diff --git a/titre_ii/chapitre_iv/README.md b/titre_ii/chapitre_iv/README.md
index 17fa38c..b8bb1ff 100644
--- a/titre_ii/chapitre_iv/README.md
+++ b/titre_ii/chapitre_iv/README.md
@@ -15,3 +15,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006122076
- [Section 7 : Livraisons surveillées.](section_7)
- [Section 8 : Retenue provisoire des personnes](section_8)
- [Section 7 bis : Equipes communes d'enquête](section_7_bis)
+- [Section 9 : Contrôle des titres](section_9)
diff --git a/titre_ii/chapitre_iv/section_6/README.md b/titre_ii/chapitre_iv/section_6/README.md
index 72638c0..6b07d2f 100644
--- a/titre_ii/chapitre_iv/section_6/README.md
+++ b/titre_ii/chapitre_iv/section_6/README.md
@@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000024041608
#### Section 6 : Présentation des titres et documents d'identité
- [Article 67](article_67.md)
+- [Article 67-1](article_67-1.md)
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index 0000000..070c2d4
--- /dev/null
+++ b/titre_ii/chapitre_iv/section_6/article_67-1.md
@@ -0,0 +1,27 @@
+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2013-01-02
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000026896649
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/89/66/LEGIARTI000026896649.xml
+---
+
+###### Article 67-1
+
+Les agents des douanes sont habilités à relever l'identité des personnes afin de
+rédiger les procès-verbaux prévus par le présent code.
+
+Si la personne refuse ou se trouve dans l'impossibilité de justifier de son
+identité, les agents des douanes investis des fonctions de chef de poste ou les
+fonctionnaires désignés par eux titulaires du grade de contrôleur ou d'un grade
+supérieur peuvent en rendre compte à tout officier de police judiciaire de la
+police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent, qui
+peut alors leur ordonner sans délai de lui présenter sur-le-champ le
+contrevenant aux fins de vérification d'identité dans les conditions prévues à
+l'article 78-3 du code de procédure pénale. Le délai prévu au troisième alinéa
+de cet article court à compter du relevé d'identité mentionné au premier alinéa
+du présent article.
+
+Les résultats de cette vérification d'identité sont communiqués sans délai aux
+agents des douanes.
diff --git a/titre_ii/chapitre_iv/section_8/README.md b/titre_ii/chapitre_iv/section_8/README.md
index 04e5d8f..168ed74 100644
--- a/titre_ii/chapitre_iv/section_8/README.md
+++ b/titre_ii/chapitre_iv/section_8/README.md
@@ -7,4 +7,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000023712106
#### Section 8 : Retenue provisoire des personnes
- [Article 67 ter](article_67_ter.md)
-- [Article 67 quater](article_67_quater.md)
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deleted file mode 100644
index c0e7505..0000000
--- a/titre_ii/chapitre_iv/section_8/article_67_quater.md
+++ /dev/null
@@ -1,82 +0,0 @@
----
-État: MODIFIE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2011-06-01
-Date de fin: 2013-01-02
-Identifiant: LEGIARTI000023876739
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/87/67/LEGIARTI000023876739.xml
----
-
-###### Article 67 quater
-
-A compter de la date d'entrée en vigueur de la convention signée à Schengen le
-19 juin 1990, les agents des douanes investis des fonctions de chef de poste ou
-les fonctionnaires désignés par eux titulaires du grade de contrôleur ou d'un
-grade supérieur peuvent, dans une zone comprise entre la frontière terrestre de
-la France avec les Etats parties à ladite convention et une ligne tracée à 20
-kilomètres en deçà, ainsi que dans les zones accessibles au public des ports,
-aéroports et gares ferroviaires ou routières ouverts au trafic international et
-désignés par arrêté, pour la prévention et la recherche des infractions liées à
-la criminalité transfrontalière, vérifier le respect des obligations de
-détention, de port et de présentation des pièces ou documents prévue à l'article
-L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
-Lorsqu'il existe une section autoroutière démarrant dans la zone mentionnée
-ci-dessus et que le premier péage autoroutier se situe au-delà de la ligne des
-20 kilomètres, la vérification peut en outre avoir lieu jusqu'à ce premier péage
-sur les aires de stationnement ainsi que sur le lieu de ce péage et les aires de
-stationnement attenantes. Les péages concernés par cette disposition sont
-désignés par arrêté. Lorsque cette vérification a lieu à bord d'un train
-effectuant une liaison internationale, elle peut être opérée sur la portion du
-trajet entre la frontière et le premier arrêt qui se situe au-delà des 20
-kilomètres de la frontière. Toutefois, sur celles des lignes ferroviaires
-effectuant une liaison internationale et présentant des caractéristiques
-particulières de desserte, la vérification peut également être opérée entre cet
-arrêt et un arrêt situé dans la limite des 50 kilomètres suivants. Ces lignes et
-ces arrêts sont désignés par arrêté ministériel. Pour la vérification du respect
-des obligations de détention, de port et de présentation des pièces ou documents
-prévue à l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du
-droit d'asile, le contrôle des obligations de détention, de port et de
-présentation des titres et documents prévus par la loi ne peut être pratiqué que
-pour une durée n'excédant pas six heures consécutives dans un même lieu et ne
-peut consister en un contrôle systématique des personnes présentes ou circulant
-dans les zones ou lieux mentionnés au présent alinéa. Le fait que la
-vérification révèle une infraction autre que celle de non-respect des
-obligations susvisées ne constitue pas une cause de nullité des procédures
-incidentes.
