LOI n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007

Transposition complète de la directive Européenne n°2006-69 du 24 juillet 2006 du Conseil modifiant la directive 77/388/CEE en ce qui concerne certaines mesures visant à simplifier la perception de la taxe sur la valeur ajoutée et à lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, et abrogeant certaines décisions accordant des dérogations ; de la directive 2003/96/CE du Conseil restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) ; de la directive européenne n°2006-112 du 28 novembre 2006 du Conseil relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée. Modification du livre des procédures fiscales, du code général des impôts, du code de justice administrative, du code du patrimoine, du code de la construction et de l'habitation, du code des douanes, du code général des collectivités territoriales, du code de la santé publique, du code de l'industrie cinématographique, du code des assurances, du code de l'action sociale et des familles. Modification de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 : modification des articles 40, 85. Modification de la  loi n° 2007-309 du 5 mars 2007 relative à la modernisation de la diffusion audiovisuelle et à la télévision du futur : modification des article 35, 37. Modification de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 : création de l'article 61. Modification de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007 : modification des articles 52, 113. Modification de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006 : modification des articles 88, 130. Modification de la loi loi n° 92-677 du 17 juillet 1992 portant mise en oeuvre par la République française de la directive du Conseil des Communautés européennes (CEE) n° 91/680, complétant le système commun de la taxe sur la valeur ajoutée et modifiant, en vue de la suppression des contrôles aux frontières, la directive (CEE) n° 77/388 et de la directive (CEE) n° 92/12 relative au régime général, à la détention, à la circulation et au contrôle des produits soumis à accise : création de l'article 55. Modification de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales : modification de l'article 154. Modification de la loi de finances rectificative pour 1991 (n° 91-1323 du 30 décembre 1991) : modification de l'article 64. Modification de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 modification de l'article 128 tel qu'il résulte de l'article 104 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008. Modification de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003) : modification de l'article 71. Modification de la  loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées : modification de l'article 98. Modification de la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés modification de l'article 12. Sont abrogés : L'article 69 de la loi n° 47-520 du 21 mars 1947 relative à diverses dispositions d'ordre financier ; l'article 5 de la loi n° 82-380 du 7 mai 1982 modifiant l'article 7 de l'ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires et portant dispositions diverses concernant le principe d'égalité d'accès aux emplois publics ; les articles 6 quater,15 et 23 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; l'article 37 (dernier al.) de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; l'article 60 (avant-dernier al.) de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; l'article 47 (dernier al.) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; l'article 79 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites. Modification de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) : abrogation de l'article 101.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000017839505
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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2006-12-31 Date de début: 2008-04-01
Date de fin: 2008-04-01 Date de fin: 2009-01-01
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###### Article 266 quinquies ###### Article 266 quinquies
1. Le gaz naturel repris à la position 2711.21.00 du tarif douanier est soumis à 1. Le gaz naturel repris aux codes NC 2711-11 et 2711-21 de la nomenclature
une taxe intérieure de consommation lors de sa livraison à l'utilisateur douanière, destiné à être utilisé comme combustible, est soumis à une taxe
final.<br /> intérieure de consommation.<br />
2. La taxe est exigible lorsque les quantités livrées au même utilisateur au 2. Le fait générateur de la taxe intervient lors de la livraison de ce produit
cours des douze derniers mois précédant la période de facturation ont excédé 5 par un fournisseur à un utilisateur final et la taxe est exigible au moment de
millions de kilowatt/heures. Elle est due par les entreprises de transport et de la facturation, y compris des acomptes, ou au moment des encaissements si
distribution, pour chaque facturation mensuelle, sur la fraction des livraisons ceux-ci interviennent avant le fait générateur ou la facturation. Le fait
excédant 400.000 kilowatt/heures. Lorsque la facturation n'est pas mensuelle, le générateur intervient et la taxe est également exigible au moment de
chiffre de 400.000 kilowatt/heures est corrigé proportionnellement à la période l'importation, lorsque le gaz naturel est directement importé par l'utilisateur
couverte par la facturation.<br /> final pour ses besoins propres.<br />
3. Sont exonérées les livraisons destinées au chauffage des immeubles à usage Dans les autres cas, le fait générateur et l'exigibilité de la taxe
principal d'habitation.<br /> interviennent lors de la consommation de gaz naturel effectuée sur le territoire
douanier de la France par un utilisateur final.<br />
Sont également exonérées les livraisons de gaz destiné à être utilisé :<br /> 3. La taxe est due :<br />
a) Comme matière première ;<br /> a) Par le fournisseur de gaz naturel.<br />
b) Comme combustible pour la fabrication sous le régime de l'usine exercée des Est considérée comme fournisseur de gaz naturel toute personne titulaire de
huiles minérales visées aux tableaux B et C de l'article 265 ;<br /> l'autorisation prévue au I de l'article 5 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003
relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de
l'énergie ;<br />
c) Comme combustible pour la production d'électricité, à compter du 1er janvier b) A l'importation, par la personne désignée comme destinataire réel des
2006.<br /> produits sur la déclaration en douane d'importation ;<br />
L'exonération prévue au c du présent 3 ne s'applique pas aux livraisons de gaz c) Par l'utilisateur final mentionné au dernier alinéa du 2.<br />
destiné à être utilisé dans les installations visées à l'article 266 quinquies
A. Toutefois, les producteurs dont l'installation ne bénéficie pas d'un contrat
d'achat d'électricité conclu dans le cadre de l'article 10 de la loi n° 2000-108
du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service
public de l'électricité ou mentionné à l'article 50 de cette même loi, renonçant
à bénéficier de l'exonération de taxes intérieures prévue à l'article 266
quinquies A, bénéficient du régime prévu au c du présent 3.<br />
4. Les livraisons taxables sont exprimées en milliers de kilowatt/heures, après 4. a. Le gaz naturel n'est pas soumis à la taxe intérieure de consommation
arrondissement au millier le plus voisin.<br /> prévue au 1 lorsqu'il est utilisé :<br />
5. Le tarif de la taxe est fixé à 1,19 euro par millier de kilowattheures.<br /> 1° Autrement que comme combustible, sous réserve des dispositions de l'article
265 ;<br />
6. Le produit de la taxe est affecté à l'Agence de l'environnement et de la 2° A un double usage au sens du 2° du I de l'article 265 C ;<br />
maîtrise de l'énergie.
