diff --git a/titre_x/chapitre_ier/README.md b/titre_x/chapitre_ier/README.md index a040fe0..610d529 100644 --- a/titre_x/chapitre_ier/README.md +++ b/titre_x/chapitre_ier/README.md @@ -27,6 +27,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006122062 - [Article 266 undecies](article_266_undecies.md) - [Article 266 duodecies](article_266_duodecies.md) - [Article 266 quaterdecies](article_266_quaterdecies.md) +- [Article 266 quindecies](article_266_quindecies.md) - [Article 266 quinquies](article_266_quinquies.md) - [Article 266 terdecies](article_266_terdecies.md) - [Article 266 quinquies A](article_266_quinquies_a.md) diff --git a/titre_x/chapitre_ier/article_265_bis_a.md b/titre_x/chapitre_ier/article_265_bis_a.md index fa73db6..19b4890 100644 --- a/titre_x/chapitre_ier/article_265_bis_a.md +++ b/titre_x/chapitre_ier/article_265_bis_a.md @@ -1,11 +1,11 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2003-12-31 -Date de fin: 2005-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000006615129 -Ancien identifiant: RDAXXXXXXXX5X265BABAXXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/51/LEGIARTI000006615129.xml +Date de début: 2005-01-01 +Date de fin: 2005-02-24 +Identifiant: LEGIARTI000006615130 +Ancien identifiant: RDAXXXXXXXX5X265BABAXXAC +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/51/LEGIARTI000006615130.xml --- ###### Article 265 bis A @@ -33,11 +33,18 @@ avis du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'industrie, sur procédure d'appel à candidatures publiée au Journal officiel des Communautés européennes.
+2 bis. Pour l'année 2005, des agréments pour 130000 tonnes supplémentaires par +rapport aux agréments accordés en 2004 seront lancés par appel d'offres +communautaire.
+ 3. La durée de validité des agréments délivrés ne peut excéder six ans.
4. L'opérateur dont les unités sont agréées est tenu de mettre à la consommation en France ou de céder aux fins de mise à la consommation en France la quantité -annuelle de biocarburants fixée par l'agrément qui lui a été accordé. Il est +annuelle de biocarburants fixée par l'agrément qui lui a été accordé. Le +transfert d'une partie d'un agrément délivré à une unité de production est +autorisé au profit d'une autre unité agréée d'un même opérateur. Ce transfert +donne lieu à accord préalable de l'administration des douanes. L'opérateur est également tenu de mettre en place auprès d'une banque ou d'un établissement financier une caution égale à 20 % du montant total de la réduction de la taxe intérieure de consommation correspondant à la quantité de biocarburants qu'il diff --git a/titre_x/chapitre_ier/article_265_octies.md b/titre_x/chapitre_ier/article_265_octies.md index e34cf2c..53d401b 100644 --- a/titre_x/chapitre_ier/article_265_octies.md +++ b/titre_x/chapitre_ier/article_265_octies.md @@ -1,33 +1,35 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2003-01-21 -Date de fin: 2005-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000006615159 -Ancien identifiant: RDAXXXXXXXX5X265HAAAXXAC -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/51/LEGIARTI000006615159.xml +Date de début: 2005-01-01 +Date de fin: 2005-12-31 +Identifiant: LEGIARTI000006615160 +Ancien identifiant: RDAXXXXXXXX5X265HAAAXXAD +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/51/LEGIARTI000006615160.xml --- ###### Article 265 octies -Jusqu'au 31 décembre 2005, les exploitants de transport public routier en commun -de voyageurs peuvent obtenir, sur demande de leur part, un remboursement de la -taxe intérieure de consommation sur le gazole dans la limite de 15 000 litres -par semestre et par véhicule affecté à ce transport.
+Les exploitants de transport public routier en commun de voyageurs peuvent +obtenir, sur demande de leur part, le remboursement d'une fraction de la taxe +intérieure de consommation sur le gazole, identifié à l'indice 22 et mentionné +au tableau B du 1 de l'article 265.