-
-Dans les zones visées au premier alinéa, les agents des douanes mentionnés à cet
-alinéa sont habilités à constater les infractions aux articles L. 621-1 et L.
-621-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
-
-Les agents des douanes constatent les infractions visées au deuxième alinéa par
-procès-verbal dont un double est remis dans les meilleurs délais au procureur de
-la République et une copie à l'intéressé.
-
-Les agents des douanes mentionnés au premier alinéa procèdent à la retenue
-provisoire des personnes en infraction aux dispositions des articles L. 621-1 et
-L. 621-2 du même code aux fins de mise à disposition de l'officier de police
-judiciaire territorialement compétent.
-
-Les agents des douanes informent sans délai le procureur de la République de la
-retenue provisoire, des motifs de la retenue et du lieu de cette retenue. Au
-cours de la retenue provisoire, la personne est conduite devant l'officier de
-police judiciaire territorialement compétent ou maintenue à sa disposition. La
-durée de la retenue provisoire est limitée au temps strictement nécessaire à
-l'accomplissement de ces diligences, sans pouvoir excéder trois heures à compter
-de la constatation des infractions aux mêmes articles L. 621-1 et L. 621-2. A
-l'expiration de ce délai, la personne est laissée libre si elle n'a pu être
-remise à l'officier de police judiciaire territorialement compétent et si elle
-n'a pas commis d'infraction douanière. Le procureur de la République peut mettre
-fin à tout moment à la retenue provisoire.
-
-Lorsque la personne retenue est placée en garde à vue au terme de la retenue
-provisoire, la durée de la retenue provisoire s'impute sur celle de la garde à
-vue.
-
-Lorsque la personne retenue fait l'objet par ailleurs d'une retenue douanière,
-dans les conditions prévues aux articles 323-1 à 323-10 du présent code, la
-durée de la retenue s'impute sur celle de la retenue douanière.
-
-Les agents des douanes mentionnent par procès-verbal de constat, dont un double
-est remis à l'officier de police judiciaire, le jour et l'heure du début et de
-la fin de la retenue provisoire.
diff --git a/titre_ii/chapitre_iv/section_9/README.md b/titre_ii/chapitre_iv/section_9/README.md
new file mode 100644
index 0000000..82338a2
--- /dev/null
+++ b/titre_ii/chapitre_iv/section_9/README.md
@@ -0,0 +1,9 @@
+---
+Date de début: 2013-01-02
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGISCTA000026896653
+---
+
+#### Section 9 : Contrôle des titres
+
+- [Article 67 quater](article_67_quater.md)
diff --git a/titre_ii/chapitre_iv/section_9/article_67_quater.md b/titre_ii/chapitre_iv/section_9/article_67_quater.md
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index 0000000..d59f700
--- /dev/null
+++ b/titre_ii/chapitre_iv/section_9/article_67_quater.md
@@ -0,0 +1,46 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2013-01-02
+Date de fin: 2017-10-31
+Identifiant: LEGIARTI000026911156
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/91/11/LEGIARTI000026911156.xml
+---
+
+###### Article 67 quater
+
+A compter de la date d'entrée en vigueur de la convention signée à Schengen le
+19 juin 1990, les agents des douanes investis des fonctions de chef de poste ou
+les fonctionnaires désignés par eux titulaires du grade de contrôleur ou d'un
+grade supérieur peuvent, dans une zone comprise entre la frontière terrestre de
+la France avec les Etats parties à ladite convention et une ligne tracée à 20
+kilomètres en deçà, ainsi que dans les zones accessibles au public des ports,
+aéroports et gares ferroviaires ou routières ouverts au trafic international et
+désignés par arrêté, pour la prévention et la recherche des infractions liées à
+la criminalité transfrontalière, vérifier le respect, par les personnes dont la
+nationalité étrangère peut être déduite d'éléments objectifs extérieurs à la
+personne même de l'intéressé, des obligations de détention, de port et de
+présentation des pièces ou documents prévue à l'article L. 611-1 du code de
+l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Lorsqu'il existe une
+section autoroutière démarrant dans la zone mentionnée ci-dessus et que le
+premier péage autoroutier se situe au-delà de la ligne des 20 kilomètres, la
+vérification peut en outre avoir lieu jusqu'à ce premier péage sur les aires de
+stationnement ainsi que sur le lieu de ce péage et les aires de stationnement
+attenantes. Les péages concernés par cette disposition sont désignés par arrêté.
+Lorsque cette vérification a lieu à bord d'un train effectuant une liaison
+internationale, elle peut être opérée sur la portion du trajet entre la
+frontière et le premier arrêt qui se situe au-delà des 20 kilomètres de la
+frontière. Toutefois, sur celles des lignes ferroviaires effectuant une liaison
+internationale et présentant des caractéristiques particulières de desserte, la
+vérification peut également être opérée entre cet arrêt et un arrêt situé dans
+la limite des 50 kilomètres suivants. Ces lignes et ces arrêts sont désignés par
+arrêté ministériel. Pour la vérification du respect des obligations de
+détention, de port et de présentation des pièces ou documents prévue à l'article
+L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le
+contrôle des obligations de détention, de port et de présentation des titres et
+documents prévus par la loi ne peut être pratiqué que pour une durée n'excédant
+pas six heures consécutives dans un même lieu et ne peut consister en un
+contrôle systématique des personnes présentes ou circulant dans les zones ou
+lieux mentionnés au présent alinéa. Le fait que la vérification révèle une
+infraction autre que celle de non-respect des obligations susvisées ne constitue
+pas une cause de nullité des procédures incidentes.