- [Article 266 duodecies](article_266_duodecies.md)
- [Article 266 quaterdecies](article_266_quaterdecies.md)
+- [Article 266 quindecies](article_266_quindecies.md)
- [Article 266 quinquies](article_266_quinquies.md)
- [Article 266 terdecies](article_266_terdecies.md)
- [Article 266 quinquies A](article_266_quinquies_a.md)
diff --git a/titre_x/chapitre_ier/article_265_bis_a.md b/titre_x/chapitre_ier/article_265_bis_a.md
index fa73db6..19b4890 100644
--- a/titre_x/chapitre_ier/article_265_bis_a.md
+++ b/titre_x/chapitre_ier/article_265_bis_a.md
@@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2003-12-31
-Date de fin: 2005-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000006615129
-Ancien identifiant: RDAXXXXXXXX5X265BABAXXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/51/LEGIARTI000006615129.xml
+Date de début: 2005-01-01
+Date de fin: 2005-02-24
+Identifiant: LEGIARTI000006615130
+Ancien identifiant: RDAXXXXXXXX5X265BABAXXAC
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/51/LEGIARTI000006615130.xml
---
###### Article 265 bis A
@@ -33,11 +33,18 @@ avis du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'industrie,
sur procédure d'appel à candidatures publiée au Journal officiel des Communautés
européennes.
+2 bis. Pour l'année 2005, des agréments pour 130000 tonnes supplémentaires par
+rapport aux agréments accordés en 2004 seront lancés par appel d'offres
+communautaire.
+
3. La durée de validité des agréments délivrés ne peut excéder six ans.
4. L'opérateur dont les unités sont agréées est tenu de mettre à la consommation
en France ou de céder aux fins de mise à la consommation en France la quantité
-annuelle de biocarburants fixée par l'agrément qui lui a été accordé. Il est
+annuelle de biocarburants fixée par l'agrément qui lui a été accordé. Le
+transfert d'une partie d'un agrément délivré à une unité de production est
+autorisé au profit d'une autre unité agréée d'un même opérateur. Ce transfert
+donne lieu à accord préalable de l'administration des douanes. L'opérateur est
également tenu de mettre en place auprès d'une banque ou d'un établissement
financier une caution égale à 20 % du montant total de la réduction de la taxe
intérieure de consommation correspondant à la quantité de biocarburants qu'il
diff --git a/titre_x/chapitre_ier/article_265_octies.md b/titre_x/chapitre_ier/article_265_octies.md
index e34cf2c..53d401b 100644
--- a/titre_x/chapitre_ier/article_265_octies.md
+++ b/titre_x/chapitre_ier/article_265_octies.md
@@ -1,33 +1,35 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2003-01-21
-Date de fin: 2005-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000006615159
-Ancien identifiant: RDAXXXXXXXX5X265HAAAXXAC
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/51/LEGIARTI000006615159.xml
+Date de début: 2005-01-01
+Date de fin: 2005-12-31
+Identifiant: LEGIARTI000006615160
+Ancien identifiant: RDAXXXXXXXX5X265HAAAXXAD
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/51/LEGIARTI000006615160.xml
---
###### Article 265 octies
-Jusqu'au 31 décembre 2005, les exploitants de transport public routier en commun
-de voyageurs peuvent obtenir, sur demande de leur part, un remboursement de la
-taxe intérieure de consommation sur le gazole dans la limite de 15 000 litres
-par semestre et par véhicule affecté à ce transport.
+Les exploitants de transport public routier en commun de voyageurs peuvent
+obtenir, sur demande de leur part, le remboursement d'une fraction de la taxe
+intérieure de consommation sur le gazole, identifié à l'indice 22 et mentionné
+au tableau B du 1 de l'article 265.
-Le montant du remboursement est fixé à 2,13 euros par hectolitre pour le gazole
-utilisé à compter du 21 janvier 2003.
