diff --git a/titre_ii/chapitre_iv/section_2/article_63_ter.md b/titre_ii/chapitre_iv/section_2/article_63_ter.md
index a5a2411..4931d49 100644
--- a/titre_ii/chapitre_iv/section_2/article_63_ter.md
+++ b/titre_ii/chapitre_iv/section_2/article_63_ter.md
@@ -1,22 +1,23 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 1996-04-13
-Date de fin: 2005-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000006615434
-Ancien identifiant: RDAXXXXXXXX5X063CAAAXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/54/LEGIARTI000006615434.xml
+Date de début: 2005-01-01
+Date de fin: 2014-03-13
+Identifiant: LEGIARTI000006615435
+Ancien identifiant: RDAXXXXXXXX5X063CAAAXXAB
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/54/LEGIARTI000006615435.xml
---
###### Article 63 ter
Afin de procéder aux investigations nécessaires à la recherche et à la
-constatation des infractions prévues au présent code, les agents des douanes
-ayant au moins le grade de contrôleur ont accès aux locaux et lieux à usage
+constatation des infractions prévues au présent code, les agents des douanes de
+catégorie A ou B et les agents de catégorie C pour autant qu'ils soient
+accompagnés de l'un des agents précités ont accès aux locaux et lieux à usage
professionnel, ainsi qu'aux terrains et aux entrepôts où les marchandises et
-documents se rapportant à ces infractions sont susceptibles d'être détenus. Aux
-mêmes fins, ils ont accès aux moyens de transport à usage professionnel et à
-leur chargement.
+documents se rapportant à ces infractions sont susceptibles d'être détenus quel
+qu'en soit le support. Aux mêmes fins, ils ont accès aux moyens de transport à
+usage professionnel et à leur chargement.
Cet accès a lieu entre 8 heures et 20 heures ou, en dehors de ces heures,
lorsque l'accès au public est autorisé, ou lorsque sont en cours des activités
@@ -32,7 +33,7 @@ délai.
Au cours de leurs investigations, les agents des douanes mentionnés au premier
alinéa peuvent effectuer un prélèvement d'échantillons, dans des conditions
fixées par décret en Conseil d'Etat, et procéder à la retenue de documents pour
-les besoins de l'enquête ou en prendre copie.
+les besoins de l'enquête ou en prendre copie quel qu'en soit le support.
Pour l'application des dispositions relatives à l'assistance mutuelle entre les
autorités administratives des Etats membres de la Communauté européenne en
diff --git a/titre_ii/chapitre_iv/section_2/article_64.md b/titre_ii/chapitre_iv/section_2/article_64.md
index bfa5ff5..c5cb121 100644
--- a/titre_ii/chapitre_iv/section_2/article_64.md
+++ b/titre_ii/chapitre_iv/section_2/article_64.md
@@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2002-06-16
-Date de fin: 2005-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000006615406
-Ancien identifiant: RDAXXXXXXXX4X064AAAAXXAC
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/54/LEGIARTI000006615406.xml
+Date de début: 2005-01-01
+Date de fin: 2008-08-06
+Identifiant: LEGIARTI000006615407
+Ancien identifiant: RDAXXXXXXXX4X064AAAAXXAD
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/54/LEGIARTI000006615407.xml
---
###### Article 64
@@ -15,7 +15,8 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/54/LEGIARTI000006615406.xml
par le directeur général des douanes et droits indirects peuvent procéder à des
visites en tous lieux, même privés, où les marchandises et documents se
rapportant à ces délits sont susceptibles d'être détenus et procéder à leur
-saisie. Ils sont accompagnés d'un officier de police judiciaire.
+saisie, quel qu'en soit le support. Ils sont accompagnés d'un officier de police
+judiciaire.
