Ordonnance n° 2006-1224 du 5 octobre 2006 prise pour l'application du II de l'article 71 de la loi n° 2006-11 du 5 janvier 2006 d'orientation agricole

Application de l'article 38 de la Constitution, de la directive 91/496/CEE du Conseil du 15 juillet 1991, de la directive 97/78/CE du Conseil du 18 décembre1997, de la loi 2006-11 du 5 janvier 2006, notamment son article 71. Modification du code rural, du code de procédure pénale, du code pénal, du code de la consommation, du code de l'environnement.Titre I : Dispositions relatives à la divagation et à la garde des animaux.Titre II : Dispositions d'adaptation au droit communautaire des règles relatives à la sécurité sanitaire et dispositions relatives aux inspecteurs de la santé publique vétérinaire.Titre III : Dispositions relatives aux vétérinaires des armées. Dispositions modifiant le code des douanes et dispositions mettant fin au commissionnement. Ordonnance ratifiée par l'article 138 de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009.

Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE
Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000000615822
NOR: AGRX0600127R
Ancien identifiant: 1OR0061224
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/61/58/JORFTEXT000000615822.xml
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République française 2006-10-06 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-08-11
Date de fin: 2006-10-06
Identifiant: LEGIARTI000006615364
Ancien identifiant: RDAXXXXXXXX4X038AAAAXXAG
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/53/LEGIARTI000006615364.xml
Date de début: 2006-10-06
Date de fin: 2007-02-27
Identifiant: LEGIARTI000006615365
Ancien identifiant: RDAXXXXXXXX4X038AAAAXXAH
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/53/LEGIARTI000006615365.xml
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###### Article 38
@ -33,24 +33,26 @@ produits soumis à certaines restrictions de circulation et à la complémentari
entre les services de police, de gendarmerie et de douane, aux marchandises
visées à l'article L. 5132-9 du code de la santé publique, aux médicaments à
usage humain visés à l'article L. 5124-13 du code de la santé publique, aux
marchandises présentées sous une marque contrefaite, ainsi qu'aux produits
sanguins labiles et aux pâtes plasmatiques mentionnés au 1° et au 2° de
l'article L. 1221-8 du même code, aux organes, tissus, cellules, gamètes issus
du corps humain ainsi qu'aux préparations de thérapie cellulaire mentionnés aux
articles L. 1235-1, L. 1243-1, L. 1244-8 et L. 1245-5 dudit code, aux tissus ou
cellules embryonnaires ou foetaux mentionnés à l'article L. 2151-6 du même code,
aux sources artificielles et naturelles de radionucléides définies à l'article
L. 1333-1 du code de la santé publique et relevant des articles L. 1333-2 et L.
1333-4 du même code et aux déchets définis au II de l'article L. 541-1 du code
de l'environnement dont l'importation, l'exportation ou le transit sont régis
soit par les articles L. 541-40 à L. 541-42 du même code et les dispositions
réglementaires prises pour leur application, soit par le règlement (CEE) n°
259/93 du Conseil du 1er février 1993 concernant la surveillance et le contrôle
des transferts de déchets à l'entrée et à la sortie de la Communauté européenne,
ainsi que par les décisions des autorités communautaires prises en application
de ce règlement. Les dispositions du présent article s'appliquent également aux
objets de toute nature comportant des images ou des représentations d'un mineur
à caractère pornographique visées par l'article 227-23 du code pénal.<br />
médicaments à usage vétérinaire mentionnés à l'article L. 5142-7 du code de la
santé publique, aux marchandises présentées sous une marque contrefaite, ainsi
qu'aux produits sanguins labiles et aux pâtes plasmatiques mentionnés au 1° et
au 2° de l'article L. 1221-8 du même code, aux organes, tissus, cellules,
gamètes issus du corps humain ainsi qu'aux préparations de thérapie cellulaire
mentionnés aux articles L. 1235-1, L. 1243-1, L. 1244-8 et L. 1245-5 dudit code,
aux tissus ou cellules embryonnaires ou foetaux mentionnés à l'article L. 2151-6
du même code, aux sources artificielles et naturelles de radionucléides définies
à l'article L. 1333-1 du code de la santé publique et relevant des articles L.
1333-2 et L. 1333-4 du même code et aux déchets définis au II de l'article L.
541-1 du code de l'environnement dont l'importation, l'exportation ou le transit
sont régis soit par les articles L. 541-40 à L. 541-42 du même code et les
dispositions réglementaires prises pour leur application, soit par le règlement
(CEE) n° 259/93 du Conseil du 1er février 1993 concernant la surveillance et le
contrôle des transferts de déchets à l'entrée et à la sortie de la Communauté
européenne, ainsi que par les décisions des autorités communautaires prises en
application de ce règlement. Les dispositions du présent article s'appliquent
également aux objets de toute nature comportant des images ou des
représentations d'un mineur à caractère pornographique visées par l'article
227-23 du code pénal.<br />
5. Au titre des dispositions dérogatoires prévues à l'article 2 bis, les
dispositions du présent article sont également applicables aux marchandises