LOI n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004

Livre des procédures fiscales :- Création : après l'article L. 189 de l'article L. 189 A, après l'article L. 45 de l'article L. 45-00 A, après l'article L. 114 B  de l'article L. 114 C, après l'article L. 13 B de l'article L. 13 C.- Modification : de l'article L. 80 B (création des 6°, 7°), de l'intitulé de la section 8 du chapitre IV du titre II de la première partie, des articles L. 45, L. 114 A, L. 80 B, L. 62, L. 59 A, L. 48, L. 80, L. 169 A (3° abrogé), L. 36, L. 26, L. 20, L. 106.- Abrogation : des articles L. 222, L. 218.Code des douanes :- Création : après l'article 65 C des articles 65 D et 65 E, après l'article 65 de l'article 65 bis, après l'article 158 C de l'article 158 D.- Modification : des articles 85, 95, 63 ter, 64,  64 A, 65, 265 B.Code du travail :- Création : après l'article L. 951-10 de l'article L. 951-10-1.- Modification : de l'article L. 951-11. Code général des impôts :- Création : après l'article 1651 F de l'article 1651 G, après l'article 38 quater de l'article 38 quinquies, après l'article 243 bis de l'article 243 ter, après l'article 1768 bis de l'article 1768 bis A, de l'article 125 D, après l'article 237 sexies de l'article 237 septies, après l'article 244 quater F de l'article 244 quater K, des articles 199 ter J, 220 L, 223 O, après l'article 1382 B de l'article 1382 C, après l'article 1638 de l'article 1638-00 bis, après l'article 691 de l'article 691 bis, dans le chapitre III du titre IV de la première partie du livre I d'une section 01 quater « Taxes sur certaines opérations de crédit » comprenant l'article 990 J, après l'article 239 quater C de l'article 239 quater D, après l'article 764 de l'article 764 A,- Modification : des articles 1647, 1651 C, 1651 F, 1668, 234 terdecies, 1649 quater B quater, 1681 septies, 1695 quater, 242 ter, 199 quater C, 200, 69, 69 B, 81, 199 quater C, 154 quinquies, 242 ter, 243 bis, 1768 bis, 158 dans sa rédaction issue de l'article 93 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003), 200 septies, 150-0 D, 157, 163 quinquies D, 197, 200 quinquies,  200 sexies, 885 V bis, 163 bis A, 209 sexies, 234 undecies, 234 duodecies, 1665 bis, 219, 209 quater, 223 D, 120, 122, 125-0 A, 125 A, 170, 1417, 199 ter, 1678 quater, 1681 quinquies, 44 septies, 39 quinquies H, 44 sexies A, 244 quater B, 244 quater E, 302 nonies, 1383 A, 1464 B, 1602 A, 209, 210 A, 54 septies, 223 I, 38, 119 ter, 244 quater B, 72 D ter, 220 sexies, 220 F, 29, 31, 234 nonies, 234 undecies, 150 U, 150 UB, 150 VB, 150 VF, 200 B, 244 bis A, 1600-0 1, 238 quaterdecies, 1600 (III et VI abrogés), 1639 A, 1382, 1639 A quater, 1518 bis, 199 undecies A, 1521, 1639 A bis, 1469, 1609 nonies C, 1638-0 bis, 1518 B, 1638, 256, 256 bis, 258, 259 B, 275, 283, 287, 289 A, 291, 278 quinquies, 298 bis, 302 bis MB, 1693 bis, 260 B, 260 C, 261 C, 522, 522 bis, 524 bis, 527, 548, 549, 521, 531, 533, 536, 539, 543, 545, 553, 1810, 684, 714, 726, 719, 722 bis, 683 bis, 721, 722, 723, 733, 730 ter, 746, 750, 750 bis A, 674, 687, 739, 844, 1020, 680, 685, 686, 716, 717, 730 bis, 731, 732, 738, 847, 848, 1038, 1050, 1051, 733, 809, 810, 811, 812, 816, 827, 828, 810 ter, 846 bis, 1594-0 G, 730, 661 (1° abrogé), 780, 995, 1021, 1025, 1028 quater, 1046, 1047, 1056, 1058, 1059, 1063, 1069, 1074, 1077, 1078, 1083, 1119, 1125 bis, 1128 bis, 1128 ter, 1129, 796, 834 bis, 1070, 1084, 852, 866, 991, 1023, 1028, 1033, 1045, 1040, 1041, 1048, 1052, 1053, 1055, 1067, 1087, 1054, 1062, 1066, 1071, 1072, 1089 B, 1090 A, 1116, 1122, 1962, 849, 862, 868, 980 bis, 1030, 1042 A, 1088, 1089 A, 846 bis, 38 quater, 206, 39 C, 238 bis K, 209-0 B,202 ter, 302 bis KD (4 abrogé à compter du 01-01-2005), 1609 quinterdecies A, 302 bis MB, 964, - Abrogation : des articles 1609 quinquies, 167, 298 bis A, 298 bis B, 892, 895 à 897, 899 à 900 A, 901 A à 908, 969 à 971, 973 à 975, 977, 977 bis, 1134,Code monétaire et financier : - Modification : de l'article L. 221- 15.Code de la sécurité sociale :- Modification : des articles L. 136-7, L. 245-15, L. 871-1.Code général des collectivités territoriales :- Création : après l'article L. 2212-5 de l'article L. 2212-5-1.