LOI n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007

Transposition complète de la directive Européenne n°2006-69 du 24 juillet 2006 du Conseil modifiant la directive 77/388/CEE en ce qui concerne certaines mesures visant à simplifier la perception de la taxe sur la valeur ajoutée et à lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, et abrogeant certaines décisions accordant des dérogations ; de la directive 2003/96/CE du Conseil restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) ; de la directive européenne n°2006-112 du 28 novembre 2006 du Conseil relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée. Modification du livre des procédures fiscales, du code général des impôts, du code de justice administrative, du code du patrimoine, du code de la construction et de l'habitation, du code des douanes, du code général des collectivités territoriales, du code de la santé publique, du code de l'industrie cinématographique, du code des assurances, du code de l'action sociale et des familles. Modification de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 : modification des articles 40, 85. Modification de la  loi n° 2007-309 du 5 mars 2007 relative à la modernisation de la diffusion audiovisuelle et à la télévision du futur : modification des article 35, 37. Modification de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 : création de l'article 61. Modification de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007 : modification des articles 52, 113. Modification de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006 : modification des articles 88, 130. Modification de la loi loi n° 92-677 du 17 juillet 1992 portant mise en oeuvre par la République française de la directive du Conseil des Communautés européennes (CEE) n° 91/680, complétant le système commun de la taxe sur la valeur ajoutée et modifiant, en vue de la suppression des contrôles aux frontières, la directive (CEE) n° 77/388 et de la directive (CEE) n° 92/12 relative au régime général, à la détention, à la circulation et au contrôle des produits soumis à accise : création de l'article 55. Modification de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales : modification de l'article 154. Modification de la loi de finances rectificative pour 1991 (n° 91-1323 du 30 décembre 1991) : modification de l'article 64. Modification de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 modification de l'article 128 tel qu'il résulte de l'article 104 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008. Modification de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003) : modification de l'article 71. Modification de la  loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées : modification de l'article 98. Modification de la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés modification de l'article 12. Sont abrogés : L'article 69 de la loi n° 47-520 du 21 mars 1947 relative à diverses dispositions d'ordre financier ; l'article 5 de la loi n° 82-380 du 7 mai 1982 modifiant l'article 7 de l'ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires et portant dispositions diverses concernant le principe d'égalité d'accès aux emplois publics ; les articles 6 quater,15 et 23 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; l'article 37 (dernier al.) de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; l'article 60 (avant-dernier al.) de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; l'article 47 (dernier al.) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; l'article 79 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites. Modification de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) : abrogation de l'article 101.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000017839505
NOR: BCFX0770033L
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/17/83/95/JORFTEXT000017839505.xml
This commit is contained in:
République française 2008-01-01 00:00:00 +01:00
parent 484fef12e4
commit c90bdbf957
22 changed files with 2107 additions and 489 deletions

View file

@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-01-01
Date de fin: 2008-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006615416
Ancien identifiant: RDAXXXXXXXX4X065AAAAXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/54/LEGIARTI000006615416.xml
Date de début: 2008-01-01
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000018036050
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/03/60/LEGIARTI000018036050.xml
---
###### Article 65
@ -30,11 +29,11 @@ d) dans les locaux des entreprises de transport par route (registres de prise en
charge, carnets d'enregistrement des colis, carnets de livraison, feuilles de
route, lettres de voitures, bordereaux d'expédition, etc.) ;<br />
e) dans les locaux des agences, y compris celles dites de "transports rapides",
qui se chargent de la réception, du groupage, de l'expédition par tous modes de
locomotion (fer, route, eau, air) et de la livraison de tous colis (bordereaux
détaillés d'expéditions collectives, récépissés, carnets de livraison, etc.)
;<br />
e) dans les locaux des agences, y compris celles dites de " transports rapides
", qui se chargent de la réception, du groupage, de l'expédition par tous modes
de locomotion (fer, route, eau, air) et de la livraison de tous colis
(bordereaux détaillés d'expéditions collectives, récépissés, carnets de
livraison, etc.) ;<br />
f) chez les commissionnaires ou transitaires ;<br />
@ -96,12 +95,4 @@ autorisés à mettre en œuvre les dispositions du présent article pour le cont
des opérations douanières ou agricoles réalisées dans les autres Etats
membres.<br />
8° Sous réserve de réciprocité, l'administration des douanes et droits indirects
peut communiquer aux autorités compétentes des Etats membres de la Communauté
européenne des renseignements et documents pour l'établissement des droits
indirects grevant les huiles minérales.<br />
Elle peut faire état, à titre de preuve, des renseignements et documents fournis
par les autorités compétentes des Etats membres de la Communauté européenne.<br />
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent 8°.
8° (Abrogé).