2. a) Hormis le cas de flagrant délit, chaque visite doit être autorisée par une
ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande
diff --git a/titre_ii/chapitre_iv/section_3/paragraphe_1/article_64_a.md b/titre_ii/chapitre_iv/section_3/paragraphe_1/article_64_a.md
index cec6ef6..766f622 100644
--- a/titre_ii/chapitre_iv/section_3/paragraphe_1/article_64_a.md
+++ b/titre_ii/chapitre_iv/section_3/paragraphe_1/article_64_a.md
@@ -1,11 +1,11 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 1975-09-20
-Date de fin: 2005-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000006615408
-Ancien identifiant: RDAXXXXXXXX4X064ABAAXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/54/LEGIARTI000006615408.xml
+Date de début: 2005-01-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000006615409
+Ancien identifiant: RDAXXXXXXXX4X064ABAAXXAB
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/54/LEGIARTI000006615409.xml
---
###### Article 64 A
@@ -13,16 +13,17 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/54/LEGIARTI000006615408.xml
1. En aucun cas, les administrations de l'Etat, les départements et les
communes, ainsi que les entreprises concédées par l'Etat, les départements et
les communes, de même que tous les établissements ou organismes quelconques
-soumis au contrôle de l'autorité administrative, ne peuvent opposer le secret
-professionnel aux agents de l'administration des finances ayant au moins le
-grade d'inspecteur qui, pour établir les impôts institués par les lois
-existantes, leur demandent communication des documents de service qu'ils
-détiennent.
+soumis au contrôle de l'autorité administrative ainsi que les organismes et
+caisses de sécurité sociale et les organismes gestionnaires du régime
+d'assurance-chômage, ne peuvent opposer le secret professionnel aux agents des
+douanes ayant au moins le grade de contrôleur qui, pour établir les impôts
+institués par les lois existantes, leur demandent communication des documents de
+service qu'ils détiennent, quel qu'en soit le support.
-Les agents ayant qualité pour exercer le droit de communication susvisé peuvent
-se faire assister par des fonctionnaires d'un grade inférieur, astreints comme
-eux et sous les mêmes sanctions au secret professionnel, en vue de leur confier
-des travaux de pointage, relevés et copies de documents.
+Les agents des douanes de catégorie C peuvent exercer le droit de communication
+susvisé lorsqu'ils agissent sur ordre écrit d'un agent des douanes ayant au
+moins le grade d'inspecteur. Cet ordre doit être présenté aux autorités visées à
+l'alinéa ci-dessus.
2. Les renseignements individuels d'ordre économique ou financier recueillis au
cours d'enquêtes statistiques faites dans le cadre de la loi n° 51-711 du 7 juin
diff --git a/titre_ii/chapitre_iv/section_3/paragraphe_2/README.md b/titre_ii/chapitre_iv/section_3/paragraphe_2/README.md
index 452a15a..7bfb327 100644
--- a/titre_ii/chapitre_iv/section_3/paragraphe_2/README.md
+++ b/titre_ii/chapitre_iv/section_3/paragraphe_2/README.md
@@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006153102
##### Paragraphe 2 : Droit de communication particulier à l'administration des douanes.
- [Article 65](article_65.md)
+- [Article 65 bis](article_65_bis.md)
diff --git a/titre_ii/chapitre_iv/section_3/paragraphe_2/article_65.md b/titre_ii/chapitre_iv/section_3/paragraphe_2/article_65.md
index ecccad8..6437ea1 100644
--- a/titre_ii/chapitre_iv/section_3/paragraphe_2/article_65.md
+++ b/titre_ii/chapitre_iv/section_3/paragraphe_2/article_65.md
@@ -1,19 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2004-07-10
-Date de fin: 2005-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000006615415
-Ancien identifiant: RDAXXXXXXXX4X065AAAAXXAE
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/54/LEGIARTI000006615415.xml
+Date de début: 2005-01-01
+Date de fin: 2008-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000006615416
+Ancien identifiant: RDAXXXXXXXX4X065AAAAXXAF
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/54/LEGIARTI000006615416.xml
---
###### Article 65
-1° Les agents des douanes ayant au moins le grade d'inspecteur ou d'officier et
-ceux chargés des fonctions de receveur peuvent exiger la communication des
-papiers et documents de toute nature relatifs aux opérations intéressant leur
-service :
+1° Les agents des douanes ayant au moins le grade de contrôleur peuvent exiger
+la communication des papiers et documents de toute nature relatifs aux
+opérations intéressant leur service, quel qu'en soit le support ;
a) dans les gares de chemin de fer (lettres de voiture, factures, feuilles de
chargement, livres, registres, etc.) ;
@@ -57,16 +56,10 @@ j) et, en général, chez toutes les personnes physiques ou morales directement
indirectement intéressées à des opérations régulières ou irrégulières relevant
de la compétence du service des douanes.