3° Dans un procédé de fabrication de produits minéraux non métalliques mentionné
au 3° du I de l'article 265 C.<br />
b. Le gaz naturel n'est pas soumis à la taxe intérieure de consommation
mentionnée au 1 lorsqu'il est consommé dans les conditions prévues au III de
l'article 265 C.<br />
5. Le gaz naturel est exonéré de la taxe intérieure de consommation prévue au 1
lorsqu'il est utilisé :<br />
a) Pour la production d'électricité.<br />
Cette exonération ne s'applique pas au gaz naturel destiné à être utilisé dans
les installations visées à l'article 266 quinquies A. Toutefois, les producteurs
dont l'installation ne bénéficie pas d'un contrat d'achat d'électricité conclu
dans le cadre de l'article 10 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative
à la modernisation et au développement du service public de l'électricité ou
mentionné à l'article 50 de cette même loi, renonçant à bénéficier de
l'exonération des taxes intérieures de consommation prévues à l'article 266
quinquies A, bénéficient du régime prévu au présent a ;<br />
b) Pour les besoins de l'extraction et de la production du gaz naturel ;<br />
c) Pour la consommation des particuliers, y compris sous forme collective.<br />
L'exonération prévue au premier alinéa s'applique aux réseaux de chaleur en
proportion de la puissance souscrite destinée au chauffage de logements ;<br />
d) Pour la consommation des autorités régionales et locales ou des autres
organismes de droit public pour les activités ou opérations qu'ils accomplissent
en tant qu'autorités publiques jusqu'au 1er janvier 2009.<br />
6. Les modalités d'application des 4 et 5, ainsi que les modalités du contrôle
et de la destination des produits et de leur affectation aux usages qui y sont
mentionnés sont fixées par décret.<br />
7. Sont également exonérés de la taxe intérieure de consommation mentionnée au 1
les gaz repris au code NC 2705.<br />
8. La taxe intérieure de consommation mentionnée au 1 est assise sur la quantité
d'énergie livrée, exprimée en mégawattheures, après arrondissement au
mégawattheure le plus voisin et le tarif de la taxe est fixé à 1, 19 euros par
mégawattheure.<br />
9. a. Les fournisseurs de gaz naturel établis sur le territoire douanier de la
France se font enregistrer auprès de l'administration des douanes et droits
indirects chargée du recouvrement de la taxe intérieure de consommation
préalablement au commencement de leur activité.<br />
Ils tiennent une comptabilité des livraisons de gaz naturel qu'ils effectuent en
France et communiquent à l'administration chargée du recouvrement la date et le
lieu de livraison effectif, le nom ou la raison sociale et l'adresse du
destinataire. La comptabilité des livraisons doit être présentée à toute
réquisition de l'administration.<br />
b. Les fournisseurs qui ne sont pas établis sur le territoire douanier de la
France désignent une personne qui y est établie et qui a été enregistrée auprès
de l'administration des douanes et droits indirects, pour effectuer en leurs
lieu et place les obligations qui leur incombent et acquitter la taxe intérieure
de consommation.<br />
c. Les utilisateurs finals mentionnés au second alinéa du 2 et ceux qui
importent du gaz naturel pour leurs besoins propres se font enregistrer auprès
de l'administration des douanes et droits indirects. Ils lui communiquent tous
les éléments d'assiette nécessaires pour l'établissement de la taxe.<br />
10. La taxe est acquittée, selon une périodicité mensuelle, auprès du bureau de
douane désigné lors de l'enregistrement.<br />
Les quantités d'énergie livrées à un utilisateur final ou importées ou, dans les
autres cas, consommées par un utilisateur final au titre d'un mois, pour
lesquelles la taxe est devenue exigible, sont portées sur une déclaration
déposée avant le 15 du mois suivant. La taxe correspondante est acquittée lors
du dépôt de la déclaration.<br />
La forme de la déclaration d'acquittement et les modalités déclaratives sont
définies par arrêté du ministre chargé du budget.<br />
11. Les personnes qui ont reçu du gaz naturel, sans que ce produit soit soumis à
la taxe intérieure de consommation dans les conditions mentionnées au 4, ou en
exonération conformément au 5, sont tenues, sans préjudice des pénalités
éventuellement applicables, d'acquitter les taxes ou le supplément des taxes dû,
lorsque le produit n'a pas été affecté à la destination ou à l'utilisation ayant
justifié l'absence de taxation, l'exonération, l'octroi d'un régime fiscal
privilégié ou d'un taux réduit.<br />
12. Lorsque le gaz naturel a été normalement soumis à la taxe intérieure de
consommation alors qu'il a été employé en tout ou partie par l'utilisateur final
à un usage non taxable prévu au 4 ou à un usage exonéré prévu au 5,
l'utilisateur final peut demander le remboursement de la taxe ou de la fraction
de taxe.<br />
Lorsque le gaz naturel soumis à la taxe a fait l'objet d'un rachat par le
fournisseur auprès de son client, la taxe est remboursée au fournisseur, pour
autant que le fournisseur justifie qu'il a précédemment acquitté la taxe. Ce
remboursement peut s'effectuer par imputation sur le montant de la taxe due.