-Le montant du remboursement est fixé à 2,13 euros par hectolitre pour le gazole -utilisé à compter du 21 janvier 2003.
+Ce remboursement est calculé en appliquant au volume de cette catégorie de +gazole utilisé comme carburant dans des véhicules affectés à ce transport la +différence entre le taux fixé à l'article 265 de la taxe intérieure de +consommation applicable audit carburant et un taux spécifique fixé à 39,19 euros +par hectolitre.
-La période couverte par le remboursement s'entend de la période comprise entre -le 21 janvier d'une année et le 20 janvier de l'année suivante. Pour les -consommations de gazole réalisées en 2005, la période couverte par le -remboursement s'entend de la période comprise entre le 21 janvier 2005 et le 31 -décembre 2005.
+Les entreprises concernées peuvent adresser leur demande de remboursement au +service des douanes à partir du premier jour ouvrable suivant respectivement la +fin du premier et du second semestre de chaque année et au plus tard dans les +trois ans qui suivent.
-Les exploitants de transport public routier en commun de voyageurs concernés -adressent leur demande de remboursement au service des douanes à partir du 22 -juillet et du 22 janvier suivant respectivement le premier et le second semestre -de la période au titre de laquelle le remboursement est sollicité et au plus -tard dans les trois ans qui suivent à compter de ces dates.
+Le remboursement est également accordé aux entreprises établies dans un autre +Etat membre de la Communauté européenne qui sont en mesure de justifier qu'elles +ont acquis du gazole en France au cours de la période couverte par le +remboursement et que ce gazole a été utilisé comme carburant dans des véhicules +affectés au transport public routier en commun de voyageurs.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. diff --git a/titre_x/chapitre_ier/article_265_septies.md b/titre_x/chapitre_ier/article_265_septies.md index d166e55..fae6437 100644 --- a/titre_x/chapitre_ier/article_265_septies.md +++ b/titre_x/chapitre_ier/article_265_septies.md @@ -1,11 +1,11 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2003-12-31 -Date de fin: 2005-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000006615154 -Ancien identifiant: RDAXXXXXXXX5X265GAAAXXAG -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/51/LEGIARTI000006615154.xml +Date de début: 2005-01-01 +Date de fin: 2005-12-31 +Identifiant: LEGIARTI000006615155 +Ancien identifiant: RDAXXXXXXXX5X265GAAAXXAH +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/51/LEGIARTI000006615155.xml --- ###### Article 265 septies @@ -20,36 +20,24 @@ b) De véhicules tracteurs routiers dont le poids total roulant est égal ou supérieur à 7,5 tonnes,
peuvent obtenir, sur demande de leur part, le remboursement d'une fraction de la -taxe intérieure de consommation sur le gazole.
+taxe intérieure de consommation sur le gazole, identifié à l'indice 22 et +mentionné au tableau B du 1 de l'article 265.
-Ce remboursement est égal à la différence entre le taux de la taxe intérieure de -consommation sur les produits pétroliers visé au tableau B annexé au 1 de -l'article 265 applicable au gazole identifié à l'indice 22 et un taux spécifique -qui est fixé, pour la période du 11 janvier 1999 au 10 janvier 2000, à 37,30 -euros (244,64 F) par hectolitre. Ce taux spécifique est fixé à 35,09 euros par -hectolitre pour la période du 21 janvier 2001 au 20 janvier 2002 et à 36,77 -euros par hectolitre pour la période du 21 janvier 2002 au 31 décembre 2002, et -37,06 euros par hectolitre pour la période du 1er janvier 2003 au 28 février -2003. Le taux spécifique est fixé à 38 euros par hectolitre pour la période du -1er mars 2003 au 31 décembre 2004.
- -Le remboursement est plafonné à 20 000 litres de gazole par semestre et par -véhicule. Il est accordé aux entreprises établies dans la Communauté européenne -qui sont en mesure de justifier qu'elles ont acquis du gazole en France au cours -de la période couverte par le remboursement et que ce gazole a été utilisé comme -carburant dans des véhicules ci-dessus définis et immatriculés dans l'un des -Etats membres.