View file

@ -10,5 +10,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006138844
- [Article 65 A bis](article_65_a_bis.md)
- [Article 65 B](article_65_b.md)
- [Article 65 C](article_65_c.md)
- [Article 65 D](article_65_d.md)
- [Article 65 E](article_65_e.md)

View file

@ -1,19 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-01-01
Date de fin: 2008-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006615428
Ancien identifiant: RDAXXXXXXXX4X065AEAAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/54/LEGIARTI000006615428.xml
---
###### Article 65 D
En matière de droits indirects grevant les huiles minérales, lorsque la
situation d'un ou de plusieurs redevables présente un intérêt commun ou
complémentaire pour plusieurs Etats membres de la Communauté européenne,
l'administration des douanes et des droits indirects peut convenir avec les
administrations des autres Etats membres de procéder à des contrôles simultanés,
chacune sur le territoire de l'Etat dont elle relève, en vue d'échanger les
renseignements ainsi obtenus.

View file

@ -1,19 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-01-01
Date de fin: 2008-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006615429
Ancien identifiant: RDAXXXXXXXX4X065AFAAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/54/LEGIARTI000006615429.xml
---
###### Article 65 E
Pour l'application de la législation en matière de droits indirects grevant les
huiles minérales, l'administration des douanes, sur demande d'un Etat membre de
la Communauté européenne, procède ou fait procéder à la notification de tout
acte ou décision émanant de cet Etat selon les règles en vigueur en France pour
la notification d'actes ou de décisions. Elle peut également demander à un Etat
membre de la Communauté européenne de procéder ou de faire procéder à la
notification d'actes ou de décisions afférents aux mêmes droits indirects.

View file

@ -1,22 +1,22 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-01-01
Date de fin: 2008-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006615626
Ancien identifiant: RDAXXXXXXXX5X100CAAAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/56/LEGIARTI000006615626.xml
Date de début: 2008-01-01
Date de fin: 2010-04-01
Identifiant: LEGIARTI000018036030
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/03/60/LEGIARTI000018036030.xml
---
###### Article 100 ter
Le placement des produits pétroliers en entrepôt fiscal doit faire l'objet de
déclarations ponctuelles, globales ou récapitulatives, dans les conditions
prévues aux articles 84, 85 et 95 à 100 bis.<br />
Le placement des produits énergétiques mentionnés à l'article 265 en entrepôt
fiscal doit faire l'objet de déclarations ponctuelles, globales ou
récapitulatives, dans les conditions prévues aux articles 84,85 et 95 à 100
bis.<br />
La sortie de produits pétroliers d'entrepôts fiscaux, leur mise à la
consommation, leur exportation doivent faire l'objet, selon le cas, de
déclarations ponctuelles, globales ou récapitulatives, dans les conditions
prévues aux articles 84, 85 et 95 à 100 bis. Ces dispositions s'appliquent
également aux cas prévus à l'article 267 bis du présent code et au II de
l'article 57 de la loi n° 92-677 du 17 juillet 1992.
La sortie de produits énergétiques mentionnés à l'article 265 d'entrepôts
fiscaux, leur mise à la consommation, leur exportation doivent faire l'objet,
selon le cas, de déclarations ponctuelles, globales ou récapitulatives, dans les
conditions prévues aux articles 84,85 et 95 à 100 bis. Ces dispositions
s'appliquent également aux cas prévus à l'article 267 bis du présent code et au
II de l'article 57 de la loi n° 92-677 du 17 juillet 1992.

View file

@ -13,4 +13,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006122084
- [Article 129](article_129.md)
- [Article 130](article_130.md)
- [Article 131](article_131.md)
- [Article 131 bis](article_131_bis.md)

View file

@ -1,31 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-01-01
Date de fin: 2008-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006615498
Ancien identifiant: RDAXXXXXXXX5X131BAAAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/54/LEGIARTI000006615498.xml
---
###### Article 131 bis
1. Les produits pétroliers circulent en France en suspension de taxes entre
entrepôts fiscaux, sous couvert du document d'accompagnement visé à l'article 66
de la loi n° 92-677 du 17 juillet 1992.<br />
L'entrepositaire agréé destinataire des produits renvoie à l'entrepositaire
agréé expéditeur l'exemplaire de ce document prévu à cet effet dans les quinze
jours à compter de la date d'expédition des produits.<br />
L'entrepositaire agréé expéditeur est déchargé de sa responsabilité par
l'apurement du régime suspensif dans les conditions fixées au I de l'article 69
de la loi n° 92-677 du 17 juillet 1992.<br />
2. A défaut d'apurement dans les deux mois à compter de la date d'expédition,
l'expéditeur informe l'administration.<br />
A défaut d'apurement dans les quatre mois à compter de la date d'expédition des
produits, l'impôt est liquidé au taux en vigueur à la date d'expédition des
produits et acquitté par l'expéditeur selon les règles applicables en matière de
douane.