-2° Les agents des douanes ayant au moins le grade de contrôleur disposent
-également du droit de communication prévu par le 1° ci-dessus, lorsqu'ils
-agissent sur ordre écrit d'un agent ayant au moins le grade d'inspecteur. Cet
-ordre, qui doit être présenté aux assujettis, doit indiquer le nom des
-assujettis intéressés.
-
-Les agents ayant qualité pour exercer le droit de communication prévu par le 1°
-ci-dessus peuvent se faire assister par des fonctionnaires d'un grade moins
-élevé, astreints comme eux et sous les mêmes sanctions au secret
-professionnel.
+2° Les agents des douanes de catégorie C peuvent exercer le droit de
+communication prévu au 1° lorsqu'ils agissent sur ordre écrit d'un agent des
+douanes ayant au moins le grade d'inspecteur. Cet ordre doit être présenté aux
+personnes envers lesquelles le droit de communication est mis en œuvre.
3° Les divers documents visés au 1° du présent article doivent être conservés
par les intéressés pendant un délai de trois ans, à compter de la date d'envoi
@@ -81,7 +74,8 @@ agents chargés du contrôle.
b) Par documents, on entend l'ensemble des livres, registres, notes et pièces
justificatives (comptabilité, registres, factures, correspondances, copies de
-lettres, etc.) relatives à l'activité professionnelle de l'entreprise.
+lettres, etc.) relatives à l'activité professionnelle de l'entreprise, quel
+qu'en soit le support.
5° Au cours des contrôles et des enquêtes opérés chez les personnes ou sociétés
visées au 1° du présent article, les agents des douanes désignés par ce même
@@ -93,7 +87,7 @@ de banque, etc.) propres à faciliter l'accomplissement de leur mission.
fournir aux autorités qualifiées des pays étrangers tous renseignements,
certificats, procès-verbaux et autres documents susceptibles d'établir la
violation des lois et règlements applicables à l'entrée ou à la sortie de leur
-territoire.
+territoire, quel qu'en soit le support.
7° Pour l'application des dispositions relatives à l'assistance mutuelle entre
les autorités administratives des Etats membres de la Communauté européenne en
diff --git a/titre_ii/chapitre_iv/section_3/paragraphe_2/article_65_bis.md b/titre_ii/chapitre_iv/section_3/paragraphe_2/article_65_bis.md
new file mode 100644
index 0000000..cc0e8eb
--- /dev/null
+++ b/titre_ii/chapitre_iv/section_3/paragraphe_2/article_65_bis.md
@@ -0,0 +1,16 @@
+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2005-01-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000006615417
+Ancien identifiant: RDAXXXXXXXX4X065AABAXXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/54/LEGIARTI000006615417.xml
+---
+
+###### Article 65 bis
+
+Le droit de communication prévu aux articles 64 A et 65 est étendu au profit des
+agents des douanes chargés du recouvrement de toutes sommes perçues selon les
+modalités prescrites par le présent code et aux conditions mentionnées à ces
+mêmes articles.