- Modification : des articles L. 1615-7, L. 2224-13, L. 1617-5, L. 2313-1, L. 1615-2, L. 2333-76, L. 5211-21-1, L. 5211-30, L. 2531-13, L. 2335-9, L. 2335-10, de la section 2 du chapitre II du titre III du livre II de la troisième partie « Electrification » comprenant l'article L. 3232-2,- Abrogation : des articles L. 2335-11, L. 3232-3, L. 3553-6.Code de l'environnement :- Modification : des articles L. 541-10-1, L. 213-6.Code rural :- Modification : de l'article L. 251-17.Code de l'aviation civile :- Création : après l'article L. 611-4 de l'article L. 611-5.Code de la construction et de l'habitation :- Modification : de l'article L. 421- 10.Code de la santé publique :- Modification : de l'article L. 2133-1.Code des pensions civiles et militaires de retraite :- Modification : de l'article 24.Première partie : Conditions générales de l'équilibre financier.Deuxième partie : Moyens des services et dispositions speciales.Etats législatifs annexés.Modification de la loi de finances rectificative pour 1982 (n° 82-540 du 28 juin 1982) :- Modification : des articles 13, 18. 14.Modification de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) :- Modification : de l'article 6.Modification de la loi de finances pour 1993 (n° 92-1376 du 30 décembre 1992) :- Modification : de l'article 9.Modification de la loi n° 94-1131 du 27 décembre 1994 portant statut fiscal de la Corse :- Modification : de l'article 2.Modification de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) :- Modification : des articles 59, 93. 95Modification de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés :- Modification : de l'article 3.Modification de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) :- Modification : de l'article 51.Modification de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003) :- Modification : des articles 24, 76, 77, 80, 81Modification de la loi n° 92-666 du 16 juillet 1992 relative au plan d'épargne en actions :- Modification : de l'article 3 (1 abrogé),Modification de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale : - Modification : de l'article 16,Modification de la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées :- Modification : de l'article 19,Modification de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002) :- Modification : de l'article 29,Modification de la loi de finances pour 1994 (n° 93-1352 du 30 décembre 1993) :- Modification : de l'article 54.Modification de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales : - Création : après l'article 199 de l'article 199-1.- Modification : des articles 154, 199.Modification de la loi n° 93-923 du 19 juillet 1993 de privatisation :- Modification : de la liste annexée.Modification de la loi n° 2003-721 du 1er août 2003 pour l'initiative économique :- Modification : de l'article 50.Modification de la loi de finances rectificative pour 1991 (n° 91-1323 du 30 décembre 1991) :- Modification : de l'article 64.Modification de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité :- Modification : des article, 5, 30.Modification de la loi de finances pour 1963 (n° 63-156 du 23 février 1963) :- Modification : de l'article 60.Modification de la loi n° 83-692 du 27 juillet 1983 portant règlement définitif du budget de 1981 :- Abrogation : de l'article 14.Modification de la loi n° 72-650 du 11 juillet 1972 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier : - Abrogation : de l'article 7.Modification de la loi n° 57-444 du 8 avril 1957 instituant un régime particulier de retraite en faveur des personnels actifs de la police :- Modification : de l'article 2.Modification de la loi de finances rectificative pour 1992 (n° 92-1476 du 31 décembre 1992) :- Modification : de l'article 99.Modification de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle :- Modification : de l'article 37 (IV issu de la loi 2002-306).Modification de la loi n° 2002-306 du 4 mars 2002 portant réforme de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut- Rhin et de la Moselle :- Modification : des articles 2, 8.Abrogation des dispositions de la loi n° 76-660 du 19 juillet 1976 portant imposition des plus-values et création d'une taxe forfaitaire sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d'art, de collection et d'antiquité sont abrogées à l'exception de celles prévues à l'article 8, aux VII et VIII de l'article 9 et aux articles 10 à 13.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000240757
NOR: ECOX0400254L
Ancien identifiant: 1LS0041485
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/24/07/JORFTEXT000000240757.xml
This commit is contained in:
République française 2005-01-01 00:00:00 +01:00
parent cbd92b815f
commit b63cf27c44
14 changed files with 194 additions and 94 deletions