View file

@ -1,18 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-01-01
Date de fin: 2008-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006615522
Ancien identifiant: RDAXXXXXXXX4X158ABAAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/55/LEGIARTI000006615522.xml
Date de début: 2008-01-01
Date de fin: 2019-03-06
Identifiant: LEGIARTI000018036111
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/03/61/LEGIARTI000018036111.xml
---
###### Article 158 A
1. L'entrepôt dans lequel les produits pétroliers visés à l'article 265 sont
détenus en suspension de taxes est dénommé entrepôt fiscal de stockage de
produits pétroliers.<br />
1. L'entrepôt dans lequel les produits pétroliers mentionnés à l'article 265
sont reçus, détenus ou expédiés en suspension des taxes intérieures de
consommation prévues aux articles 265 ou 266 quater est dénommé entrepôt fiscal
de stockage de produits pétroliers.<br />
2. L'entrepôt fiscal de stockage de produits pétroliers peut également contenir
des produits pétroliers placés sous le régime de l'entrepôt douanier.<br />

View file

@ -1,28 +1,23 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-12-29
Date de fin: 2008-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006615572
Ancien identifiant: RDAXXXXXXXX4X165ACAAXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/55/LEGIARTI000006615572.xml
Date de début: 2008-01-01
Date de fin: 2019-03-06
Identifiant: LEGIARTI000018036038
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/03/60/LEGIARTI000018036038.xml
---
###### Article 165 B
1. Les huiles minérales visées au tableau B de l'article 265 sont admises dans
les usines exercées visées au b du 1 et au 2 de l'article 165 en suspension des
taxes et redevances dont elles sont passibles.<br />
taxes dont elles sont passibles.<br />
Cette suspension est réservée, dans les usines exercées visées au a du 1 de
l'article 165, aux produits qui y sont extraits.<br />
1 bis. Les huiles minérales visées au tableau C de l'article 265 sont admises
dans les usines exercées visées au b du 1 et au 2 de l'article 165 en suspension
des taxes intérieures de consommation et redevances dont elles sont
passibles.<br />
des taxes intérieures de consommation dont elles sont passibles.<br />
2. Les huiles minérales ne sont pas soumises aux taxes et redevances dont elles
sont passibles lorsqu'elles sont consommées dans l'enceinte des usines exercées
visées au b du 1 et au 2 de l'article 165 aux fins de fabrication d'autres
huiles minérales et à la production de l'énergie nécessaire à ces fabrications.
2. (Abrogé)

View file

@ -9,6 +9,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006122062
- [Article 265](article_265.md)
- [Article 265 A](article_265_a.md)
- [Article 265 B](article_265_b.md)
- [Article 265 C](article_265_c.md)
- [Article 265 bis](article_265_bis.md)
- [Article 265 bis A](article_265_bis_a.md)
- [Article 265 ter](article_265_ter.md)
@ -32,6 +33,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006122062
- [Article 266 quinquies](article_266_quinquies.md)
- [Article 266 terdecies](article_266_terdecies.md)
- [Article 266 quinquies A](article_266_quinquies_a.md)
- [Article 266 quinquies B](article_266_quinquies_b.md)
- [Article 267](article_267.md)
- [Article 267 bis](article_267_bis.md)
- [Article 268](article_268.md)

File diff suppressed because it is too large Load diff

View file

@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-01-01
Date de fin: 2008-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006615112
Ancien identifiant: RDAXXXXXXXX4X265ACAAXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/51/LEGIARTI000006615112.xml
Date de début: 2008-01-01
Date de fin: 2020-07-01
Identifiant: LEGIARTI000018036104
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/03/61/LEGIARTI000018036104.xml
---
###### Article 265 B
@ -18,6 +17,18 @@ et du ministre de l'industrie.<br />
Ces arrêtés peuvent prescrire l'adjonction auxdits produits de colorants et
d'agents traceurs pour en permettre l'identification.<br />
Les engins fonctionnant à l'arrêt, qui équipent les véhicules relevant des
positions 87-04 et 87-05 du tarif des douanes, et dont la liste est fixée par
arrêté du directeur général des douanes et droits indirects, peuvent bénéficier
du régime fiscal privilégié du gazole destiné à être utilisé comme carburant
sous condition d'emploi, par remboursement annuel du différentiel de taxe
intérieure de consommation entre le gazole identifié à l'indice 22 et le gazole
identifié à l'indice 20 mentionnés au tableau B du 1 de l'article 265. Le
bénéfice de ce remboursement est subordonné à l'installation d'un dispositif
permettant de comptabiliser la consommation annuelle de l'engin. Ce dispositif
doit être préalablement agréé dans des conditions fixées par arrêté du directeur
général des douanes et droits indirects.<br />
2. Les importateurs, les fabricants, les distributeurs et les utilisateurs de
produits bénéficiant d'un régime fiscal privilégié, ainsi que les opérateurs
introduisant ces produits sur le territoire national, doivent se conformer aux
@ -30,9 +41,9 @@ produits cédés.<br />
3. L'utilisation de produits pétroliers à des usages ou dans des conditions
n'ouvrant plus droit au régime privilégié dont ils ont bénéficié ainsi que
l'absence de justification de la destination donnée à ces produits, donnent lieu
à l'exigibilité du supplément des taxes et redevances applicables.<br />
à l'exigibilité du supplément des taxes applicables.<br />
En cas de détournement des produits de leur destination privilégiée ou d'absence
de justification par les distributeurs de la destination donnée aux produits, le
supplément de taxes et redevances est exigible sur les quantités détournées ou
non justifiées, sans préjudice des pénalités encourues.
supplément de taxes est exigible sur les quantités détournées ou non justifiées,
sans préjudice des pénalités encourues.