+Ce remboursement est calculé en appliquant au volume de cette catégorie de
+gazole utilisé comme carburant dans des véhicules affectés à ce transport la
+différence entre le taux fixé à l'article 265 de la taxe intérieure de
+consommation applicable audit carburant et un taux spécifique fixé à 39,19 euros
+par hectolitre.
-La période couverte par le remboursement s'entend de la période comprise entre
-le 21 janvier d'une année et le 20 janvier de l'année suivante. Pour les
-consommations de gazole réalisées en 2005, la période couverte par le
-remboursement s'entend de la période comprise entre le 21 janvier 2005 et le 31
-décembre 2005.
+Les entreprises concernées peuvent adresser leur demande de remboursement au
+service des douanes à partir du premier jour ouvrable suivant respectivement la
+fin du premier et du second semestre de chaque année et au plus tard dans les
+trois ans qui suivent.
-Les exploitants de transport public routier en commun de voyageurs concernés
-adressent leur demande de remboursement au service des douanes à partir du 22
-juillet et du 22 janvier suivant respectivement le premier et le second semestre
-de la période au titre de laquelle le remboursement est sollicité et au plus
-tard dans les trois ans qui suivent à compter de ces dates.
+Le remboursement est également accordé aux entreprises établies dans un autre
+Etat membre de la Communauté européenne qui sont en mesure de justifier qu'elles
+ont acquis du gazole en France au cours de la période couverte par le
+remboursement et que ce gazole a été utilisé comme carburant dans des véhicules
+affectés au transport public routier en commun de voyageurs.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.
diff --git a/titre_x/chapitre_ier/article_265_septies.md b/titre_x/chapitre_ier/article_265_septies.md
index d166e55..fae6437 100644
--- a/titre_x/chapitre_ier/article_265_septies.md
+++ b/titre_x/chapitre_ier/article_265_septies.md
@@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2003-12-31
-Date de fin: 2005-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000006615154
-Ancien identifiant: RDAXXXXXXXX5X265GAAAXXAG
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/51/LEGIARTI000006615154.xml
+Date de début: 2005-01-01
+Date de fin: 2005-12-31
+Identifiant: LEGIARTI000006615155
+Ancien identifiant: RDAXXXXXXXX5X265GAAAXXAH
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/51/LEGIARTI000006615155.xml
---
###### Article 265 septies
@@ -20,36 +20,24 @@ b) De véhicules tracteurs routiers dont le poids total roulant est égal ou
supérieur à 7,5 tonnes,
peuvent obtenir, sur demande de leur part, le remboursement d'une fraction de la
-taxe intérieure de consommation sur le gazole.
+taxe intérieure de consommation sur le gazole, identifié à l'indice 22 et
+mentionné au tableau B du 1 de l'article 265.
-Ce remboursement est égal à la différence entre le taux de la taxe intérieure de
-consommation sur les produits pétroliers visé au tableau B annexé au 1 de
-l'article 265 applicable au gazole identifié à l'indice 22 et un taux spécifique
-qui est fixé, pour la période du 11 janvier 1999 au 10 janvier 2000, à 37,30
-euros (244,64 F) par hectolitre. Ce taux spécifique est fixé à 35,09 euros par
-hectolitre pour la période du 21 janvier 2001 au 20 janvier 2002 et à 36,77
-euros par hectolitre pour la période du 21 janvier 2002 au 31 décembre 2002, et
-37,06 euros par hectolitre pour la période du 1er janvier 2003 au 28 février
-2003. Le taux spécifique est fixé à 38 euros par hectolitre pour la période du
-1er mars 2003 au 31 décembre 2004.
-
-Le remboursement est plafonné à 20 000 litres de gazole par semestre et par
-véhicule. Il est accordé aux entreprises établies dans la Communauté européenne
-qui sont en mesure de justifier qu'elles ont acquis du gazole en France au cours
-de la période couverte par le remboursement et que ce gazole a été utilisé comme
-carburant dans des véhicules ci-dessus définis et immatriculés dans l'un des
-Etats membres.