View file

@ -1,22 +1,23 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-04-13
Date de fin: 2005-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006615434
Ancien identifiant: RDAXXXXXXXX5X063CAAAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/54/LEGIARTI000006615434.xml
Date de début: 2005-01-01
Date de fin: 2014-03-13
Identifiant: LEGIARTI000006615435
Ancien identifiant: RDAXXXXXXXX5X063CAAAXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/54/LEGIARTI000006615435.xml
---
###### Article 63 ter
Afin de procéder aux investigations nécessaires à la recherche et à la
constatation des infractions prévues au présent code, les agents des douanes
ayant au moins le grade de contrôleur ont accès aux locaux et lieux à usage
constatation des infractions prévues au présent code, les agents des douanes de
catégorie A ou B et les agents de catégorie C pour autant qu'ils soient
accompagnés de l'un des agents précités ont accès aux locaux et lieux à usage
professionnel, ainsi qu'aux terrains et aux entrepôts où les marchandises et
documents se rapportant à ces infractions sont susceptibles d'être détenus. Aux
mêmes fins, ils ont accès aux moyens de transport à usage professionnel et à
leur chargement.<br />
documents se rapportant à ces infractions sont susceptibles d'être détenus quel
qu'en soit le support. Aux mêmes fins, ils ont accès aux moyens de transport à
usage professionnel et à leur chargement.<br />
Cet accès a lieu entre 8 heures et 20 heures ou, en dehors de ces heures,
lorsque l'accès au public est autorisé, ou lorsque sont en cours des activités
@ -32,7 +33,7 @@ délai.<br />
Au cours de leurs investigations, les agents des douanes mentionnés au premier
alinéa peuvent effectuer un prélèvement d'échantillons, dans des conditions
fixées par décret en Conseil d'Etat, et procéder à la retenue de documents pour
les besoins de l'enquête ou en prendre copie.<br />
les besoins de l'enquête ou en prendre copie quel qu'en soit le support.<br />
Pour l'application des dispositions relatives à l'assistance mutuelle entre les
autorités administratives des Etats membres de la Communauté européenne en