View file

@ -1,37 +1,56 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-12-31
Date de fin: 2008-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006615127
Ancien identifiant: RDAXXXXXXXX5X265BAAAXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/51/LEGIARTI000006615127.xml
Date de début: 2008-01-01
Date de fin: 2011-01-01
Identifiant: LEGIARTI000018036096
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/03/60/LEGIARTI000018036096.xml
---
###### Article 265 bis
1. Les produits pétroliers visés au tableau B de l'article 265 ci-dessus sont
admis en exonération de la taxe intérieure de consommation lorsqu'ils sont
destinés à être utilisés :<br />
1. Les produits énergétiques mentionnés à l'article 265 sont admis en
exonération des taxes intérieures de consommation lorsqu'ils sont destinés à
être utilisés :<br />
a) autrement que comme carburant ou combustible de chauffage ;<br />
a) autrement que comme carburant ou combustible ;<br />
b) comme carburéacteur à bord des aéronefs ;<br />
b) comme carburant ou combustible à bord des aéronefs, à l'exclusion des
aéronefs de tourisme privé.<br />
c) comme carburant pour la navigation maritime dans les eaux communautaires,
autre que la navigation d'agrément privée ;<br />
Pour l'application du présent b, sont considérés comme aéronefs de tourisme
privé les aéronefs utilisés, selon le cas, par leur propriétaire ou la personne
qui en a la disposition dans le cadre d'une location ou à tout autre titre, à
des fins autres que commerciales ;<br />
c) comme carburant ou combustible pour la navigation maritime dans les eaux
communautaires, y compris la pêche, autre qu'à bord de bateaux de plaisance
privés.<br />
Pour l'application du présent c, sont considérés comme bateaux de plaisance
privés les bateaux utilisés, selon le cas, par leur propriétaire ou la personne
qui en a la disposition dans le cadre d'une location ou à tout autre titre, à
des fins autres que commerciales ;<br />
d) Comme carburant ou combustible par le ministère de la défense. Cette
exonération est accordée par voie de remboursement pour les produits consommés
du 1er janvier 2006 au 1er janvier 2009. Toutefois, cette exonération ne
s'applique pas aux produits pétroliers utilisés dans le cadre des actions n°s
01, 02, 03 et 04 du programme n° 152 "Gendarmerie nationale" de la mission
interministérielle "Sécurité".<br />
s'applique pas aux produits pétroliers utilisés dans le cadre des actions n° s
01, 02, 03 et 04 du programme n° 152 " Gendarmerie nationale " de la mission
interministérielle " Sécurité ".<br />
2. Le carburéacteur, identifié aux indices 13 bis et 17 bis du tableau B de
l'article 265 du présent code, est exonéré de la taxe intérieure de consommation
lorsqu'il est utilisé comme carburant pour la construction, la mise au point,
les essais ou l'entretien des moteurs d'aviation à réaction ou à turbine.<br />
2. Les carburants destinés aux moteurs d'avions sont exonérés de la taxe
intérieure de consommation lorsqu'ils sont utilisés dans le cadre de la
construction, du développement, de la mise au point, des essais ou de
l'entretien des aéronefs et de leurs moteurs.<br />
3. Les produits mentionnés au 1 sont également exonérés lorsqu'ils sont utilisés
:<br />
a) Pour la production d'électricité, à l'exclusion des produits utilisés dans
des installations mentionnées à l'article 266 quinquies A ;<br />
b) Pour les besoins de l'extraction et de la production de gaz naturel.<br />
Les modalités d'application des exonérations visées ci-dessus sont fixées par
arrêté du ministre chargé du budget.

