diff --git a/titre_x/chapitre_ier/article_266_quinquies.md b/titre_x/chapitre_ier/article_266_quinquies.md
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2006-12-31
-Date de fin: 2008-04-01
-Identifiant: LEGIARTI000006615172
-Ancien identifiant: RDAXXXXXXXX5X266EAAAXXAE
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/51/LEGIARTI000006615172.xml
+Date de début: 2008-04-01
+Date de fin: 2009-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000018036078
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/03/60/LEGIARTI000018036078.xml
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###### Article 266 quinquies
-1. Le gaz naturel repris à la position 2711.21.00 du tarif douanier est soumis à
-une taxe intérieure de consommation lors de sa livraison à l'utilisateur
-final.
+1. Le gaz naturel repris aux codes NC 2711-11 et 2711-21 de la nomenclature
+douanière, destiné à être utilisé comme combustible, est soumis à une taxe
+intérieure de consommation.
-2. La taxe est exigible lorsque les quantités livrées au même utilisateur au
-cours des douze derniers mois précédant la période de facturation ont excédé 5
-millions de kilowatt/heures. Elle est due par les entreprises de transport et de
-distribution, pour chaque facturation mensuelle, sur la fraction des livraisons
-excédant 400.000 kilowatt/heures. Lorsque la facturation n'est pas mensuelle, le
-chiffre de 400.000 kilowatt/heures est corrigé proportionnellement à la période
-couverte par la facturation.
+2. Le fait générateur de la taxe intervient lors de la livraison de ce produit
+par un fournisseur à un utilisateur final et la taxe est exigible au moment de
+la facturation, y compris des acomptes, ou au moment des encaissements si
+ceux-ci interviennent avant le fait générateur ou la facturation. Le fait
+générateur intervient et la taxe est également exigible au moment de
+l'importation, lorsque le gaz naturel est directement importé par l'utilisateur
+final pour ses besoins propres.
-3. Sont exonérées les livraisons destinées au chauffage des immeubles à usage
-principal d'habitation.
+Dans les autres cas, le fait générateur et l'exigibilité de la taxe
+interviennent lors de la consommation de gaz naturel effectuée sur le territoire
+douanier de la France par un utilisateur final.
-Sont également exonérées les livraisons de gaz destiné à être utilisé :
+3. La taxe est due :
-a) Comme matière première ;
+a) Par le fournisseur de gaz naturel.
-b) Comme combustible pour la fabrication sous le régime de l'usine exercée des
-huiles minérales visées aux tableaux B et C de l'article 265 ;
+Est considérée comme fournisseur de gaz naturel toute personne titulaire de
+l'autorisation prévue au I de l'article 5 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003
+relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de
+l'énergie ;
-c) Comme combustible pour la production d'électricité, à compter du 1er janvier
-2006.
+b) A l'importation, par la personne désignée comme destinataire réel des
+produits sur la déclaration en douane d'importation ;
-L'exonération prévue au c du présent 3 ne s'applique pas aux livraisons de gaz
-destiné à être utilisé dans les installations visées à l'article 266 quinquies
-A. Toutefois, les producteurs dont l'installation ne bénéficie pas d'un contrat
-d'achat d'électricité conclu dans le cadre de l'article 10 de la loi n° 2000-108
-du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service
-public de l'électricité ou mentionné à l'article 50 de cette même loi, renonçant
-à bénéficier de l'exonération de taxes intérieures prévue à l'article 266
-quinquies A, bénéficient du régime prévu au c du présent 3.
+c) Par l'utilisateur final mentionné au dernier alinéa du 2.
-4. Les livraisons taxables sont exprimées en milliers de kilowatt/heures, après
-arrondissement au millier le plus voisin.
+4. a. Le gaz naturel n'est pas soumis à la taxe intérieure de consommation
+prévue au 1 lorsqu'il est utilisé :
-5. Le tarif de la taxe est fixé à 1,19 euro par millier de kilowattheures.
+1° Autrement que comme combustible, sous réserve des dispositions de l'article
+265 ;
-6. Le produit de la taxe est affecté à l'Agence de l'environnement et de la
-maîtrise de l'énergie.
+2° A un double usage au sens du 2° du I de l'article 265 C ;
+
+3° Dans un procédé de fabrication de produits minéraux non métalliques mentionné
+au 3° du I de l'article 265 C.
+
+b. Le gaz naturel n'est pas soumis à la taxe intérieure de consommation
+mentionnée au 1 lorsqu'il est consommé dans les conditions prévues au III de
+l'article 265 C.
+
+5. Le gaz naturel est exonéré de la taxe intérieure de consommation prévue au 1
+lorsqu'il est utilisé :
+
+a) Pour la production d'électricité.
