LOI n° 86-1317 du 30 décembre 1986 de finances pour 1987

Modification du code général des impôts, du code des douanes, du livre des procédures fiscales, du code des communes. 
Transposition complète de la directive 97/13/CE du Parlement Européen et du Conseil du 10 avril 1997 relative à un cadre commun pour les autorisations générales et les licences individuelles dans le secteur des services de télécommunications.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000317305
Ancien identifiant: 1LX9861317
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/31/73/JORFTEXT000000317305.xml
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@ -7,6 +7,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006122076
### Chapitre IV : Pouvoirs des agents des douanes
- [Section 1 : Droit de visite des marchandises, des moyens de transport et des personnes.](section_1)
- [Section 2 : Droit d'accès aux locaux et lieux à usage professionnel et visites domiciliaires.](section_2)
- [Section 3 : Droit de communication](section_3)
- [Section 4 : Contrôles de certaines opérations effectuées dans le cadre de la Communauté européenne.](section_4)
- [Section 5 : Contrôles douaniers des envois par la poste.](section_5)

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Date de début: 1996-04-13
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006138847
---
#### Section 2 : Droit d'accès aux locaux et lieux à usage professionnel et visites domiciliaires.
- [Article 64](article_64.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-04-13
Date de fin: 2002-06-16
Identifiant: LEGIARTI000006615405
Ancien identifiant: RDAXXXXXXXX4X064AAAAXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/54/LEGIARTI000006615405.xml
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###### Article 64
1. Pour la recherche et la constatation des délits douaniers, visés aux articles
414 à 429 et 459 du présent code, les agents des douanes habilités à cet effet
par le directeur général des douanes et droits indirects peuvent procéder à des
visites en tous lieux, même privés, où les marchandises et documents se
rapportant à ces délits sont susceptibles d'être détenus et procéder à leur
saisie. Ils sont accompagnés d'un officier de police judiciaire.<br />
2. a) Hormis le cas de flagrant délit, chaque visite doit être autorisée par une
ordonnance du président du tribunal de grande instance du lieu de la direction
des douanes dont dépend le service chargé de la procédure, ou d'un juge délégué
par lui.<br />
L'ordonnance n'est susceptible que d'un pourvoi en cassation selon les règles
prévues par le code de procédure pénale ; ce pourvoi n'est pas suspensif. Les
délais de pourvoi courent à compter de la notification ou de la signification de
l'ordonnance.<br />
L'ordonnance comporte :<br />
- le cas échéant, mention de la délégation du président du tribunal de grande
instance ;<br />
- l'adresse des lieux à visiter ;<br />
- le nom et la qualité du fonctionnaire habilité qui a sollicité et obtenu
l'autorisation de procéder aux opérations de visite.<br />
Le juge motive sa décision par l'indication des éléments de fait et de droit
qu'il retient et qui laissent présumer, en l'espèce, l'existence des agissements
frauduleux dont la preuve est recherchée.<br />
Si, à l'occasion de la visite, les agents habilités découvrent l'existence d'un
coffre dans un établissement de crédit dont la personne occupant les lieux
visités est titulaire et où des pièces, documents, objets ou marchandises se
rapportant aux agissements visés au 1, sont susceptibles de se trouver, ils
peuvent, sur autorisation délivrée par tout moyen par le juge qui a pris
l'ordonnance, procéder immédiatement à la visite de ce coffre. Mention de cette
autorisation est portée au procès-verbal prévu au b du 2.<br />
Le juge doit vérifier de manière concrète que la demande d'autorisation qui lui
est soumise est bien fondée ; cette demande doit comporter tous les éléments
d'information en possession de l'administration de nature à justifier la
visite.<br />
Il désigne l'officier de police judiciaire chargé d'assister à ces opérations et
de le tenir informé de leur déroulement.<br />
La visite s'effectue sous le contrôle du juge qui l'a autorisée. Lorsqu'elle a
lieu en dehors du ressort de son tribunal de grande instance, il délivre une
commission rogatoire, pour exercer ce contrôle, au président du tribunal de
grande instance dans le ressort duquel s'effectue la visite.<br />
Le juge peut se rendre dans les locaux pendant l'intervention.<br />
A tout moment, il peut décider la suspension ou l'arrêt de la visite.<br />
L'ordonnance est notifiée verbalement et sur place au moment de la visite à
l'occupant des lieux ou à son représentant qui en reçoit copie intégrale contre
récépissé ou émargement au procès-verbal prévu au b du 2. En l'absence de
l'occupant des lieux ou de son représentant, l'ordonnance est notifiée après la
visite par lettre recommandée avec avis de réception. La notification est
réputée faite à la date de réception figurant sur l'avis.<br />
A défaut de réception, il est procédé à la signification de l'ordonnance dans
les conditions prévues par les articles 550 et suivants du code de procédure
pénale.<br />
Les délais et modalités de la voie de recours sont mentionnés sur les actes de
notification et de signification.<br />
b) La visite ne peut être commencée avant six heures ni après vingt et une
heures. Elle est effectuée en présence de l'occupant des lieux ou de son
représentant ; en cas d'impossibilité, l'officier de police judiciaire requiert
deux témoins choisis en dehors des personnes relevant de son autorité ou de
celle de l'administration des douanes.<br />
Les agents des douanes mentionnés au 1 ci-dessus, l'occupant des lieux ou son
représentant et l'officier de police judiciaire peuvent seuls prendre
connaissance des pièces et documents avant leur saisie.<br />
L'officier de police judiciaire veille au respect du secret professionnel et des
droits de la défense conformément aux dispositions du troisième alinéa de
l'article 56 du code de procédure pénale ; l'article 58 de ce code est
applicable.<br />
Le procès-verbal, auquel est annexé un inventaire des marchandises et documents
saisis, est signé par les agents des douanes, l'officier de police judiciaire et
par les personnes mentionnées au premier alinéa du présent b ; en cas de refus
de signer, mention en est faite au procès-verbal.<br />
Si l'inventaire sur place présente des difficultés, les pièces et documents
saisis sont placés sous scellés. L'occupant des lieux ou son représentant est
avisé qu'il peut assister à l'ouverture des scellés qui a lieu en présence de
l'officier de police judiciaire ; l'inventaire est alors établi.<br />
Une copie du procès-verbal et de l'inventaire est remise à l'occupant des lieux
ou à son représentant.<br />
Un exemplaire du procès-verbal et de l'inventaire est adressé au juge qui a
délivré l'ordonnance dans les trois jours de son établissement.<br />
3. Les agents des douanes peuvent intervenir sans l'assistance d'un officier de
police judiciaire :<br />
a) pour opérer les visites, recensements et contrôles à domicile chez les
titulaires d'un compte ouvert d'animaux ou d'un titre de pacage ;<br />
b) pour la recherche des marchandises qui, poursuivies à vue sans interruption
dans les conditions prévues par l'article 332 ci-après, sont introduites dans
une maison ou autre bâtiment même sis en dehors du rayon.<br />
4. S'il y a refus d'ouverture des portes, les agents des douanes peuvent les
faire ouvrir en présence d'un officier de police judiciaire.