View file

@ -0,0 +1,41 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-01-01
Date de fin: 2009-01-01
Identifiant: LEGIARTI000018036100
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/03/61/LEGIARTI000018036100.xml
---
###### Article 265 C
I.- Les produits énergétiques mentionnés à l'article 265 ne sont pas soumis aux
taxes intérieures de consommation :<br />
1° Lorsqu'il s'agit de produits repris aux codes NC 4401 et 4402 de la
nomenclature douanière ;<br />
2° Lorsqu'ils font l'objet d'un double usage, c'est-à-dire lorsqu'ils sont
utilisés à la fois comme combustible et pour des usages autres que carburant ou
combustible.<br />
Sont notamment considérés comme produits à double usage les combustibles
utilisés dans des procédés métallurgiques ou de réduction chimique. Le bénéfice
de la présente mesure est limité aux seules quantités de produits énergétiques
utilisés pour ce double usage ;<br />
3° Lorsqu'ils sont utilisés dans un procédé de fabrication de produits minéraux
non métalliques, classé dans la nomenclature statistique des activités
économiques dans la Communauté européenne, telle qu'elle résulte du règlement
(CEE) n° 3037 / 90 du 9 octobre 1990 du Conseil, sous la rubrique " DI 26 ".<br />
II.-Les modalités d'application du I ainsi que les modalités du contrôle de la
destination des produits et de leur affectation aux usages qui y sont mentionnés
sont fixées par décret.<br />
III.-La consommation de produits énergétiques réalisée dans l'enceinte des
établissements de production de produits énergétiques n'est pas soumise aux
taxes intérieures de consommation mentionnées aux articles 265 et 266 quater
lorsque cette consommation est effectuée pour la production des produits
énergétiques eux-mêmes ou pour la production de tout ou partie de l'énergie
nécessaire à leur fabrication.

View file

@ -1,34 +1,24 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-12-31
Date de fin: 2008-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006615147
Ancien identifiant: RDAXXXXXXXX5X265FAAAXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/51/LEGIARTI000006615147.xml
Date de début: 2008-01-01
Date de fin: 2014-01-01
Identifiant: LEGIARTI000018036093
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/03/60/LEGIARTI000018036093.xml
---
###### Article 265 sexies
Le taux de la taxe intérieure sur les produits pétroliers perçu sur les
carburants utilisés par les chauffeurs de taxi est réduit de 100 % dans la
limite de 5.000 litres par an pour chaque véhicule.<br />
Les exploitants de taxis bénéficient d'un remboursement de la taxe intérieure de
consommation applicable au gazole repris à l'indice d'identification 22 du 1 du
tableau B du 1 de l'article 265 et au supercarburant repris à l'indice
d'identification 11 du même tableau, utilisés pour les besoins de leur activité
professionnelle.<br />
A compter du 1er janvier 1990, la taxe intérieure de consommation sur les
carburants utilisés par les commerçants sédentaires dont le principal
établissement est situé dans une commune de moins de 3.000 habitants et qui
réalisent une partie de leur chiffre d'affaires par des ventes ambulantes est
remboursée dans la limite de 1.500 litres par an et par entreprise.<br />
A compter du 1er janvier 1999, la taxe intérieure de consommation sur le gaz
naturel véhicules et la taxe intérieure sur les produits pétroliers pour le gaz
de pétrole liquéfié carburant sont remboursées aux exploitants de transport
public en commun de voyageurs, dans la limite de 40 000 litres par an et par
véhicule. A compter du 1er janvier 2000, ces taxes sont remboursées dans la même
limite aux exploitants de bennes de ramassage de déchets ménagers.<br />
Les modalités d'application de ces mesures sont fixées par décret.<br />
A compter du 1er janvier 1999, la limite visée au premier alinéa est fixée à 9
000 litres pour le gaz naturel véhicules et pour le gaz de pétrole liquéfié
carburant.
Ce remboursement est calculé en appliquant au volume des carburants acquis dans
chaque région ou dans la collectivité territoriale de Corse la différence entre
le taux de la taxe intérieure de consommation applicable à chacun des carburants
concernés après application éventuelle de la modulation décidée par les conseils
régionaux ou l'Assemblée de Corse dans les conditions prévues au 2 de l'article
265 et 30,20 euros par hectolitre pour le gazole ou 35,90 euros par hectolitre
pour le supercarburant.

View file

@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-12-29
Date de fin: 2008-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006615165
Ancien identifiant: RDAXXXXXXXX5X266BAAAXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/51/LEGIARTI000006615165.xml
Date de début: 2008-01-01
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000018030005
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/03/00/LEGIARTI000018030005.xml
---
###### Article 266 bis
@ -20,4 +19,9 @@ produits pétroliers et assimilés, à l'exception des produits se trouvant dans
les cuves des stations-services.<br />
Le relèvement n'est pas recouvré et l'abaissement de taxes n'est pas remboursé
lorsque leur montant est inférieur à 300 euros.
lorsque leur montant est inférieur à 300 euros.<br />
Ce dispositif ne s'applique pas aux réductions ou augmentations de la réfaction
du taux de la taxe intérieure de consommation votées par les conseils régionaux
ou l'Assemblée de Corse conformément aux dispositions du troisième alinéa du 2
de l'article 265.