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-06-16
Date de fin: 2005-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006615406
Ancien identifiant: RDAXXXXXXXX4X064AAAAXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/54/LEGIARTI000006615406.xml
Date de début: 2005-01-01
Date de fin: 2008-08-06
Identifiant: LEGIARTI000006615407
Ancien identifiant: RDAXXXXXXXX4X064AAAAXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/54/LEGIARTI000006615407.xml
---
###### Article 64
@ -15,7 +15,8 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/54/LEGIARTI000006615406.xml
par le directeur général des douanes et droits indirects peuvent procéder à des
visites en tous lieux, même privés, où les marchandises et documents se
rapportant à ces délits sont susceptibles d'être détenus et procéder à leur
saisie. Ils sont accompagnés d'un officier de police judiciaire.<br />
saisie, quel qu'en soit le support. Ils sont accompagnés d'un officier de police
judiciaire.<br />
2. a) Hormis le cas de flagrant délit, chaque visite doit être autorisée par une
ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1975-09-20
Date de fin: 2005-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006615408
Ancien identifiant: RDAXXXXXXXX4X064ABAAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/54/LEGIARTI000006615408.xml
Date de début: 2005-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006615409
Ancien identifiant: RDAXXXXXXXX4X064ABAAXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/54/LEGIARTI000006615409.xml
---
###### Article 64 A
@ -13,16 +13,17 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/54/LEGIARTI000006615408.xml
1. En aucun cas, les administrations de l'Etat, les départements et les
communes, ainsi que les entreprises concédées par l'Etat, les départements et
les communes, de même que tous les établissements ou organismes quelconques
soumis au contrôle de l'autorité administrative, ne peuvent opposer le secret
professionnel aux agents de l'administration des finances ayant au moins le
grade d'inspecteur qui, pour établir les impôts institués par les lois
existantes, leur demandent communication des documents de service qu'ils
détiennent.<br />
soumis au contrôle de l'autorité administrative ainsi que les organismes et
caisses de sécurité sociale et les organismes gestionnaires du régime
d'assurance-chômage, ne peuvent opposer le secret professionnel aux agents des
douanes ayant au moins le grade de contrôleur qui, pour établir les impôts
institués par les lois existantes, leur demandent communication des documents de
service qu'ils détiennent, quel qu'en soit le support.<br />
Les agents ayant qualité pour exercer le droit de communication susvisé peuvent
se faire assister par des fonctionnaires d'un grade inférieur, astreints comme
eux et sous les mêmes sanctions au secret professionnel, en vue de leur confier
des travaux de pointage, relevés et copies de documents.<br />
Les agents des douanes de catégorie C peuvent exercer le droit de communication
susvisé lorsqu'ils agissent sur ordre écrit d'un agent des douanes ayant au
moins le grade d'inspecteur. Cet ordre doit être présenté aux autorités visées à
l'alinéa ci-dessus.<br />
2. Les renseignements individuels d'ordre économique ou financier recueillis au
cours d'enquêtes statistiques faites dans le cadre de la loi n° 51-711 du 7 juin

View file

@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006153102
##### Paragraphe 2 : Droit de communication particulier à l'administration des douanes.
- [Article 65](article_65.md)
- [Article 65 bis](article_65_bis.md)