+
+Cette exonération ne s'applique pas au gaz naturel destiné à être utilisé dans
+les installations visées à l'article 266 quinquies A. Toutefois, les producteurs
+dont l'installation ne bénéficie pas d'un contrat d'achat d'électricité conclu
+dans le cadre de l'article 10 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative
+à la modernisation et au développement du service public de l'électricité ou
+mentionné à l'article 50 de cette même loi, renonçant à bénéficier de
+l'exonération des taxes intérieures de consommation prévues à l'article 266
+quinquies A, bénéficient du régime prévu au présent a ;
+
+b) Pour les besoins de l'extraction et de la production du gaz naturel ;
+
+c) Pour la consommation des particuliers, y compris sous forme collective.
+
+L'exonération prévue au premier alinéa s'applique aux réseaux de chaleur en
+proportion de la puissance souscrite destinée au chauffage de logements ;
+
+d) Pour la consommation des autorités régionales et locales ou des autres
+organismes de droit public pour les activités ou opérations qu'ils accomplissent
+en tant qu'autorités publiques jusqu'au 1er janvier 2009.
+
+6. Les modalités d'application des 4 et 5, ainsi que les modalités du contrôle
+et de la destination des produits et de leur affectation aux usages qui y sont
+mentionnés sont fixées par décret.
+
+7. Sont également exonérés de la taxe intérieure de consommation mentionnée au 1
+les gaz repris au code NC 2705.
+
+8. La taxe intérieure de consommation mentionnée au 1 est assise sur la quantité
+d'énergie livrée, exprimée en mégawattheures, après arrondissement au
+mégawattheure le plus voisin et le tarif de la taxe est fixé à 1, 19 euros par
+mégawattheure.
+
+9. a. Les fournisseurs de gaz naturel établis sur le territoire douanier de la
+France se font enregistrer auprès de l'administration des douanes et droits
+indirects chargée du recouvrement de la taxe intérieure de consommation
+préalablement au commencement de leur activité.
+
+Ils tiennent une comptabilité des livraisons de gaz naturel qu'ils effectuent en
+France et communiquent à l'administration chargée du recouvrement la date et le
+lieu de livraison effectif, le nom ou la raison sociale et l'adresse du
+destinataire. La comptabilité des livraisons doit être présentée à toute
+réquisition de l'administration.
+
+b. Les fournisseurs qui ne sont pas établis sur le territoire douanier de la
+France désignent une personne qui y est établie et qui a été enregistrée auprès
+de l'administration des douanes et droits indirects, pour effectuer en leurs
+lieu et place les obligations qui leur incombent et acquitter la taxe intérieure
+de consommation.
+
+c. Les utilisateurs finals mentionnés au second alinéa du 2 et ceux qui
+importent du gaz naturel pour leurs besoins propres se font enregistrer auprès
+de l'administration des douanes et droits indirects. Ils lui communiquent tous
+les éléments d'assiette nécessaires pour l'établissement de la taxe.
+
+10. La taxe est acquittée, selon une périodicité mensuelle, auprès du bureau de
+douane désigné lors de l'enregistrement.
+
+Les quantités d'énergie livrées à un utilisateur final ou importées ou, dans les
+autres cas, consommées par un utilisateur final au titre d'un mois, pour
+lesquelles la taxe est devenue exigible, sont portées sur une déclaration
+déposée avant le 15 du mois suivant. La taxe correspondante est acquittée lors
+du dépôt de la déclaration.
+
+La forme de la déclaration d'acquittement et les modalités déclaratives sont
+définies par arrêté du ministre chargé du budget.
+
+11. Les personnes qui ont reçu du gaz naturel, sans que ce produit soit soumis à
+la taxe intérieure de consommation dans les conditions mentionnées au 4, ou en
+exonération conformément au 5, sont tenues, sans préjudice des pénalités
+éventuellement applicables, d'acquitter les taxes ou le supplément des taxes dû,
+lorsque le produit n'a pas été affecté à la destination ou à l'utilisation ayant
+justifié l'absence de taxation, l'exonération, l'octroi d'un régime fiscal
+privilégié ou d'un taux réduit.
+
+12. Lorsque le gaz naturel a été normalement soumis à la taxe intérieure de
+consommation alors qu'il a été employé en tout ou partie par l'utilisateur final
+à un usage non taxable prévu au 4 ou à un usage exonéré prévu au 5,
+l'utilisateur final peut demander le remboursement de la taxe ou de la fraction
+de taxe.
+
+Lorsque le gaz naturel soumis à la taxe a fait l'objet d'un rachat par le
+fournisseur auprès de son client, la taxe est remboursée au fournisseur, pour
+autant que le fournisseur justifie qu'il a précédemment acquitté la taxe. Ce
+remboursement peut s'effectuer par imputation sur le montant de la taxe due.