diff --git a/titre_ii/chapitre_iv/section_4/README.md b/titre_ii/chapitre_iv/section_4/README.md
index 2f8522d..aa8700d 100644
--- a/titre_ii/chapitre_iv/section_4/README.md
+++ b/titre_ii/chapitre_iv/section_4/README.md
@@ -10,3 +10,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006138844
- [Article 65 A bis](article_65_a_bis.md)
- [Article 65 B](article_65_b.md)
- [Article 65 C](article_65_c.md)
+- [Article 65 D](article_65_d.md)
+- [Article 65 E](article_65_e.md)
diff --git a/titre_ii/chapitre_iv/section_4/article_65_d.md b/titre_ii/chapitre_iv/section_4/article_65_d.md
new file mode 100644
index 0000000..dbe075c
--- /dev/null
+++ b/titre_ii/chapitre_iv/section_4/article_65_d.md
@@ -0,0 +1,19 @@
+---
+État: ABROGE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2005-01-01
+Date de fin: 2008-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000006615428
+Ancien identifiant: RDAXXXXXXXX4X065AEAAXXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/54/LEGIARTI000006615428.xml
+---
+
+###### Article 65 D
+
+En matière de droits indirects grevant les huiles minérales, lorsque la
+situation d'un ou de plusieurs redevables présente un intérêt commun ou
+complémentaire pour plusieurs Etats membres de la Communauté européenne,
+l'administration des douanes et des droits indirects peut convenir avec les
+administrations des autres Etats membres de procéder à des contrôles simultanés,
+chacune sur le territoire de l'Etat dont elle relève, en vue d'échanger les
+renseignements ainsi obtenus.
diff --git a/titre_ii/chapitre_iv/section_4/article_65_e.md b/titre_ii/chapitre_iv/section_4/article_65_e.md
new file mode 100644
index 0000000..f5b1421
--- /dev/null
+++ b/titre_ii/chapitre_iv/section_4/article_65_e.md
@@ -0,0 +1,19 @@
+---
+État: ABROGE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2005-01-01
+Date de fin: 2008-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000006615429
+Ancien identifiant: RDAXXXXXXXX4X065AFAAXXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/54/LEGIARTI000006615429.xml
+---
+
+###### Article 65 E
+
+Pour l'application de la législation en matière de droits indirects grevant les
+huiles minérales, l'administration des douanes, sur demande d'un Etat membre de
+la Communauté européenne, procède ou fait procéder à la notification de tout
+acte ou décision émanant de cet Etat selon les règles en vigueur en France pour
+la notification d'actes ou de décisions. Elle peut également demander à un Etat
+membre de la Communauté européenne de procéder ou de faire procéder à la
+notification d'actes ou de décisions afférents aux mêmes droits indirects.
diff --git a/titre_iv/chapitre_ier/section_1/article_85.md b/titre_iv/chapitre_ier/section_1/article_85.md
index 716f3db..09b7382 100644
--- a/titre_iv/chapitre_ier/section_1/article_85.md
+++ b/titre_iv/chapitre_ier/section_1/article_85.md
@@ -1,28 +1,32 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 1964-01-03
-Date de fin: 2005-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000006615597
-Ancien identifiant: RDAXXXXXXXX4X085AAAAXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/55/LEGIARTI000006615597.xml
+Date de début: 2005-01-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000006615598
+Ancien identifiant: RDAXXXXXXXX4X085AAAAXXAB
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/55/LEGIARTI000006615598.xml
---
###### Article 85
-1. La déclaration en détail doit être déposée dans un bureau de douane ouvert à
+1. La déclaration doit être déposée dans un bureau de douane ouvert à
l'opération douanière envisagée.
-2. La déclaration en détail doit être déposée au plus tard avant l'expiration
-d'un délai fixé par le directeur général des douanes et droits indirects, à
-compter de l'arrivée des marchandises au bureau ou dans les lieux désignés par
-le service des douanes. Ce dépôt doit avoir lieu pendant les heures fixées par
-le directeur général des douanes et droits indirects.
+2. La déclaration doit être déposée au plus tard avant l'expiration d'un délai
+fixé par le directeur général des douanes et droits indirects, à compter de
+l'arrivée des marchandises au bureau ou dans les lieux désignés par le service
+des douanes. Ce dépôt doit avoir lieu pendant les heures fixées par le directeur
+général des douanes et droits indirects.