-
-La période couverte par le remboursement s'entend de la période comprise entre
-le 21 janvier d'une année et le 20 janvier de l'année suivante. Pour les
-consommations de gazole réalisées en 2004, la période couverte par le
-remboursement s'entend de la période comprise entre le 21 janvier 2004 et le 31
-décembre 2004.
+Ce remboursement est calculé en appliquant au volume de cette catégorie de
+gazole utilisé comme carburant dans des véhicules définis aux a et b ci-dessus
+la différence entre le taux fixé à l'article 265 de la taxe intérieure de
+consommation applicable audit carburant et un taux spécifique fixé à 39,19 euros
+par hectolitre.
Les entreprises concernées peuvent adresser leur demande de remboursement au
-service des douanes à partir du 22 juillet et du 22 janvier suivant
-respectivement le premier et le second semestre de la période au titre de
-laquelle le remboursement est sollicité et au plus tard dans les trois ans qui
-suivent à compter de ces dates.
+service des douanes à partir du premier jour ouvrable suivant respectivement la
+fin du premier et du second semestre de chaque année et au plus tard dans les
+trois ans qui suivent.
+
+Le remboursement est également accordé aux entreprises établies dans un autre
+Etat membre de la Communauté européenne qui sont en mesure de justifier qu'elles
+ont acquis du gazole en France au cours de la période couverte par le
+remboursement et que ce gazole a été utilisé comme carburant dans des véhicules
+définis aux a et b ci-dessus.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.
diff --git a/titre_x/chapitre_ier/article_266_quindecies.md b/titre_x/chapitre_ier/article_266_quindecies.md
new file mode 100644
index 0000000..0ebea3c
--- /dev/null
+++ b/titre_x/chapitre_ier/article_266_quindecies.md
@@ -0,0 +1,46 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2005-01-01
+Date de fin: 2005-12-31
+Identifiant: LEGIARTI000006615226
+Ancien identifiant: RDAXXXXXXXX5X266PAAAXXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/52/LEGIARTI000006615226.xml
+---
+
+###### Article 266 quindecies
+
+I. - Les personnes qui mettent à la consommation sur le marché intérieur des
+essences reprises aux indices 11 et 11 bis du tableau B du 1 de l'article 265 et
+du gazole repris à l'indice 22 de ce même tableau sont redevables d'un
+prélèvement supplémentaire de la taxe générale sur les activités polluantes.
+
+II. - Son assiette est déterminée conformément aux dispositions du 1° du 2 de
+l'article 298 du code général des impôts, pour chaque carburant concerné.
+
+III. - Son taux est fixé à 1,2 %. Il est majoré de 0,3 % en 2006, de 1,5 % en
+2007, de 1 % en 2008, de 1 % en 2009, puis de 0,75 % en 2010. Il est diminué de
+la proportion de l'énergie exprimée en pouvoir calorifique inférieur, issue :
+
+1° Pour les essences, des produits mentionnés aux b et c du 1 de l'article 265
+bis A du présent code qui y sont incorporés ;
+
+2° Pour le gazole, des produits mentionnés au a du 1 de ce même article qui y
+sont incorporés.
+
+IV. - Le fait générateur intervient et le prélèvement supplémentaire est
+exigible lors de la mise à la consommation.
+
+V. - Le prélèvement supplémentaire est déclaré et liquidé en une seule fois, au
+plus tard le 10 avril de chaque année et pour la première fois avant le 10 avril
+2006. La déclaration est accompagnée du paiement et de tous les éléments
+nécessaires au contrôle et à l'établissement de ce prélèvement supplémentaire.
+La forme de la déclaration et son contenu sont fixés conformément aux
+dispositions du 4 de l'article 95.
+
+En cas de cessation d'activité, le prélèvement est liquidé dans les conditions
+prévues au troisième alinéa de l'article 266 undecies.
+
+Le prélèvement est recouvré et contrôlé selon les mêmes procédures et sous les
+mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que ceux prévus par le présent
+code.