View file

@ -1,19 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-07-10
Date de fin: 2005-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006615415
Ancien identifiant: RDAXXXXXXXX4X065AAAAXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/54/LEGIARTI000006615415.xml
Date de début: 2005-01-01
Date de fin: 2008-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006615416
Ancien identifiant: RDAXXXXXXXX4X065AAAAXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/54/LEGIARTI000006615416.xml
---
###### Article 65
1° Les agents des douanes ayant au moins le grade d'inspecteur ou d'officier et
ceux chargés des fonctions de receveur peuvent exiger la communication des
papiers et documents de toute nature relatifs aux opérations intéressant leur
service :<br />
1° Les agents des douanes ayant au moins le grade de contrôleur peuvent exiger
la communication des papiers et documents de toute nature relatifs aux
opérations intéressant leur service, quel qu'en soit le support ;<br />
a) dans les gares de chemin de fer (lettres de voiture, factures, feuilles de
chargement, livres, registres, etc.) ;<br />
@ -57,16 +56,10 @@ j) et, en général, chez toutes les personnes physiques ou morales directement
indirectement intéressées à des opérations régulières ou irrégulières relevant
de la compétence du service des douanes.<br />
2° Les agents des douanes ayant au moins le grade de contrôleur disposent
également du droit de communication prévu par le 1° ci-dessus, lorsqu'ils
agissent sur ordre écrit d'un agent ayant au moins le grade d'inspecteur. Cet
ordre, qui doit être présenté aux assujettis, doit indiquer le nom des
assujettis intéressés.<br />
Les agents ayant qualité pour exercer le droit de communication prévu par le 1°
ci-dessus peuvent se faire assister par des fonctionnaires d'un grade moins
élevé, astreints comme eux et sous les mêmes sanctions au secret
professionnel.<br />
2° Les agents des douanes de catégorie C peuvent exercer le droit de
communication prévu au 1° lorsqu'ils agissent sur ordre écrit d'un agent des
douanes ayant au moins le grade d'inspecteur. Cet ordre doit être présenté aux
personnes envers lesquelles le droit de communication est mis en œuvre.<br />
3° Les divers documents visés au 1° du présent article doivent être conservés
par les intéressés pendant un délai de trois ans, à compter de la date d'envoi
@ -81,7 +74,8 @@ agents chargés du contrôle.<br />
b) Par documents, on entend l'ensemble des livres, registres, notes et pièces
justificatives (comptabilité, registres, factures, correspondances, copies de
lettres, etc.) relatives à l'activité professionnelle de l'entreprise.<br />
lettres, etc.) relatives à l'activité professionnelle de l'entreprise, quel
qu'en soit le support.<br />
5° Au cours des contrôles et des enquêtes opérés chez les personnes ou sociétés
visées au 1° du présent article, les agents des douanes désignés par ce même
@ -93,7 +87,7 @@ de banque, etc.) propres à faciliter l'accomplissement de leur mission.<br />
fournir aux autorités qualifiées des pays étrangers tous renseignements,
certificats, procès-verbaux et autres documents susceptibles d'établir la
violation des lois et règlements applicables à l'entrée ou à la sortie de leur
territoire.<br />
territoire, quel qu'en soit le support.<br />
7° Pour l'application des dispositions relatives à l'assistance mutuelle entre
les autorités administratives des Etats membres de la Communauté européenne en

View file

@ -0,0 +1,16 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006615417
Ancien identifiant: RDAXXXXXXXX4X065AABAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/54/LEGIARTI000006615417.xml
---
###### Article 65 bis
Le droit de communication prévu aux articles 64 A et 65 est étendu au profit des
agents des douanes chargés du recouvrement de toutes sommes perçues selon les
modalités prescrites par le présent code et aux conditions mentionnées à ces
mêmes articles.

View file

@ -10,3 +10,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006138844
- [Article 65 A bis](article_65_a_bis.md)
- [Article 65 B](article_65_b.md)
- [Article 65 C](article_65_c.md)
- [Article 65 D](article_65_d.md)
- [Article 65 E](article_65_e.md)

View file

@ -0,0 +1,19 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-01-01
Date de fin: 2008-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006615428
Ancien identifiant: RDAXXXXXXXX4X065AEAAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/54/LEGIARTI000006615428.xml
---
###### Article 65 D
En matière de droits indirects grevant les huiles minérales, lorsque la
situation d'un ou de plusieurs redevables présente un intérêt commun ou
complémentaire pour plusieurs Etats membres de la Communauté européenne,
l'administration des douanes et des droits indirects peut convenir avec les
administrations des autres Etats membres de procéder à des contrôles simultanés,
chacune sur le territoire de l'Etat dont elle relève, en vue d'échanger les
renseignements ainsi obtenus.

View file

@ -0,0 +1,19 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-01-01
Date de fin: 2008-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006615429
Ancien identifiant: RDAXXXXXXXX4X065AFAAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/54/LEGIARTI000006615429.xml
---
###### Article 65 E
Pour l'application de la législation en matière de droits indirects grevant les
huiles minérales, l'administration des douanes, sur demande d'un Etat membre de
la Communauté européenne, procède ou fait procéder à la notification de tout
acte ou décision émanant de cet Etat selon les règles en vigueur en France pour
la notification d'actes ou de décisions. Elle peut également demander à un Etat
membre de la Communauté européenne de procéder ou de faire procéder à la
notification d'actes ou de décisions afférents aux mêmes droits indirects.

