diff --git a/titre_x/chapitre_ier/article_266_quinquies.md b/titre_x/chapitre_ier/article_266_quinquies.md index 969f1103..f4c8c49b 100644 --- a/titre_x/chapitre_ier/article_266_quinquies.md +++ b/titre_x/chapitre_ier/article_266_quinquies.md @@ -1,53 +1,145 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2006-12-31 -Date de fin: 2008-04-01 -Identifiant: LEGIARTI000006615172 -Ancien identifiant: RDAXXXXXXXX5X266EAAAXXAE -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/51/LEGIARTI000006615172.xml +Date de début: 2008-04-01 +Date de fin: 2009-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000018036078 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/03/60/LEGIARTI000018036078.xml --- ###### Article 266 quinquies -1. Le gaz naturel repris à la position 2711.21.00 du tarif douanier est soumis à -une taxe intérieure de consommation lors de sa livraison à l'utilisateur -final.
+1. Le gaz naturel repris aux codes NC 2711-11 et 2711-21 de la nomenclature +douanière, destiné à être utilisé comme combustible, est soumis à une taxe +intérieure de consommation.
-2. La taxe est exigible lorsque les quantités livrées au même utilisateur au -cours des douze derniers mois précédant la période de facturation ont excédé 5 -millions de kilowatt/heures. Elle est due par les entreprises de transport et de -distribution, pour chaque facturation mensuelle, sur la fraction des livraisons -excédant 400.000 kilowatt/heures. Lorsque la facturation n'est pas mensuelle, le -chiffre de 400.000 kilowatt/heures est corrigé proportionnellement à la période -couverte par la facturation.
+2. Le fait générateur de la taxe intervient lors de la livraison de ce produit +par un fournisseur à un utilisateur final et la taxe est exigible au moment de +la facturation, y compris des acomptes, ou au moment des encaissements si +ceux-ci interviennent avant le fait générateur ou la facturation. Le fait +générateur intervient et la taxe est également exigible au moment de +l'importation, lorsque le gaz naturel est directement importé par l'utilisateur +final pour ses besoins propres.
-3. Sont exonérées les livraisons destinées au chauffage des immeubles à usage -principal d'habitation.
+Dans les autres cas, le fait générateur et l'exigibilité de la taxe +interviennent lors de la consommation de gaz naturel effectuée sur le territoire +douanier de la France par un utilisateur final.
-Sont également exonérées les livraisons de gaz destiné à être utilisé :
+3. La taxe est due :
-a) Comme matière première ;
+a) Par le fournisseur de gaz naturel.
-b) Comme combustible pour la fabrication sous le régime de l'usine exercée des -huiles minérales visées aux tableaux B et C de l'article 265 ;
+Est considérée comme fournisseur de gaz naturel toute personne titulaire de +l'autorisation prévue au I de l'article 5 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 +relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de +l'énergie ;
-c) Comme combustible pour la production d'électricité, à compter du 1er janvier -2006.
+b) A l'importation, par la personne désignée comme destinataire réel des +produits sur la déclaration en douane d'importation ;
-L'exonération prévue au c du présent 3 ne s'applique pas aux livraisons de gaz -destiné à être utilisé dans les installations visées à l'article 266 quinquies -A. Toutefois, les producteurs dont l'installation ne bénéficie pas d'un contrat -d'achat d'électricité conclu dans le cadre de l'article 10 de la loi n° 2000-108 -du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service -public de l'électricité ou mentionné à l'article 50 de cette même loi, renonçant -à bénéficier de l'exonération de taxes intérieures prévue à l'article 266 -quinquies A, bénéficient du régime prévu au c du présent 3.
+c) Par l'utilisateur final mentionné au dernier alinéa du 2.
-4. Les livraisons taxables sont exprimées en milliers de kilowatt/heures, après -arrondissement au millier le plus voisin.
+4. a. Le gaz naturel n'est pas soumis à la taxe intérieure de consommation +prévue au 1 lorsqu'il est utilisé :
-5. Le tarif de la taxe est fixé à 1,19 euro par millier de kilowattheures.
+1° Autrement que comme combustible, sous réserve des dispositions de l'article +265 ;
-6. Le produit de la taxe est affecté à l'Agence de l'environnement et de la -maîtrise de l'énergie. +2° A un double usage au sens du 2° du I de l'article 265 C ;
+ +3° Dans un procédé de fabrication de produits minéraux non métalliques mentionné +au 3° du I de l'article 265 C.
+ +b. Le gaz naturel n'est pas soumis à la taxe intérieure de consommation +mentionnée au 1 lorsqu'il est consommé dans les conditions prévues au III de +l'article 265 C.
+ +5. Le gaz naturel est exonéré de la taxe intérieure de consommation prévue au 1 +lorsqu'il est utilisé :
+ +a) Pour la production d'électricité.