View file

@ -0,0 +1,101 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-01-01
Date de fin: 2009-01-01
Identifiant: LEGIARTI000018036044
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/03/60/LEGIARTI000018036044.xml
---
###### Article 266 quinquies B
1. Les houilles, les lignites et les cokes repris aux codes NC 2701,2702 et 2704
et destinés à être utilisés comme combustible sont soumis à une taxe intérieure
de consommation.<br />
2. Le fait générateur de la taxe intervient et la taxe est exigible lors de la
livraison de ces produits par un fournisseur à un utilisateur final. Le fait
générateur intervient et la taxe est également exigible au moment de
l'importation, lorsque les produits sont directement importés par l'utilisateur
final pour ses besoins propres.<br />
3. La taxe est due :<br />
1° Par le fournisseur des produits. Est considérée comme fournisseur de
houilles, de lignites ou de cokes toute personne qui se livre au négoce de ces
produits ;<br />
2° A l'importation, par la personne désignée comme destinataire réel des
produits sur la déclaration en douane d'importation.<br />
4. 1° Les produits mentionnés au 1 ne sont pas soumis à la taxe intérieure de
consommation lorsqu'ils sont utilisés :<br />
a) Autrement que comme combustible ;<br />
b) A un double usage, c'est-à-dire lorsqu'ils sont utilisés, dans le même
processus, comme combustible et pour des usages autres que combustible. Sont
notamment considérés comme tels les houilles, les lignites et les cokes utilisés
dans des procédés métallurgiques ou de réduction chimique. Le bénéfice de la
présente mesure est limité aux seules quantités de produits affectés à ce double
usage ;<br />
c) Dans un procédé de fabrication de produits minéraux non métalliques classé
dans la nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté
européenne (NACE), telle qu'elle résulte du règlement (CEE) n° 3037 / 90 du
Conseil, du 9 octobre 1990, sous la rubrique " DI 26 " ;<br />
2° Les houilles, lignites et cokes ne sont pas soumis à la taxe intérieure de
consommation mentionnée au 1 lorsqu'ils sont consommés dans les conditions
prévues au III de l'article 265 C ;<br />
3° Les modalités d'application des 1° et 2° ainsi que les modalités du contrôle
de la destination des produits et de leur affectation aux usages qui y sont
mentionnés sont fixées par décret.<br />
5. Les produits mentionnés au 1 sont exonérés de la taxe intérieure de
consommation lorsqu'ils sont utilisés :<br />
1° Pour la production d'électricité, à l'exclusion des produits utilisés dans
des installations mentionnées à l'article 266 quinquies A ;<br />
2° Pour les besoins de leur extraction et de leur production ;<br />
3° Pour la consommation des particuliers, y compris sous forme collective ;<br />
4° Par les entreprises de valorisation de la biomasse, sous réserve qu'elles
soient soumises au régime des quotas d'émission de gaz à effet de serre prévu
aux articles L. 229-5 à L. 229-19 du code de l'environnement ou qu'elles
appliquent des accords volontaires de réduction de gaz à effet de serre
permettant d'atteindre des objectifs environnementaux équivalents ou d'accroître
leur rendement énergétique.<br />
6. La taxe intérieure de consommation est assise sur la quantité de produit
effectivement livré, exprimée en mégawattheures, après arrondissement au
mégawattheure le plus voisin. Le tarif de la taxe est fixé à 1,19 par
mégawattheure.<br />
7. 1° Les fournisseurs de houilles, de lignites ou de cokes établis en France
sont tenus de se faire enregistrer auprès de l'administration des douanes et
droits indirects chargée du recouvrement de la taxe intérieure de consommation
préalablement au commencement de leur activité.<br />
Ils tiennent une comptabilité des livraisons qu'ils effectuent en France et
communiquent à l'administration chargée du recouvrement le lieu de livraison
effectif, le nom ou la raison sociale et l'adresse du destinataire. La
comptabilité des livraisons doit être présentée à toute réquisition de
l'administration ;<br />
2° Les fournisseurs non établis en France désignent une personne qui y est
établie et a été enregistrée auprès de l'administration des douanes et droits
indirects pour effectuer en leurs lieu et place les obligations qui leur
incombent et acquitter la taxe intérieure de consommation.<br />
8. Les personnes qui ont reçu des produits mentionnés au 1 sans que ces produits
soient soumis à la taxe intérieure de consommation dans les cas prévus au 4 ou
qui les ont reçus en exonération de cette taxe dans les cas prévus au 5 sont
tenues, sans préjudice des pénalités applicables, au paiement de la taxe lorsque
ces produits n'ont pas été affectés à la destination ou à l'utilisation ayant
justifié l'absence de taxation ou l'exonération.<br />
9. Abrogé (à compter du 1er janvier 2008).

