diff --git a/titre_ii/chapitre_iv/README.md b/titre_ii/chapitre_iv/README.md index 17fa38c..b8bb1ff 100644 --- a/titre_ii/chapitre_iv/README.md +++ b/titre_ii/chapitre_iv/README.md @@ -15,3 +15,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006122076 - [Section 7 : Livraisons surveillées.](section_7) - [Section 8 : Retenue provisoire des personnes](section_8) - [Section 7 bis : Equipes communes d'enquête](section_7_bis) +- [Section 9 : Contrôle des titres](section_9) diff --git a/titre_ii/chapitre_iv/section_6/README.md b/titre_ii/chapitre_iv/section_6/README.md index 72638c0..6b07d2f 100644 --- a/titre_ii/chapitre_iv/section_6/README.md +++ b/titre_ii/chapitre_iv/section_6/README.md @@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000024041608 #### Section 6 : Présentation des titres et documents d'identité - [Article 67](article_67.md) +- [Article 67-1](article_67-1.md) diff --git a/titre_ii/chapitre_iv/section_6/article_67-1.md b/titre_ii/chapitre_iv/section_6/article_67-1.md new file mode 100644 index 0000000..070c2d4 --- /dev/null +++ b/titre_ii/chapitre_iv/section_6/article_67-1.md @@ -0,0 +1,27 @@ +--- +État: VIGUEUR +Type: AUTONOME +Date de début: 2013-01-02 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000026896649 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/89/66/LEGIARTI000026896649.xml +--- + +###### Article 67-1 + +Les agents des douanes sont habilités à relever l'identité des personnes afin de +rédiger les procès-verbaux prévus par le présent code.
+ +Si la personne refuse ou se trouve dans l'impossibilité de justifier de son +identité, les agents des douanes investis des fonctions de chef de poste ou les +fonctionnaires désignés par eux titulaires du grade de contrôleur ou d'un grade +supérieur peuvent en rendre compte à tout officier de police judiciaire de la +police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent, qui +peut alors leur ordonner sans délai de lui présenter sur-le-champ le +contrevenant aux fins de vérification d'identité dans les conditions prévues à +l'article 78-3 du code de procédure pénale. Le délai prévu au troisième alinéa +de cet article court à compter du relevé d'identité mentionné au premier alinéa +du présent article.
+ +Les résultats de cette vérification d'identité sont communiqués sans délai aux +agents des douanes. diff --git a/titre_ii/chapitre_iv/section_8/README.md b/titre_ii/chapitre_iv/section_8/README.md index 04e5d8f..168ed74 100644 --- a/titre_ii/chapitre_iv/section_8/README.md +++ b/titre_ii/chapitre_iv/section_8/README.md @@ -7,4 +7,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000023712106 #### Section 8 : Retenue provisoire des personnes - [Article 67 ter](article_67_ter.md) -- [Article 67 quater](article_67_quater.md) diff --git a/titre_ii/chapitre_iv/section_8/article_67_quater.md b/titre_ii/chapitre_iv/section_8/article_67_quater.md deleted file mode 100644 index c0e7505..0000000 --- a/titre_ii/chapitre_iv/section_8/article_67_quater.md +++ /dev/null @@ -1,82 +0,0 @@ ---- -État: MODIFIE -Type: AUTONOME -Date de début: 2011-06-01 -Date de fin: 2013-01-02 -Identifiant: LEGIARTI000023876739 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/87/67/LEGIARTI000023876739.xml ---- - -###### Article 67 quater - -A compter de la date d'entrée en vigueur de la convention signée à Schengen le -19 juin 1990, les agents des douanes investis des fonctions de chef de poste ou -les fonctionnaires désignés par eux titulaires du grade de contrôleur ou d'un -grade supérieur peuvent, dans une zone comprise entre la frontière terrestre de -la France avec les Etats parties à ladite convention et une ligne tracée à 20 -kilomètres en deçà, ainsi que dans les zones accessibles au public des ports, -aéroports et gares ferroviaires ou routières ouverts au trafic international et -désignés par arrêté, pour la prévention et la recherche des infractions liées à -la criminalité transfrontalière, vérifier le respect des obligations de -détention, de port et de présentation des pièces ou documents prévue à l'article -L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. -Lorsqu'il existe une section autoroutière démarrant dans la zone mentionnée -ci-dessus et que le premier péage autoroutier se situe au-delà de la ligne des -20 kilomètres, la vérification peut en outre avoir lieu jusqu'à ce premier péage -sur les aires de stationnement ainsi que sur le lieu de ce péage et les aires de -stationnement attenantes. Les péages concernés par cette disposition sont -désignés par arrêté. Lorsque cette vérification a lieu à bord d'un train -effectuant une liaison internationale, elle peut être opérée sur la portion du -trajet entre la frontière et le premier arrêt qui se situe au-delà des 20 -kilomètres de la frontière. Toutefois, sur celles des lignes ferroviaires -effectuant une liaison internationale et présentant des caractéristiques -particulières de desserte, la vérification peut également être opérée entre cet -arrêt et un arrêt situé dans la limite des 50 kilomètres suivants. Ces lignes et -ces arrêts sont désignés par arrêté ministériel. Pour la vérification du respect -des obligations de détention, de port et de présentation des pièces ou documents -prévue à l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du -droit d'asile, le contrôle des obligations de détention, de port et de -présentation des titres et documents prévus par la loi ne peut être pratiqué que -pour une durée n'excédant pas six heures consécutives dans un même lieu et ne -peut consister en un contrôle systématique des personnes présentes ou circulant -dans les zones ou lieux mentionnés au présent alinéa. Le fait que la -vérification révèle une infraction autre que celle de non-respect des -obligations susvisées ne constitue pas une cause de nullité des procédures -incidentes.