3. Le directeur général des douanes et droits indirects peut autoriser le dépôt
-des déclarations en détail avant l'arrivée des marchandises au bureau ou dans
-les lieux désignés par le service des douanes. Des arrêtés du directeur général
-des douanes et droits indirects fixent les conditions d'application de cette
+des déclarations avant l'arrivée des marchandises au bureau ou dans les lieux
+désignés par le service des douanes. Des arrêtés du directeur général des
+douanes et droits indirects fixent les conditions d'application de cette
disposition, et notamment les conditions et délais dans lesquels il doit être
justifié de l'arrivée des marchandises au bureau ou dans les lieux désignés par
-le service des douanes.
+le service des douanes.
+
+4. Pour l'application des 1, 2 et 3, la déclaration transmise par voie
+électronique est considérée comme déposée au moment de sa réception par les
+autorités douanières.
diff --git a/titre_iv/chapitre_ier/section_3/article_95.md b/titre_iv/chapitre_ier/section_3/article_95.md
index 120f56b..67613af 100644
--- a/titre_iv/chapitre_ier/section_3/article_95.md
+++ b/titre_iv/chapitre_ier/section_3/article_95.md
@@ -1,25 +1,36 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 1997-12-30
-Date de fin: 2005-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000006615615
-Ancien identifiant: RDAXXXXXXXX4X095AAAAXXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/56/LEGIARTI000006615615.xml
+Date de début: 2005-01-01
+Date de fin: 2006-12-31
+Identifiant: LEGIARTI000006615616
+Ancien identifiant: RDAXXXXXXXX4X095AAAAXXAC
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/56/LEGIARTI000006615616.xml
---
###### Article 95
-1. Les déclarations en détail doivent être faites par écrit.
+1. Les déclarations doivent être faites par écrit sauf lorsqu'en application des
+règlements communautaires en vigueur, il leur est substitué une déclaration
+verbale.
+
+1 bis. Dans les cas dont la liste et les conditions d'application sont fixées
+par arrêtés du ministre chargé du budget, les déclarations peuvent être faites
+par voie électronique. Ces arrêtés fixent notamment les conditions
+d'identification des déclarants et les modalités d'archivage des documents qui
+ne sont pas annexés aux déclarations.
2. Elles doivent contenir toutes les indications nécessaires pour l'application
des mesures douanières et pour l'établissement des statistiques de douane.
-3. Elles doivent être signés par le déclarant. Celui-ci est la personne qui fait
-la déclaration en douane en son nom propre ou celle au nom de laquelle une
-déclaration en douane est faite.
+3. Sauf dans les cas prévus au 1 bis, les déclarations doivent être signés par
+le déclarant. Pour les déclarations en douane régies par les règlements
+communautaires, le déclarant est la personne qui fait la déclaration en douane
+en son nom propre ou celle au nom de laquelle une déclaration en douane est
+faite.
4. Le directeur général des douanes et droits indirects détermine par arrêté la
-forme des déclarations, les énonciations qu'elles doivent contenir et les
-documents qui doivent y être annexés. Il peut autoriser, dans certains cas, le
-remplacement de la déclaration écrite par une déclaration verbale.
+forme des déclarations applicables aux opérations mentionnées à l'article 2 ter
+ainsi que la forme des déclarations autres que celles prévues par les règlements
+communautaires en vigueur. Il fixe également les énonciations qu'elles doivent
+contenir et les documents qui doivent y être annexés.