View file

@ -1,34 +1,37 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-07-01
Date de fin: 2008-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006615118
Ancien identifiant: RDAXXXXXXXX4X267AAAAXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/51/LEGIARTI000006615118.xml
Date de début: 2008-01-01
Date de fin: 2010-04-01
Identifiant: LEGIARTI000018036085
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/03/60/LEGIARTI000018036085.xml
---
###### Article 267
1. Les taxes intérieures de consommation, les redevances et la taxe spéciale
visées aux articles 265, 266 ter, 266 quater, 266 quinquies et 266 quinquies B
ci-dessus sont perçues comme en matière de douane ; les infractions sont
recherchées, constatées et réprimées, les poursuites sont effectuées et les
instances sont instruites et jugées comme en matière de douane et par les
tribunaux compétents en cette matière.<br />
1. Les taxes intérieures de consommation et la taxe spéciale de consommation
respectivement mentionnées aux articles 265, 266 quater, 266 quinquies et 266
quinquies B sont déclarées, contrôlées et recouvrées selon les règles,
garanties, privilèges et sanctions prévus par le présent code. Les infractions
sont recherchées, constatées et réprimées, les poursuites sont effectuées et les
instances sont instruites et jugées comme en matière de douane par les tribunaux
compétents en cette matière.<br />
Les taxes ou redevances dont sont passibles les produits visés aux articles
énumérés ci-dessus, sous réserve des dispositions du 2 de l'article 266
quinquies B sont exigibles lors de la mise à la consommation de ces produits sur
le marché intérieur et dans les cas prévus au II de l'article 57 de la loi n°
92-677 du 17 juillet 1992 et à l'article 267 bis.<br />
Les taxes intérieures de consommation et la taxe spéciale de consommation
mentionnées au précédent alinéa, sous réserve des dispositions du 2 des articles
266 quinquies et 266 quinquies B, sont exigibles lors de la mise à la
consommation des produits sur le marché intérieur, lors de la constatation des
manquants et dans les cas prévus au II de l'article 57 de la loi n° 92-677 du 17
juillet 1992 portant mise en oeuvre par la République française de la directive
du Conseil des Communautés européennes (CEE) n° 91-680 complétant le système
commun de la taxe sur la valeur ajoutée et modifiant, en vue de la suppression
des contrôles aux frontières, la directive (CEE) n° 77-388 et de la directive
(CEE) n° 92-12 relative au régime général, à la détention, à la circulation et
au contrôle des produits soumis à accise et à l'article 267 bis du présent
code.<br />
2. Le service des douanes est chargé, dans tous les cas, de l'assiette, de la
liquidation et du recouvrement des taxes et redevances dont il s'agit.<br />
liquidation et du recouvrement des taxes mentionnées au 1.<br />
3. La taxe intérieure de consommation applicable aux produits pétroliers ou
assimilés repris au tableau B de l'article 265 ci-dessus, les redevances
destinées au fonds de soutien aux hydrocarbures ou assimilés prévues à l'article
266 ter ci-dessus et la taxe spéciale de consommation mentionnée à l'article 266
quater ci-dessus sont perçues suivant les caractéristiques du produit au moment
de la mise à la consommation.
3. Les taxes intérieures de consommation mentionnées au 1 sont perçues suivant
les caractéristiques du produit au moment de l'exigibilité.

View file

@ -1,23 +1,28 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-01-01
Date de fin: 2008-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006615230
Ancien identifiant: RDAXXXXXXXX5X267BAAAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/52/LEGIARTI000006615230.xml
Date de début: 2008-01-01
Date de fin: 2010-04-01
Identifiant: LEGIARTI000018036074
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/03/60/LEGIARTI000018036074.xml
---
###### Article 267 bis
Par dérogation aux dispositions du a du I de l'article 57 de la loi n° 92-677 du
17 juillet 1992, les combustibles visés au tableau B de l'article 265 du présent
code sont soumis à la taxe intérieure sur les produits pétroliers, s'ils ne
l'ont pas déjà supportée, lorsqu'ils sont transportés par un particulier ou pour
son compte.<br />
code sont soumis à la taxe intérieure de consommation, s'ils ne l'ont pas déjà
supportée, lorsqu'ils sont transportés par un particulier ou pour son compte.<br />
Il en est de même des carburants visés au tableau B de l'article 265 du présent
code lorsqu'ils sont transportés par un particulier ou pour son compte autrement
que dans le réservoir d'un véhicule ou dans un bidon de réserve.<br />
L'impôt est exigible dès la réalisation du transport.
La taxe est exigible dès la réalisation du transport.<br />
Les carburants déjà soumis à taxation dans un autre État membre de la Communauté
européenne et contenus dans les réservoirs normaux des véhicules ainsi que ceux
contenus dans les réservoirs des conteneurs à usages spéciaux et qui assurent le
fonctionnement des systèmes dont sont équipés ces conteneurs pendant le
transport ne sont pas soumis à la taxe intérieure de consommation prévue à
l'article 265.