+ +Cette exonération ne s'applique pas au gaz naturel destiné à être utilisé dans +les installations visées à l'article 266 quinquies A. Toutefois, les producteurs +dont l'installation ne bénéficie pas d'un contrat d'achat d'électricité conclu +dans le cadre de l'article 10 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative +à la modernisation et au développement du service public de l'électricité ou +mentionné à l'article 50 de cette même loi, renonçant à bénéficier de +l'exonération des taxes intérieures de consommation prévues à l'article 266 +quinquies A, bénéficient du régime prévu au présent a ;
+ +b) Pour les besoins de l'extraction et de la production du gaz naturel ;
+ +c) Pour la consommation des particuliers, y compris sous forme collective.
+ +L'exonération prévue au premier alinéa s'applique aux réseaux de chaleur en +proportion de la puissance souscrite destinée au chauffage de logements ;
+ +d) Pour la consommation des autorités régionales et locales ou des autres +organismes de droit public pour les activités ou opérations qu'ils accomplissent +en tant qu'autorités publiques jusqu'au 1er janvier 2009.
+ +6. Les modalités d'application des 4 et 5, ainsi que les modalités du contrôle +et de la destination des produits et de leur affectation aux usages qui y sont +mentionnés sont fixées par décret.
+ +7. Sont également exonérés de la taxe intérieure de consommation mentionnée au 1 +les gaz repris au code NC 2705.
+ +8. La taxe intérieure de consommation mentionnée au 1 est assise sur la quantité +d'énergie livrée, exprimée en mégawattheures, après arrondissement au +mégawattheure le plus voisin et le tarif de la taxe est fixé à 1, 19 euros par +mégawattheure.
+ +9. a. Les fournisseurs de gaz naturel établis sur le territoire douanier de la +France se font enregistrer auprès de l'administration des douanes et droits +indirects chargée du recouvrement de la taxe intérieure de consommation +préalablement au commencement de leur activité.
+ +Ils tiennent une comptabilité des livraisons de gaz naturel qu'ils effectuent en +France et communiquent à l'administration chargée du recouvrement la date et le +lieu de livraison effectif, le nom ou la raison sociale et l'adresse du +destinataire. La comptabilité des livraisons doit être présentée à toute +réquisition de l'administration.
+ +b. Les fournisseurs qui ne sont pas établis sur le territoire douanier de la +France désignent une personne qui y est établie et qui a été enregistrée auprès +de l'administration des douanes et droits indirects, pour effectuer en leurs +lieu et place les obligations qui leur incombent et acquitter la taxe intérieure +de consommation.
+ +c. Les utilisateurs finals mentionnés au second alinéa du 2 et ceux qui +importent du gaz naturel pour leurs besoins propres se font enregistrer auprès +de l'administration des douanes et droits indirects. Ils lui communiquent tous +les éléments d'assiette nécessaires pour l'établissement de la taxe.
+ +10. La taxe est acquittée, selon une périodicité mensuelle, auprès du bureau de +douane désigné lors de l'enregistrement.
+ +Les quantités d'énergie livrées à un utilisateur final ou importées ou, dans les +autres cas, consommées par un utilisateur final au titre d'un mois, pour +lesquelles la taxe est devenue exigible, sont portées sur une déclaration +déposée avant le 15 du mois suivant. La taxe correspondante est acquittée lors +du dépôt de la déclaration.
+ +La forme de la déclaration d'acquittement et les modalités déclaratives sont +définies par arrêté du ministre chargé du budget.
+ +11. Les personnes qui ont reçu du gaz naturel, sans que ce produit soit soumis à +la taxe intérieure de consommation dans les conditions mentionnées au 4, ou en +exonération conformément au 5, sont tenues, sans préjudice des pénalités +éventuellement applicables, d'acquitter les taxes ou le supplément des taxes dû, +lorsque le produit n'a pas été affecté à la destination ou à l'utilisation ayant +justifié l'absence de taxation, l'exonération, l'octroi d'un régime fiscal +privilégié ou d'un taux réduit.
+ +12. Lorsque le gaz naturel a été normalement soumis à la taxe intérieure de +consommation alors qu'il a été employé en tout ou partie par l'utilisateur final +à un usage non taxable prévu au 4 ou à un usage exonéré prévu au 5, +l'utilisateur final peut demander le remboursement de la taxe ou de la fraction +de taxe.
+ +Lorsque le gaz naturel soumis à la taxe a fait l'objet d'un rachat par le +fournisseur auprès de son client, la taxe est remboursée au fournisseur, pour +autant que le fournisseur justifie qu'il a précédemment acquitté la taxe. Ce +remboursement peut s'effectuer par imputation sur le montant de la taxe due.