- -La période couverte par le remboursement s'entend de la période comprise entre -le 21 janvier d'une année et le 20 janvier de l'année suivante. Pour les -consommations de gazole réalisées en 2004, la période couverte par le -remboursement s'entend de la période comprise entre le 21 janvier 2004 et le 31 -décembre 2004.
+Ce remboursement est calculé en appliquant au volume de cette catégorie de +gazole utilisé comme carburant dans des véhicules définis aux a et b ci-dessus +la différence entre le taux fixé à l'article 265 de la taxe intérieure de +consommation applicable audit carburant et un taux spécifique fixé à 39,19 euros +par hectolitre.
Les entreprises concernées peuvent adresser leur demande de remboursement au -service des douanes à partir du 22 juillet et du 22 janvier suivant -respectivement le premier et le second semestre de la période au titre de -laquelle le remboursement est sollicité et au plus tard dans les trois ans qui -suivent à compter de ces dates.
+service des douanes à partir du premier jour ouvrable suivant respectivement la +fin du premier et du second semestre de chaque année et au plus tard dans les +trois ans qui suivent.
+ +Le remboursement est également accordé aux entreprises établies dans un autre +Etat membre de la Communauté européenne qui sont en mesure de justifier qu'elles +ont acquis du gazole en France au cours de la période couverte par le +remboursement et que ce gazole a été utilisé comme carburant dans des véhicules +définis aux a et b ci-dessus.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. diff --git a/titre_x/chapitre_ier/article_266_quindecies.md b/titre_x/chapitre_ier/article_266_quindecies.md new file mode 100644 index 0000000..0ebea3c --- /dev/null +++ b/titre_x/chapitre_ier/article_266_quindecies.md @@ -0,0 +1,46 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2005-01-01 +Date de fin: 2005-12-31 +Identifiant: LEGIARTI000006615226 +Ancien identifiant: RDAXXXXXXXX5X266PAAAXXAA +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/52/LEGIARTI000006615226.xml +--- + +###### Article 266 quindecies + +I. - Les personnes qui mettent à la consommation sur le marché intérieur des +essences reprises aux indices 11 et 11 bis du tableau B du 1 de l'article 265 et +du gazole repris à l'indice 22 de ce même tableau sont redevables d'un +prélèvement supplémentaire de la taxe générale sur les activités polluantes.
+ +II. - Son assiette est déterminée conformément aux dispositions du 1° du 2 de +l'article 298 du code général des impôts, pour chaque carburant concerné.
+ +III. - Son taux est fixé à 1,2 %. Il est majoré de 0,3 % en 2006, de 1,5 % en +2007, de 1 % en 2008, de 1 % en 2009, puis de 0,75 % en 2010. Il est diminué de +la proportion de l'énergie exprimée en pouvoir calorifique inférieur, issue :
+ +1° Pour les essences, des produits mentionnés aux b et c du 1 de l'article 265 +bis A du présent code qui y sont incorporés ;
+ +2° Pour le gazole, des produits mentionnés au a du 1 de ce même article qui y +sont incorporés.
+ +IV. - Le fait générateur intervient et le prélèvement supplémentaire est +exigible lors de la mise à la consommation.
+ +V. - Le prélèvement supplémentaire est déclaré et liquidé en une seule fois, au +plus tard le 10 avril de chaque année et pour la première fois avant le 10 avril +2006. La déclaration est accompagnée du paiement et de tous les éléments +nécessaires au contrôle et à l'établissement de ce prélèvement supplémentaire. +La forme de la déclaration et son contenu sont fixés conformément aux +dispositions du 4 de l'article 95.
+ +En cas de cessation d'activité, le prélèvement est liquidé dans les conditions +prévues au troisième alinéa de l'article 266 undecies.
+ +Le prélèvement est recouvré et contrôlé selon les mêmes procédures et sous les +mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que ceux prévus par le présent +code.