View file

@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-12-31
Date de fin: 2008-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006615887
Ancien identifiant: RDAXXXXXXXX5X381BAAAXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/58/LEGIARTI000006615887.xml
Date de début: 2008-01-01
Date de fin: 2012-01-01
Identifiant: LEGIARTI000018036070
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/03/60/LEGIARTI000018036070.xml
---
###### Article 381 bis
@ -13,9 +12,10 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/58/LEGIARTI000006615887.xml
L'administration peut requérir des Etats membres de la Communauté européenne et
est tenue de leur prêter assistance en matière de recouvrement et d'échange de
renseignements, relatifs aux créances de droits, taxes et perceptions de toute
nature à l'importation et à l'exportation, aux droits d'accises sur les huiles
minérales, ainsi qu'aux intérêts, pénalités, amendes administratives et frais
relatifs à ces créances, à l'exclusion de toute sanction à caractère pénal.<br />
nature à l'importation et à l'exportation, aux droits d'accises sur les produits
énergétiques mentionnés aux articles 265, 266 quinquies et 266 quinquies B,
ainsi qu'aux intérêts, pénalités, amendes administratives et frais relatifs à
ces créances, à l'exclusion de toute sanction à caractère pénal.<br />
Le recouvrement des créances visées par le présent article est confié aux
comptables des douanes, à la demande d'un Etat membre de la Communauté

View file

@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-08-01
Date de fin: 2008-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006615932
Ancien identifiant: RDAXXXXXXXX4X411AAAAXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/59/LEGIARTI000006615932.xml
Date de début: 2008-01-01
Date de fin: 2017-12-30
Identifiant: LEGIARTI000018036066
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/03/60/LEGIARTI000018036066.xml
---
###### Article 411
@ -22,7 +21,7 @@ précédent, les infractions ci-après quand elles se rapportent à des marchand
de la catégorie de celles qui sont passibles de droits ou taxes :<br />
a) les déficits dans le nombre des colis déclarés, manifestés ou transportés
sous acquit-à-caution ou document en tenant lieu :<br />
sous acquit-à-caution ou document en tenant lieu ;<br />
b) les déficits sur la quantité des marchandises placées sous un régime
suspensif, en magasins et aires de dédouanement ou en magasins et aires
@ -39,11 +38,12 @@ acquits-à-caution et soumissions ;<br />
f) les excédents sur le poids, le nombre ou la mesure déclarés ;<br />
g) toute manoeuvre ayant pour but ou pour résultat de faire bénéficier indûment
g) toute manœuvre ayant pour but ou pour résultat de faire bénéficier indûment
son auteur ou un tiers d'une exonération, d'un dégrèvement ou d'une taxe réduite
prévus en ce qui concerne les produits pétroliers ;<br />
prévus en ce qui concerne les produits énergétiques mentionnés aux articles
265,266 quinquies ou 266 quinquies B ;<br />
h) Toute manoeuvre ayant pour but ou pour résultat de faire bénéficier indûment
h) Toute manœuvre ayant pour but ou pour résultat de faire bénéficier indûment
son auteur ou un tiers d'une exonération, d'un dégrèvement, d'une déduction,
d'un remboursement ou d'une taxe réduite prévus en ce qui concerne l'octroi de
mer et l'octroi de mer régional ;<br />

View file

@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-12-31
Date de fin: 2008-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006616046
Ancien identifiant: RDAXXXXXXXX4X427AAAAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/60/LEGIARTI000006616046.xml
Date de début: 2008-01-01
Date de fin: 2011-03-16
Identifiant: LEGIARTI000018036062
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/03/60/LEGIARTI000018036062.xml
---
###### Article 427
@ -30,6 +29,7 @@ formalités douanières, d'automobiles, de motocyclettes ou d'aéronefs ;<br />
5° le détournement de marchandises prohibées de leur destination privilégiée
;<br />
6° le détournement de produits pétroliers d'une destination privilégiée au point
de vue fiscal et notamment l'utilisation de carburants agricoles à des usages
autres que ceux qui sont fixés par la loi.
6° le détournement de produits énergétiques mentionnés aux articles 265, 266
quinquies ou 266 quinquies B d'une destination privilégiée au point de vue
fiscal et notamment l'utilisation de carburants agricoles à des usages autres
que ceux qui sont fixés par la loi.