LOI n° 86-1317 du 30 décembre 1986 de finances pour 1987
Modification du code général des impôts, du code des douanes, du livre des procédures fiscales, du code des communes. Transposition complète de la directive 97/13/CE du Parlement Européen et du Conseil du 10 avril 1997 relative à un cadre commun pour les autorisations générales et les licences individuelles dans le secteur des services de télécommunications. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000317305 Ancien identifiant: 1LX9861317 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/31/73/JORFTEXT000000317305.xml
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@ -7,6 +7,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006122076
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### Chapitre IV : Pouvoirs des agents des douanes
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- [Section 1 : Droit de visite des marchandises, des moyens de transport et des personnes.](section_1)
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- [Section 2 : Droit d'accès aux locaux et lieux à usage professionnel et visites domiciliaires.](section_2)
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- [Section 3 : Droit de communication](section_3)
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- [Section 4 : Contrôles de certaines opérations effectuées dans le cadre de la Communauté européenne.](section_4)
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- [Section 5 : Contrôles douaniers des envois par la poste.](section_5)
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Date de début: 1996-04-13
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGISCTA000006138847
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#### Section 2 : Droit d'accès aux locaux et lieux à usage professionnel et visites domiciliaires.
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- [Article 64](article_64.md)
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1996-04-13
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Date de fin: 2002-06-16
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Identifiant: LEGIARTI000006615405
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Ancien identifiant: RDAXXXXXXXX4X064AAAAXXAB
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/54/LEGIARTI000006615405.xml
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###### Article 64
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1. Pour la recherche et la constatation des délits douaniers, visés aux articles
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414 à 429 et 459 du présent code, les agents des douanes habilités à cet effet
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par le directeur général des douanes et droits indirects peuvent procéder à des
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visites en tous lieux, même privés, où les marchandises et documents se
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rapportant à ces délits sont susceptibles d'être détenus et procéder à leur
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saisie. Ils sont accompagnés d'un officier de police judiciaire.<br />
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2. a) Hormis le cas de flagrant délit, chaque visite doit être autorisée par une
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ordonnance du président du tribunal de grande instance du lieu de la direction
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des douanes dont dépend le service chargé de la procédure, ou d'un juge délégué
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par lui.<br />
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L'ordonnance n'est susceptible que d'un pourvoi en cassation selon les règles
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prévues par le code de procédure pénale ; ce pourvoi n'est pas suspensif. Les
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délais de pourvoi courent à compter de la notification ou de la signification de
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l'ordonnance.<br />
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L'ordonnance comporte :<br />
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- le cas échéant, mention de la délégation du président du tribunal de grande
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instance ;<br />
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- l'adresse des lieux à visiter ;<br />
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- le nom et la qualité du fonctionnaire habilité qui a sollicité et obtenu
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l'autorisation de procéder aux opérations de visite.<br />
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Le juge motive sa décision par l'indication des éléments de fait et de droit
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qu'il retient et qui laissent présumer, en l'espèce, l'existence des agissements
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frauduleux dont la preuve est recherchée.<br />
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Si, à l'occasion de la visite, les agents habilités découvrent l'existence d'un
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coffre dans un établissement de crédit dont la personne occupant les lieux
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visités est titulaire et où des pièces, documents, objets ou marchandises se
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rapportant aux agissements visés au 1, sont susceptibles de se trouver, ils
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peuvent, sur autorisation délivrée par tout moyen par le juge qui a pris
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l'ordonnance, procéder immédiatement à la visite de ce coffre. Mention de cette
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autorisation est portée au procès-verbal prévu au b du 2.<br />
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Le juge doit vérifier de manière concrète que la demande d'autorisation qui lui
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est soumise est bien fondée ; cette demande doit comporter tous les éléments
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d'information en possession de l'administration de nature à justifier la
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visite.<br />
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Il désigne l'officier de police judiciaire chargé d'assister à ces opérations et
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de le tenir informé de leur déroulement.<br />
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La visite s'effectue sous le contrôle du juge qui l'a autorisée. Lorsqu'elle a
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lieu en dehors du ressort de son tribunal de grande instance, il délivre une
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commission rogatoire, pour exercer ce contrôle, au président du tribunal de
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grande instance dans le ressort duquel s'effectue la visite.<br />
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Le juge peut se rendre dans les locaux pendant l'intervention.<br />
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A tout moment, il peut décider la suspension ou l'arrêt de la visite.<br />
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L'ordonnance est notifiée verbalement et sur place au moment de la visite à
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l'occupant des lieux ou à son représentant qui en reçoit copie intégrale contre
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récépissé ou émargement au procès-verbal prévu au b du 2. En l'absence de
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l'occupant des lieux ou de son représentant, l'ordonnance est notifiée après la
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visite par lettre recommandée avec avis de réception. La notification est
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réputée faite à la date de réception figurant sur l'avis.<br />
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A défaut de réception, il est procédé à la signification de l'ordonnance dans
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les conditions prévues par les articles 550 et suivants du code de procédure
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pénale.<br />
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Les délais et modalités de la voie de recours sont mentionnés sur les actes de
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notification et de signification.<br />
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b) La visite ne peut être commencée avant six heures ni après vingt et une
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heures. Elle est effectuée en présence de l'occupant des lieux ou de son
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représentant ; en cas d'impossibilité, l'officier de police judiciaire requiert
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deux témoins choisis en dehors des personnes relevant de son autorité ou de
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celle de l'administration des douanes.<br />
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Les agents des douanes mentionnés au 1 ci-dessus, l'occupant des lieux ou son
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représentant et l'officier de police judiciaire peuvent seuls prendre
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connaissance des pièces et documents avant leur saisie.<br />
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L'officier de police judiciaire veille au respect du secret professionnel et des
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droits de la défense conformément aux dispositions du troisième alinéa de
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l'article 56 du code de procédure pénale ; l'article 58 de ce code est
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applicable.<br />
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Le procès-verbal, auquel est annexé un inventaire des marchandises et documents
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saisis, est signé par les agents des douanes, l'officier de police judiciaire et
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par les personnes mentionnées au premier alinéa du présent b ; en cas de refus
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de signer, mention en est faite au procès-verbal.<br />
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Si l'inventaire sur place présente des difficultés, les pièces et documents
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saisis sont placés sous scellés. L'occupant des lieux ou son représentant est
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avisé qu'il peut assister à l'ouverture des scellés qui a lieu en présence de
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l'officier de police judiciaire ; l'inventaire est alors établi.<br />
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Une copie du procès-verbal et de l'inventaire est remise à l'occupant des lieux
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ou à son représentant.<br />
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Un exemplaire du procès-verbal et de l'inventaire est adressé au juge qui a
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délivré l'ordonnance dans les trois jours de son établissement.<br />
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3. Les agents des douanes peuvent intervenir sans l'assistance d'un officier de
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police judiciaire :<br />
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a) pour opérer les visites, recensements et contrôles à domicile chez les
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titulaires d'un compte ouvert d'animaux ou d'un titre de pacage ;<br />
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b) pour la recherche des marchandises qui, poursuivies à vue sans interruption
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dans les conditions prévues par l'article 332 ci-après, sont introduites dans
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une maison ou autre bâtiment même sis en dehors du rayon.<br />
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4. S'il y a refus d'ouverture des portes, les agents des douanes peuvent les
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faire ouvrir en présence d'un officier de police judiciaire.
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