diff --git a/titre_v/chapitre_iii_bis/README.md b/titre_v/chapitre_iii_bis/README.md
index b31b101..affd200 100644
--- a/titre_v/chapitre_iii_bis/README.md
+++ b/titre_v/chapitre_iii_bis/README.md
@@ -9,3 +9,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006122086
- [Article 158 A](article_158_a.md)
- [Article 158 B](article_158_b.md)
- [Article 158 C](article_158_c.md)
+- [Article 158 D](article_158_d.md)
diff --git a/titre_v/chapitre_iii_bis/article_158_d.md b/titre_v/chapitre_iii_bis/article_158_d.md
new file mode 100644
index 0000000..43ce7cb
--- /dev/null
+++ b/titre_v/chapitre_iii_bis/article_158_d.md
@@ -0,0 +1,26 @@
+---
+État: ABROGE_DIFF
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2005-01-01
+Date de fin: 2222-02-22
+Identifiant: LEGIARTI000006615525
+Ancien identifiant: RDAXXXXXXXX4X158AEAAXXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/55/LEGIARTI000006615525.xml
+---
+
+###### Article 158 D
+
+I.-Est dénommé entrepôt fiscal de produits énergétiques l'établissement dans
+lequel les produits énergétiques destinés à être utilisés comme carburant ou
+combustible, autres que les produits pétroliers, le gaz naturel, la houille, les
+lignites et le coke, sont produits, détenus, reçus ou expédiés en suspension des
+taxes de consommation mentionnées aux articles 265 et 266 quater.
+
+II.-Seules les personnes ayant la qualité d'entrepositaire agréé peuvent
+exploiter un entrepôt fiscal de produits énergétiques.
+
+III.-L'entrepôt fiscal de produits énergétiques est créé, modifié et géré selon
+les principes prévus aux articles 158 B et 158 C. L'entrepositaire agréé,
+titulaire de l'autorisation d'exploiter, est soumis aux mêmes obligations que
+celles prévues auxdits articles. Un décret fixe les conditions d'application du
+présent III.
diff --git a/titre_x/chapitre_ier/article_265_b.md b/titre_x/chapitre_ier/article_265_b.md
index b295822..eb0f40f 100644
--- a/titre_x/chapitre_ier/article_265_b.md
+++ b/titre_x/chapitre_ier/article_265_b.md
@@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 1993-01-01
-Date de fin: 2005-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000006615111
-Ancien identifiant: RDAXXXXXXXX4X265ACAAXXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/51/LEGIARTI000006615111.xml
+Date de début: 2005-01-01
+Date de fin: 2008-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000006615112
+Ancien identifiant: RDAXXXXXXXX4X265ACAAXXAC
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/51/LEGIARTI000006615112.xml
---
###### Article 265 B
@@ -21,14 +21,18 @@ d'agents traceurs pour en permettre l'identification.
2. Les importateurs, les fabricants, les distributeurs et les utilisateurs de
produits bénéficiant d'un régime fiscal privilégié, ainsi que les opérateurs
introduisant ces produits sur le territoire national, doivent se conformer aux
-mesures prescrites par le directeur général des douanes et droits indirects en
-vue de contrôler la vente, la détention, le transport et l'utilisation desdits
-produits.
+mesures prescrites par arrêté du ministre chargé du budget en vue de contrôler
+la vente, la détention, le transport et l'utilisation desdits produits. A la
+première réquisition du service des douanes, les distributeurs doivent notamment
+pouvoir lui communiquer les noms de leurs acheteurs ainsi que les volumes de
+produits cédés.
3. L'utilisation de produits pétroliers à des usages ou dans des conditions
-n'ouvrant plus droit au régime privilégié dont ils ont bénéficié, donne lieu à
-l'exigibilité du supplément des taxes et redevances applicables.
+n'ouvrant plus droit au régime privilégié dont ils ont bénéficié ainsi que
+l'absence de justification de la destination donnée à ces produits, donnent lieu
+à l'exigibilité du supplément des taxes et redevances applicables.
-En cas de détournement des produits de leur destination privilégiée, le
-supplément de taxes et redevances est exigible sur les quantités détournées,
-sans préjudice des pénalités encourues.
+En cas de détournement des produits de leur destination privilégiée ou d'absence
+de justification par les distributeurs de la destination donnée aux produits, le
+supplément de taxes et redevances est exigible sur les quantités détournées ou
+non justifiées, sans préjudice des pénalités encourues.