- -Dans les zones visées au premier alinéa, les agents des douanes mentionnés à cet -alinéa sont habilités à constater les infractions aux articles L. 621-1 et L. -621-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- -Les agents des douanes constatent les infractions visées au deuxième alinéa par -procès-verbal dont un double est remis dans les meilleurs délais au procureur de -la République et une copie à l'intéressé.
- -Les agents des douanes mentionnés au premier alinéa procèdent à la retenue -provisoire des personnes en infraction aux dispositions des articles L. 621-1 et -L. 621-2 du même code aux fins de mise à disposition de l'officier de police -judiciaire territorialement compétent.
- -Les agents des douanes informent sans délai le procureur de la République de la -retenue provisoire, des motifs de la retenue et du lieu de cette retenue. Au -cours de la retenue provisoire, la personne est conduite devant l'officier de -police judiciaire territorialement compétent ou maintenue à sa disposition. La -durée de la retenue provisoire est limitée au temps strictement nécessaire à -l'accomplissement de ces diligences, sans pouvoir excéder trois heures à compter -de la constatation des infractions aux mêmes articles L. 621-1 et L. 621-2. A -l'expiration de ce délai, la personne est laissée libre si elle n'a pu être -remise à l'officier de police judiciaire territorialement compétent et si elle -n'a pas commis d'infraction douanière. Le procureur de la République peut mettre -fin à tout moment à la retenue provisoire.
- -Lorsque la personne retenue est placée en garde à vue au terme de la retenue -provisoire, la durée de la retenue provisoire s'impute sur celle de la garde à -vue.
- -Lorsque la personne retenue fait l'objet par ailleurs d'une retenue douanière, -dans les conditions prévues aux articles 323-1 à 323-10 du présent code, la -durée de la retenue s'impute sur celle de la retenue douanière.
- -Les agents des douanes mentionnent par procès-verbal de constat, dont un double -est remis à l'officier de police judiciaire, le jour et l'heure du début et de -la fin de la retenue provisoire. diff --git a/titre_ii/chapitre_iv/section_9/README.md b/titre_ii/chapitre_iv/section_9/README.md new file mode 100644 index 0000000..82338a2 --- /dev/null +++ b/titre_ii/chapitre_iv/section_9/README.md @@ -0,0 +1,9 @@ +--- +Date de début: 2013-01-02 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGISCTA000026896653 +--- + +#### Section 9 : Contrôle des titres + +- [Article 67 quater](article_67_quater.md) diff --git a/titre_ii/chapitre_iv/section_9/article_67_quater.md b/titre_ii/chapitre_iv/section_9/article_67_quater.md new file mode 100644 index 0000000..d59f700 --- /dev/null +++ b/titre_ii/chapitre_iv/section_9/article_67_quater.md @@ -0,0 +1,46 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2013-01-02 +Date de fin: 2017-10-31 +Identifiant: LEGIARTI000026911156 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/91/11/LEGIARTI000026911156.xml +--- + +###### Article 67 quater + +A compter de la date d'entrée en vigueur de la convention signée à Schengen le +19 juin 1990, les agents des douanes investis des fonctions de chef de poste ou +les fonctionnaires désignés par eux titulaires du grade de contrôleur ou d'un +grade supérieur peuvent, dans une zone comprise entre la frontière terrestre de +la France avec les Etats parties à ladite convention et une ligne tracée à 20 +kilomètres en deçà, ainsi que dans les zones accessibles au public des ports, +aéroports et gares ferroviaires ou routières ouverts au trafic international et +désignés par arrêté, pour la prévention et la recherche des infractions liées à +la criminalité transfrontalière, vérifier le respect, par les personnes dont la +nationalité étrangère peut être déduite d'éléments objectifs extérieurs à la +personne même de l'intéressé, des obligations de détention, de port et de +présentation des pièces ou documents prévue à l'article L. 611-1 du code de +l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Lorsqu'il existe une +section autoroutière démarrant dans la zone mentionnée ci-dessus et que le +premier péage autoroutier se situe au-delà de la ligne des 20 kilomètres, la +vérification peut en outre avoir lieu jusqu'à ce premier péage sur les aires de +stationnement ainsi que sur le lieu de ce péage et les aires de stationnement +attenantes. Les péages concernés par cette disposition sont désignés par arrêté. +Lorsque cette vérification a lieu à bord d'un train effectuant une liaison +internationale, elle peut être opérée sur la portion du trajet entre la +frontière et le premier arrêt qui se situe au-delà des 20 kilomètres de la +frontière. Toutefois, sur celles des lignes ferroviaires effectuant une liaison +internationale et présentant des caractéristiques particulières de desserte, la +vérification peut également être opérée entre cet arrêt et un arrêt situé dans +la limite des 50 kilomètres suivants. Ces lignes et ces arrêts sont désignés par +arrêté ministériel. Pour la vérification du respect des obligations de +détention, de port et de présentation des pièces ou documents prévue à l'article +L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le +contrôle des obligations de détention, de port et de présentation des titres et +documents prévus par la loi ne peut être pratiqué que pour une durée n'excédant +pas six heures consécutives dans un même lieu et ne peut consister en un +contrôle systématique des personnes présentes ou circulant dans les zones ou +lieux mentionnés au présent alinéa. Le fait que la vérification révèle une +infraction autre que celle de non-respect des obligations susvisées ne constitue +pas une cause de nullité des procédures incidentes.