Décret n° 93-995 du 4 août 1993 portant incorporation dans le code des douanes de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code

L'ART. 13 DE LA LOI 51489 A PREVU QU'IL PEUT ETRE PROCEDE,PAR VOIE DE DECRET,A L'INCORPORATION DANS LE CODE DES DOUANES DES TEXTES LEGISLATIFS MODIFIANT CERTAINES DISPOSITIONS DE CE CODE SANS S'Y REFERER EXPRESSEMENT.CES MODIFICATIONS VISENT A INCORPORER DES TEXTES VOTES ET NON ENCORE INCORPORES AINSI QU'A RENFORCER LE FONDEMENT JURIDIQUE DE CODIFICATION ANTERIEUREMENT EFFECTUEES SANS DECRET.TEL EST L'OBJET DU PRESENT DECRET QUI CODIFIE A L'IDENTIQUE LES ARTICLES:
ART. 20 (PRELEVEMENT SUR LES NAVIRES ETRANGERS),
ART. 63-BIS ET 196-QUATER (ZONE ECONOMIQUE),
ART. 65-A (CONTROLE DES AVANTAGES FEOGA EN REGIME INTERIEUR),
ART. 381-BIS (RECOUVREMENT DES CREANCES NEES DANS UN AUTRE ETAT MEMBRE DE LA CEE) DU CODE DES DOUANES.
LES INCORPORATIONS DE DISPOSITIONS LEGISLATIVES NON ENCORE CODIFIEES CONCERNENT:
LA CODIFICATION DES DISPOSITIONS LEGISLATIVES RELATIVES A LA DECLARATION DES CAPITAUX TRANSFERES DE OU VERS L'ETRANGER (ART. 464 A 466);
LA CODIFICATION DE L'OBLIGATION DE DECLARATION D'ECHANGES DE BIENS ENTRE ETATS MEMBRES DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE (ART. 467).

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000362679
NOR: BUDD9350011D
Ancien identifiant: 1DX993995
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/36/26/JORFTEXT000000362679.xml
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- [Titre XIII : La commission de conciliation et d'expertise douanière.](titre_xiii) - [Titre XIII : La commission de conciliation et d'expertise douanière.](titre_xiii)
- [Titre XIV : Contentieux des relations financières avec l'étranger](titre_xiv) - [Titre XIV : Contentieux des relations financières avec l'étranger](titre_xiv)
- [Titre XV : Le comité du contentieux fiscal, douanier et des changes.](titre_xv) - [Titre XV : Le comité du contentieux fiscal, douanier et des changes.](titre_xv)
- [Titre XVI : Déclaration des capitaux transférés à destination ou en provenance de l'étranger.](titre_xvi)
- [Titre XVII : Echanges de biens entre Etats membres de la Communauté économique européenne](titre_xvii)

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@ -11,3 +11,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006138823
- [Article 19 bis](article_19_bis.md) - [Article 19 bis](article_19_bis.md)
- [Article 19 ter](article_19_ter.md) - [Article 19 ter](article_19_ter.md)
- [Article 19 quater](article_19_quater.md) - [Article 19 quater](article_19_quater.md)
- [Article 20](article_20.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-08-11
Date de fin: 2002-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006615308
Ancien identifiant: RDAXXXXXXXX4X020AAAAXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/53/LEGIARTI000006615308.xml
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###### Article 20
1. Dans les cas énumérés à l'article 2 de la loi n° 83-1119 du 23 décembre 1983,
peuvent être décidés, selon des conditions et modalités d'application fixées par
décret en Conseil d'Etat :<br />
a) Un prélèvement financier sur les navires utilisés par ou pour le compte
d'entreprises ressortissant de l'Etat étranger concerné, à l'occasion de leurs
opérations commerciales dans les ports français. Son montant, établi en fonction
du volume du navire tel qu'il est défini pour le calcul des droits de port et de
navigation, est fixé à 30 F par mètre cube ou fraction de mètre cube, pour un
navire dont le volume ne dépasse pas 50.000 mètres cubes. Pour un navire dont le
volume dépasse 50.000 mètres cubes s'ajoutent à ce montant 20 F par mètre cube
pour chaque mètre cube compris entre 50.000 et 100.000 mètres cubes et 10 F par
mètre cube au-delà de 100.000 mètres cubes ;<br />
b) Un prélèvement financier s'élevant à 30 % de leur valeur en douane, sur les
marchandises d'origine française ou à destination de la France, transportées à
bord de navires utilisés par ou pour le compte d'entreprises ressortissant de
l'Etat étranger concerné.<br />
2. Le calcul et le recouvrement des prélèvements financiers prévus au 1
ci-dessus sont assurés par l'administration des douanes selon les règles,
garanties et sanctions applicables en matière de douane.

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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 1969-03-28 Date de début: 1993-08-11
Date de fin: 1993-08-11 Date de fin: 2016-12-10
Identifiant: LEGIARTI000006615401 Identifiant: LEGIARTI000006615402
Ancien identifiant: RDAXXXXXXXX5X063BAAAXXAA Ancien identifiant: RDAXXXXXXXX5X063BAAAXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/54/LEGIARTI000006615401.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/54/LEGIARTI000006615402.xml
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###### Article 63 bis ###### Article 63 bis
Les agents des douanes peuvent à tout moment visiter les installations et Les agents des douanes peuvent à tout moment visiter les installations et
dispositifs du plateau continental. Ils peuvent également visiter les moyens de dispositifs du plateau continental et de la zone économique. Ils peuvent
transport concourant à son exploration ou à l'exploitation de ses ressources également visiter les moyens de transport concourant à leur exploration ou à
naturelles, à l'intérieur des zones de sécurité prévues par la loi et dans la l'exploitation de leurs ressources naturelles, à l'intérieur des zones de
zone maritime du rayon des douanes. sécurité prévues par la loi et dans la zone maritime du rayon des douanes.