View file

@ -1,28 +1,32 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1964-01-03
Date de fin: 2005-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006615597
Ancien identifiant: RDAXXXXXXXX4X085AAAAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/55/LEGIARTI000006615597.xml
Date de début: 2005-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006615598
Ancien identifiant: RDAXXXXXXXX4X085AAAAXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/55/LEGIARTI000006615598.xml
---
###### Article 85
1. La déclaration en détail doit être déposée dans un bureau de douane ouvert à
1. La déclaration doit être déposée dans un bureau de douane ouvert à
l'opération douanière envisagée.<br />
2. La déclaration en détail doit être déposée au plus tard avant l'expiration
d'un délai fixé par le directeur général des douanes et droits indirects, à
compter de l'arrivée des marchandises au bureau ou dans les lieux désignés par
le service des douanes. Ce dépôt doit avoir lieu pendant les heures fixées par
le directeur général des douanes et droits indirects.<br />
2. La déclaration doit être déposée au plus tard avant l'expiration d'un délai
fixé par le directeur général des douanes et droits indirects, à compter de
l'arrivée des marchandises au bureau ou dans les lieux désignés par le service
des douanes. Ce dépôt doit avoir lieu pendant les heures fixées par le directeur
général des douanes et droits indirects.<br />
3. Le directeur général des douanes et droits indirects peut autoriser le dépôt
des déclarations en détail avant l'arrivée des marchandises au bureau ou dans
les lieux désignés par le service des douanes. Des arrêtés du directeur général
des douanes et droits indirects fixent les conditions d'application de cette
des déclarations avant l'arrivée des marchandises au bureau ou dans les lieux
désignés par le service des douanes. Des arrêtés du directeur général des
douanes et droits indirects fixent les conditions d'application de cette
disposition, et notamment les conditions et délais dans lesquels il doit être
justifié de l'arrivée des marchandises au bureau ou dans les lieux désignés par
le service des douanes.
le service des douanes.<br />
4. Pour l'application des 1, 2 et 3, la déclaration transmise par voie
électronique est considérée comme déposée au moment de sa réception par les
autorités douanières.

View file

@ -1,25 +1,36 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-12-30
Date de fin: 2005-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006615615
Ancien identifiant: RDAXXXXXXXX4X095AAAAXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/56/LEGIARTI000006615615.xml
Date de début: 2005-01-01
Date de fin: 2006-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006615616
Ancien identifiant: RDAXXXXXXXX4X095AAAAXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/56/LEGIARTI000006615616.xml
---
###### Article 95
1. Les déclarations en détail doivent être faites par écrit.<br />
1. Les déclarations doivent être faites par écrit sauf lorsqu'en application des
règlements communautaires en vigueur, il leur est substitué une déclaration
verbale.<br />
1 bis. Dans les cas dont la liste et les conditions d'application sont fixées
par arrêtés du ministre chargé du budget, les déclarations peuvent être faites
par voie électronique. Ces arrêtés fixent notamment les conditions
d'identification des déclarants et les modalités d'archivage des documents qui
ne sont pas annexés aux déclarations.<br />
2. Elles doivent contenir toutes les indications nécessaires pour l'application
des mesures douanières et pour l'établissement des statistiques de douane.<br />
3. Elles doivent être signés par le déclarant. Celui-ci est la personne qui fait
la déclaration en douane en son nom propre ou celle au nom de laquelle une
déclaration en douane est faite.<br />
3. Sauf dans les cas prévus au 1 bis, les déclarations doivent être signés par
le déclarant. Pour les déclarations en douane régies par les règlements
communautaires, le déclarant est la personne qui fait la déclaration en douane
en son nom propre ou celle au nom de laquelle une déclaration en douane est
faite.<br />
4. Le directeur général des douanes et droits indirects détermine par arrêté la
forme des déclarations, les énonciations qu'elles doivent contenir et les
documents qui doivent y être annexés. Il peut autoriser, dans certains cas, le
remplacement de la déclaration écrite par une déclaration verbale.
forme des déclarations applicables aux opérations mentionnées à l'article 2 ter
ainsi que la forme des déclarations autres que celles prévues par les règlements
communautaires en vigueur. Il fixe également les énonciations qu'elles doivent
contenir et les documents qui doivent y être annexés.

