code_des_douanes/titre_xvii/chapitre_ier/article_467.md
République française 61926dab15 Décret n° 93-995 du 4 août 1993 portant incorporation dans le code des douanes de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code
L'ART. 13 DE LA LOI 51489 A PREVU QU'IL PEUT ETRE PROCEDE,PAR VOIE DE DECRET,A L'INCORPORATION DANS LE CODE DES DOUANES DES TEXTES LEGISLATIFS MODIFIANT CERTAINES DISPOSITIONS DE CE CODE SANS S'Y REFERER EXPRESSEMENT.CES MODIFICATIONS VISENT A INCORPORER DES TEXTES VOTES ET NON ENCORE INCORPORES AINSI QU'A RENFORCER LE FONDEMENT JURIDIQUE DE CODIFICATION ANTERIEUREMENT EFFECTUEES SANS DECRET.TEL EST L'OBJET DU PRESENT DECRET QUI CODIFIE A L'IDENTIQUE LES ARTICLES:
ART. 20 (PRELEVEMENT SUR LES NAVIRES ETRANGERS),
ART. 63-BIS ET 196-QUATER (ZONE ECONOMIQUE),
ART. 65-A (CONTROLE DES AVANTAGES FEOGA EN REGIME INTERIEUR),
ART. 381-BIS (RECOUVREMENT DES CREANCES NEES DANS UN AUTRE ETAT MEMBRE DE LA CEE) DU CODE DES DOUANES.
LES INCORPORATIONS DE DISPOSITIONS LEGISLATIVES NON ENCORE CODIFIEES CONCERNENT:
LA CODIFICATION DES DISPOSITIONS LEGISLATIVES RELATIVES A LA DECLARATION DES CAPITAUX TRANSFERES DE OU VERS L'ETRANGER (ART. 464 A 466);
LA CODIFICATION DE L'OBLIGATION DE DECLARATION D'ECHANGES DE BIENS ENTRE ETATS MEMBRES DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE (ART. 467).

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000362679
NOR: BUDD9350011D
Ancien identifiant: 1DX993995
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/36/26/JORFTEXT000000362679.xml
1993-08-11 00:00:00 +02:00

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État Type Date de début Date de fin Identifiant Ancien identifiant URL
MODIFIE AUTONOME 1993-08-11 1998-06-25 LEGIARTI000006616105 RDAXXXXXXXX4X467AAAAXXAA article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/61/LEGIARTI000006616105.xml
Article 467
  1. Les échanges de biens entre Etats membres de la Communauté économique européenne font l'objet de la déclaration périodique prévue à l'article 13 du règlement (CEE) n° 3330-91 du 7 novembre 1991 relatif aux statistiques des échanges de biens entre Etats membres.

  2. L'Etat récapitulatif des clients mentionné à l'article 289 B du code général des impôts et la déclaration statistique périodique prévues au 1 ci-dessus font l'objet d'une déclaration unique. Un décret détermine le contenu et les modalités de cette déclaration.

  3. La déclaration visée au 2 ci-dessus peut être transmise par voie informatique. Les déclarants, utilisateurs de cette méthode de transmission, doivent respecter les prescriptions d'un cahier des charges, publié par arrêté du ministre chargé du budget, définissant notamment les modalités de cette transmission, les supports autorisés et les conditions d'authentification des déclarations ainsi souscrites.

  4. Le défaut de production dans les délais de la déclaration prévue au 2 ci-dessus donne lieu à l'application d'une amende de 5.000 F.

Elle est portée à 10.000 F à défaut de production de la déclaration dans les trente jours d'une mise en demeure.

Chaque omission ou inexactitude dans la déclaration produite donne lieu à l'application d'une amende de 100 F, sans que le total puisse excéder 10.000 F.

L'amende ne peut être mise en recouvrement avant l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la notification du document par lequel l'administration a fait connaître au contrevenant la sanction qu'elle se propose d'appliquer, les motifs de celle-ci et la possibilité dont dispose l'intéressé de présenter dans ce délai ses observations.

L'amende est prononcée par l'administration qui constate l'infraction. Elle est recouvrée parle comptable de cette administration suivant les mêmes procédures et sous les mêmes garanties, sûretés et privilèges que celles prévues pour la taxe sur la valeur ajoutée. Les recours contre les décisions prises par l'administration sont portés devant le tribunal administratif.

Lorsqu'une infraction prévue au 4 ci-dessus a fait l'objet d'une amende prononcée par l'une des deux administrations, elle ne peut plus être sanctionnée par l'autre.

  1. Les agents des douanes peuvent adresser aux personnes tenues de souscrire la déclaration mentionnée au 2 ci-dessus des demandes de renseignements et de documents destinées à rechercher et à constater les manquements visés au 4 ci-dessus. Ces demandes fixent un délai de réponse qui ne peut être inférieur à cinq jours.

L'administration peut procéder à la convocation du redevable de la déclaration. Celui-ci est entendu, à sa demande, par l'administration. L'audition donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal d'audition dont une copie est remise au redevable. Le redevable peut se faire représenter.

Le refus de déférer à une convocation, le défaut de réponse à une demande de renseignements écrite, ou la non-remise de documents nécessaires à l'établissement de la déclaration mentionnée au 2 ci-dessus donne lieu à l'application d'une amende de 10.000 F. Cette amende est recouvrée selon les modalités prévues aux quatrième et cinquième alinéas du 4 ci-dessus. Les recours contre les décisions prises par l'administration sont portés devant le tribunal administratif.