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Date de début: 1993-08-11
Date de fin: 2021-06-07
Identifiant: LEGISCTA000006099281
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## Titre XVI : Déclaration des capitaux transférés à destination ou en provenance de l'étranger.
- [Article 464](article_464.md)
- [Article 466](article_466.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-08-11
Date de fin: 2002-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006616097
Ancien identifiant: RDAXXXXXXXX4X464AAAAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/60/LEGIARTI000006616097.xml
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###### Article 464
Les personnes physiques qui transfèrent vers l'étranger ou en provenance de
l'étranger des sommes, titres ou valeurs, sans l'intermédiaire d'un organisme
soumis à la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle
des établissements de crédit, ou d'un organisme cité à l'article 8 de ladite
loi, doivent en faire la déclaration dans des conditions fixées par décret. Une
déclaration est établie pour chaque transfert à l'exclusion des transferts dont
le montant est inférieur à 50 000 F.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-08-11
Date de fin: 2004-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006616104
Ancien identifiant: RDAXXXXXXXX4X466AAAAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/61/LEGIARTI000006616104.xml
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###### Article 466
Sous réserve de l'article 465 ci-dessus, les dispositions du titre XII du
présent code sont applicables aux infractions aux obligations fixées au présent
titre.

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Date de début: 1993-08-11
Date de fin: 1998-06-25
Identifiant: LEGISCTA000006099282
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## Titre XVII : Echanges de biens entre Etats membres de la Communauté économique européenne
- [Chapitre Ier : Dispositions relatives à la déclaration d'échange de biens entre les Etats membres de la Communauté.](chapitre_ier)

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Date de début: 1993-08-11
Date de fin: 1998-06-25
Identifiant: LEGISCTA000006122142
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### Chapitre Ier : Dispositions relatives à la déclaration d'échange de biens entre les Etats membres de la Communauté.
- [Article 467](article_467.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-08-11
Date de fin: 1998-06-25
Identifiant: LEGIARTI000006616105
Ancien identifiant: RDAXXXXXXXX4X467AAAAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/61/LEGIARTI000006616105.xml
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###### Article 467
1. Les échanges de biens entre Etats membres de la Communauté économique
européenne font l'objet de la déclaration périodique prévue à l'article 13 du
règlement (CEE) n° 3330-91 du 7 novembre 1991 relatif aux statistiques des
échanges de biens entre Etats membres.<br />
2. L'Etat récapitulatif des clients mentionné à l'article 289 B du code général
des impôts et la déclaration statistique périodique prévues au 1 ci-dessus font
l'objet d'une déclaration unique. Un décret détermine le contenu et les
modalités de cette déclaration.<br />
3. La déclaration visée au 2 ci-dessus peut être transmise par voie
informatique. Les déclarants, utilisateurs de cette méthode de transmission,
doivent respecter les prescriptions d'un cahier des charges, publié par arrêté
du ministre chargé du budget, définissant notamment les modalités de cette
transmission, les supports autorisés et les conditions d'authentification des
déclarations ainsi souscrites.<br />
4. Le défaut de production dans les délais de la déclaration prévue au 2
ci-dessus donne lieu à l'application d'une amende de 5.000 F.<br />
Elle est portée à 10.000 F à défaut de production de la déclaration dans les
trente jours d'une mise en demeure.<br />
Chaque omission ou inexactitude dans la déclaration produite donne lieu à
l'application d'une amende de 100 F, sans que le total puisse excéder 10.000
F.<br />
L'amende ne peut être mise en recouvrement avant l'expiration d'un délai de
trente jours à compter de la notification du document par lequel
l'administration a fait connaître au contrevenant la sanction qu'elle se propose
d'appliquer, les motifs de celle-ci et la possibilité dont dispose l'intéressé
de présenter dans ce délai ses observations.<br />
L'amende est prononcée par l'administration qui constate l'infraction. Elle est
recouvrée parle comptable de cette administration suivant les mêmes procédures
et sous les mêmes garanties, sûretés et privilèges que celles prévues pour la
taxe sur la valeur ajoutée. Les recours contre les décisions prises par
l'administration sont portés devant le tribunal administratif.<br />
Lorsqu'une infraction prévue au 4 ci-dessus a fait l'objet d'une amende
prononcée par l'une des deux administrations, elle ne peut plus être sanctionnée
par l'autre.<br />
5. Les agents des douanes peuvent adresser aux personnes tenues de souscrire la
déclaration mentionnée au 2 ci-dessus des demandes de renseignements et de
documents destinées à rechercher et à constater les manquements visés au 4
ci-dessus. Ces demandes fixent un délai de réponse qui ne peut être inférieur à
cinq jours.<br />
L'administration peut procéder à la convocation du redevable de la déclaration.
Celui-ci est entendu, à sa demande, par l'administration. L'audition donne lieu
à l'établissement d'un procès-verbal d'audition dont une copie est remise au
redevable. Le redevable peut se faire représenter.<br />
Le refus de déférer à une convocation, le défaut de réponse à une demande de
renseignements écrite, ou la non-remise de documents nécessaires à
l'établissement de la déclaration mentionnée au 2 ci-dessus donne lieu à
l'application d'une amende de 10.000 F. Cette amende est recouvrée selon les
modalités prévues aux quatrième et cinquième alinéas du 4 ci-dessus. Les recours
contre les décisions prises par l'administration sont portés devant le tribunal
administratif.