View file

@ -9,3 +9,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006122086
- [Article 158 A](article_158_a.md)
- [Article 158 B](article_158_b.md)
- [Article 158 C](article_158_c.md)
- [Article 158 D](article_158_d.md)

View file

@ -0,0 +1,26 @@
---
État: ABROGE_DIFF
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-01-01
Date de fin: 2222-02-22
Identifiant: LEGIARTI000006615525
Ancien identifiant: RDAXXXXXXXX4X158AEAAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/55/LEGIARTI000006615525.xml
---
###### Article 158 D
I.-Est dénommé entrepôt fiscal de produits énergétiques l'établissement dans
lequel les produits énergétiques destinés à être utilisés comme carburant ou
combustible, autres que les produits pétroliers, le gaz naturel, la houille, les
lignites et le coke, sont produits, détenus, reçus ou expédiés en suspension des
taxes de consommation mentionnées aux articles 265 et 266 quater.<br />
II.-Seules les personnes ayant la qualité d'entrepositaire agréé peuvent
exploiter un entrepôt fiscal de produits énergétiques.<br />
III.-L'entrepôt fiscal de produits énergétiques est créé, modifié et géré selon
les principes prévus aux articles 158 B et 158 C. L'entrepositaire agréé,
titulaire de l'autorisation d'exploiter, est soumis aux mêmes obligations que
celles prévues auxdits articles. Un décret fixe les conditions d'application du
présent III.

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-01-01
Date de fin: 2005-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006615111
Ancien identifiant: RDAXXXXXXXX4X265ACAAXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/51/LEGIARTI000006615111.xml
Date de début: 2005-01-01
Date de fin: 2008-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006615112
Ancien identifiant: RDAXXXXXXXX4X265ACAAXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/51/LEGIARTI000006615112.xml
---
###### Article 265 B
@ -21,14 +21,18 @@ d'agents traceurs pour en permettre l'identification.<br />
2. Les importateurs, les fabricants, les distributeurs et les utilisateurs de
produits bénéficiant d'un régime fiscal privilégié, ainsi que les opérateurs
introduisant ces produits sur le territoire national, doivent se conformer aux
mesures prescrites par le directeur général des douanes et droits indirects en
vue de contrôler la vente, la détention, le transport et l'utilisation desdits
produits.<br />
mesures prescrites par arrêté du ministre chargé du budget en vue de contrôler
la vente, la détention, le transport et l'utilisation desdits produits. A la
première réquisition du service des douanes, les distributeurs doivent notamment
pouvoir lui communiquer les noms de leurs acheteurs ainsi que les volumes de
produits cédés.<br />
3. L'utilisation de produits pétroliers à des usages ou dans des conditions
n'ouvrant plus droit au régime privilégié dont ils ont bénéficié, donne lieu à
l'exigibilité du supplément des taxes et redevances applicables.<br />
n'ouvrant plus droit au régime privilégié dont ils ont bénéficié ainsi que
l'absence de justification de la destination donnée à ces produits, donnent lieu
à l'exigibilité du supplément des taxes et redevances applicables.<br />
En cas de détournement des produits de leur destination privilégiée, le
supplément de taxes et redevances est exigible sur les quantités détournées,
sans préjudice des pénalités encourues.
En cas de détournement des produits de leur destination privilégiée ou d'absence
de justification par les distributeurs de la destination donnée aux produits, le
supplément de taxes et redevances est exigible sur les quantités détournées ou
non justifiées, sans préjudice des pénalités encourues.